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18 mai 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/05862
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 18 MAI 2022
(n° ,19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05862 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWUZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° J201900051
APPELANTES
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance,
ayant son siège social,19 rue du Louvre
75001 PARIS
N° SIRET : 382 900 942
SA BRED BANQUE POPULAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
18 Quai de la Rapée
75604 PARIS CEDEX 12
N° SIRET : 552 091 795
SA BANQUE NEUFLIZE OBC
agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
3 avenue Hoche
75008 PARIS
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant, asssité par Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [G]
né le 02 Juillet 1969 à REIMS
63-67 rue du Fort Niepperg
L-2230 Luxembourg
Représenté par Me Yves SEXER de la SELARL MARCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0203
S.E.L.A.R.L. AXYME (ANCIENNEMENT SELARL E.M.J.)
prise en la personne de Maître [B] [Z], Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS GROUPE PHINEO
62 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SAS GROUPE PHINEO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
18 rue de Londres
75009 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par contrat du 13 décembre 2013, les sociétés Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France, Bred banque populaire et Banque neuflize OBC, formant un pool bancaire, ont consenti un prêt à la société par actions simplifiée Groupe Phineo d’un montant de
7 800 000 euros au taux contractuel variable indexé sur l’Euribor 3 mois, majoré de 2,75% l’an, dont l’échéance finale était fixée au 15 juillet 2018 visant à financer partiellement le prix d’acquisition par la société Groupe Phineo de l’intégralité des titres de la société Phineo dans le cadre d’une opération de croissance externe OBO (Owner Buy-Out).
La société Banque Neuflize OBC a été désigné comme Agent du pool bancaire ou Agent du prêt afin d’agir en son nom et pour son compte.
La société Groupe Phineo a été créée en 2013 pour réaliser cette opération et a pour société mère la société luxembourgeoise Futur Technologies, elle-même détenue à 50% par la société Tesli dont M. [N] [F] détient l’intégralité du capital et à 50% par la société Blue Equity dont M. [I] [G] détient l’intégralité du capital.
Avant l’opération d’OBO, la société par actions simplifiée, Phinéo, constituée en 2007 par M. [U] [C] [T] et dont l’activité porte sur le développement de systèmes embarqués, des objets connectés et de la connectivité entre tous appareils télévisuels, informatiques et mobiles était détenue à près de 100 % par la société Futur Technologies
Le prêt s’est réparti comme suit entre les banques :
– 50% soit 3 900 000 € pour la banque Neuflize,
– 30% soit 2 340 000 € pour la Caisse d’Épargne,
– 20% soit 1 560 000 € pour la Bred.
Le prêt était remboursable par cinq annuités constantes en capital d’un montant de
1 560 000 euros, payable le 15 juillet de chaque année entre 2014 et 2018.
Par acte du même jour, messieurs [G] et [M]-[S], actionnaires indirects de la société Groupe Phineo, se sont chacun portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt à hauteur d’un montant maximum global de 2 000 000 euros, couvrant le principal, les intérêts, les commissions, frais, pénalités ou intérêts de retard et accessoires, pour une durée de 6 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2014, les banques ont attiré l’attention de la société Groupe Phineo sur l’existence de graves irrégularités de sa part dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles et lui ont indiqué qu’à défaut de régularisation, elles se verraient contraintes de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 5 et 15 décembre 2014, les banques ont réitéré leur mise en garde.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2015, la socciété Banque Neuflize en qualité d’Agent de prêt a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt avec copie transmises aux cautions.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2015, les banques ont proposé à la société Groupe Phineo « de saisir d’un commun accord le Président du Tribunal de Commerce de Paris dans le cadre d’une consultation informelle », en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2015, les Banques ont mis en demeure la société Groupe Phineo de leur régler la somme de 6 279 225,86 euros au titre du prêt.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2015, les Banques ont demandé à Messieurs [G] et [M]-[S] d’honorer leurs engagements de cautions, en vain.
