Contrat d’apporteur d’affaires : 19 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.908

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Contrat d’apporteur d’affaires : 19 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-14.908
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19 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
20-14.908

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 janvier 2022

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° T 20-14.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société Tréma finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-14.908 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Binckbank NV, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Saxo banque France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation,

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Tréma finances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Binckbank NV, venant aux droits de la société Saxo banque France, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d’instance

1. Il est donné acte à la société Binckbank NV, venant aux droits de la société Saxo banque France, de ce qu’elle reprend l’instance aux lieu et place de celle-ci.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2019), la société Tréma finances a conclu le 15 avril 2010, avec la société Saxo banque France (la société Saxo banque), une convention d’ouverture d’un compte permettant des opérations sur le marché des changes puis, le 7 mai 2010, avec M. [I], un contrat de mandat conférant à ce dernier le pouvoir de passer des ordres sur ce compte.

3. Faisant valoir qu’elle avait subi des pertes du fait de fautes commises par son mandataire, lesquelles avaient été rendues possibles par des manquements de la société Saxo banque dans l’exécution de la convention d’ouverture de compte, la société Tréma finances a assigné cette société en indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Tréma finances fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande d’indemnisation, alors « que la prescription de l’action en réparation du préjudice résultant de l’exécution défectueuse d’un contrat de gestion de portefeuille court à compter du jour où ce préjudice est définitivement constitué, c’est-à-dire du jour où le contrat prend fin ; qu’au cas présent, en dissimulant à sa cliente la situation de conflit d’intérêts ainsi que le défaut d’agrément de M. [I], la société Saxo banque France s’est rendue complice de l’exécution défectueuse du mandat confié à celui- ci, ayant causé la perte d’une somme de 1 584 390 euros au détriment de la société Tréma finances ; que cette perte n’est définitive que depuis qu’il a été mis fin au contrat de mandat, le 31 décembre 2011 ; que pour déclarer prescrite la demande de la société Tréma finances en réparation de son préjudice fondée sur les fautes de la société Saxo banque France, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que le délai de la prescription quinquennale avait couru à compter du 21 octobre 2010, jour où la perte réalisée a été portée à la connaissance de la société Tréma finances lors du dernier transfert des fonds du compte Saxo vers un nouveau compte ouvert dans les livres de la FXCM ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article L. 110-4 du code de commerce. »

 


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