Par actes d’huissier de justice en date des 19, 20 et 29 mai 2015, les sociétés Banque Neuflize OBC, BRED banque populaire et Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de france ont assigné la société Groupe Phineo, M. [N] [M]-[S] et M. [I] [G] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Le 1er septembre 2015, la société Groupe Phineo a déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 14 octobre 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Phineo et a désigné la Selarl EMJ en la personne de Maitre [B] [Z], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Les banques ont déclaré leur créance au passif de la liquidation le 14 décembre 2015.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, un accord de paiement a été conclu avec M. [N] [F] au bénéfice des banques qui se sont désistées de l’instance et de leur action à l’encontre de ce dernier.
Par jugement en date du 21 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a constaté l’extinction de cette partie de l’instance et son dessaisissement.
Par assignation en intervention forcée du 28 juin 2018, les banques ont assigné la Selarl EMJ en la personne de Maitre [B] [Z].
***
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
reçu les Banques en leur intervention forcée,
joint les instances,
fixé la créance privilégiée échue existant à la date du jugement d’ouverture de la Banque Neuflize telle que déclarée au passif de la société Groupe Phineo au titre du prêt consenti le 13 décembre 2013 à la société Groupe Phineo à 3 210 783,42 € outre intérêts depuis le 14 octobre 2015, date du jugement d’ouverture, jusqu’au parfait paiement au taux conventionnel Euribor 3 mois majoré de 2,75% l’an, ce taux étant lui-même majoré de 3% en raison du retard de paiement,
fixé la créance privilégiée échue existant à la date du jugement d’ouverture de la Caisse d’Épargne telle que déclarée au passif de la société Groupe Phineo au titre du prêt consenti le 13 décembre 2013 à la société Groupe Phineo à 1 926 470,05 € outre intérêts depuis le 14 octobre 2015, date du jugement d’ouverture, jusqu’au parfait paiement au taux conventionnel Euribor 3 mois majoré de 2,75% l’an, ce taux étant lui-même majoré de 3% en raison du retard de paiement ,
fixé la créance privilégiée échue existant à la date du jugement d’ouverture de la Bred telle que déclarée au passif de la société Groupe Phineo au titre du prêt consenti le 13 décembre 2013 à la société Groupe Phineo à 1 284 313,37 € outre intérêts depuis le 14 octobre 2015, date du jugement d’ouverture, jusqu’au parfait paiement au taux conventionnel Euribor 3 mois majoré de 2,75% l’an, ce taux étant lui-même majoré de 3% en raison du retard de paiement,
fixé la créance chirographaire échue, existant à la date du jugement d’ouverture de la banque Neuflize telle que déclarée au passif de la société Groupe Phineo au titre du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de la société Groupe Phineo dans les livres de la banque Neuflize à 1 229,99 €,
débouté les Banques de leur demande de condamnation de Monsieur [G] à leur verser la somme de 1 000 000 € à titre de caution solidaire,
condamné in solidum les Banques à payer 10 000 € à Monsieur [G] au titre de son préjudice moral,
débouté Monsieur [G] de ses demandes d’indemnisation des préjudices matériels vis-à-vis des Banques,
débouté les Banques de toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [G],
condamné in solidum les Banques à payer 15 000 € à Monsieur [G] et 500 € à Maitre [Z] ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
ordonne l’exécution provisoire,
condamné solidairement les Banques aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 2 avril 2020, les sociétés Banque Neuflize OBC, BRED banque populaire et Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Selarl EMJ prise en la personne de Me [B] [Z], en qualité mandataire judiciaire de la société la société Groupe Phineo et de M. [I] [G] en critiquant les seuls chefs du jugements rejetant ses demandes à l’encontre de M. [I] [G] et la condamnant à payer à celui-ci la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et ceux la condamnant aux dépens et au paiement d’indemnités de procédure au profit de Me [Z], es-qualités et de M. [I] [G].
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2020, les sociétés Banque Neuflize OBC, BRED banque populaire et Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France demandent à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé par les Banques à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Paris,
Dire et juger recevables et bien fondées les Banques en leurs demandes, fins et prétentions,
Dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé Monsieur [G], et toute autre partie, de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
Débouter en conséquence Monsieur [G], et toute autre partie, de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes,
Réformer ou annuler la décision entreprise en ce qu’elle a :
-Débouté les Banques de leur demande de condamnation de Monsieur [G] à leur verser la somme de 1 000 000 € à titre de caution solidaire,
-Condamné in solidum les Banques à payer 10 000 € à Monsieur [G] au titre de son préjudice moral,
-Condamné in solidum les Banques à payer 15 000 € à Monsieur [G] et 500 € à Maitre [Z] ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
-Condamné solidairement les Banques aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,
Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1 000 000 € aux banques outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 5,75% l’an dus depuis le 12 mars 2015 et continuant à courir jusqu’à parfait paiement, les Banques se répartiront ce montant en proportion de leur participation au contrat de prêt,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 10 000 € à chacune des appelantes, soit 30 000 € au total pour résistance abusive au paiement,
Confirmer la fixation au passif de la liquidation judicaire des créances des banques dans les termes du jugement entrepris,
Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 10 000 € à chacune des appelantes, soit 30 000 € au total sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
S’agissant de la condamnation de Monsieur [G] en sa qualité de caution : le tribunal de commerce a statué ultra petita en prononçant une décharge de Monsieur [G] de son engagement de caution car ce dernier n’en a jamais contesté la validité. L’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt par la société Groupe Phineo est opposable à Monsieur [G] dès lors que le débiteur n’a pas procédé au règlement immédiat de ces sommes « devenues exigibles par anticipation » de plein droit en application de l’article 13 du contrat de prêt, annexé à l’acte de caution. La déchéance du terme du chef de la société Groupe Phineo en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est également opposable à Monsieur [G] conformément à l’article 5 de l’engagement de caution.
La créance des banques appelantes à l’encontre de Monsieur [G] est donc exigible en totalité.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce, le prononcé de la déchéance du terme et le contrat d’affacturage liant la société Groupe Phineo à Natixis Factor ne sont pas des exceptions inhérentes à la dette susceptibles de justifier le débouté de la demande de condamnation des banques à l’encontre de Monsieur [G], caution.
Aussi, Monsieur [G] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 000 €, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 5,75% l’an dus depuis le 12 mars 2015 et ce jusqu’au parfait paiement.
S’agissant de l’absence de responsabilité des banques : tout d’abord, les Banques n’ont commis aucune faute dans le prononcé de l’exigibilité du prêt. En effet, l’article 13 du contrat de prêt prévoit que l’exigibilité est prononcée de plein droit dans l’un des cas listés et ce, sans aucune formalité. En l’espèce, la déchéance a notamment été encourue en application des cas k, l, m, p et w car il appartenait à la société Groupe Phineo de fournir des documents quant à la société cible, la société Phineo, notamment la certification des comptes par les commissaires aux comptes.
Outre le fait que la déchéance du terme est conforme aux stipulations de l’article 13, elle est conforme au contrat dès lors que tant la société Groupe Phineo que la société cible ont conjointement contrevenu aux cas d’exigibilité anticipé 1) car leur situation était irrémédiablement compromise au plus tard le 31 décembre 2014.
L’exigibilité du prêt est également encourue du chef de l’article 12 du contrat en raison de l’absence de certification des comptes, de la procédure fiscale en cours et de l’absence d’information sincère de la situation économique de la société Phineo et de la viabilité de l’économie générale de l’opération de LBO.
Ensuite, il n’existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice invoqué. Il ressort de divers éléments comme le prononcé de la liquidation judiciaire à la seule initiative de la société Groupe Phineo, l’absence de remontée des bénéfices à la société Groupe Phineo par sa filiale, la situation irrémédiablement compromise de la société Groupe Phineo en raison de la déconfiture de sa filiale, et les prélèvements opérés par la société Futur Technologies, qu’il était impossible pour la société Groupe Phineo de s’acquitter de ses charges courantes de sorte que sa situation était irrémédiablement compromise au plus tard le 31 décembre 2014, soit avant le prononcé de la déchéance du terme du prêt cautionné.
La déchéance du terme n’est donc pas la cause de la liquidation judiciaire de la société Groupe Phineo de sorte qu’aucun lien de causalité n’existe de ce chef.
Au surplus, les banques n’ont commis aucune faute dans la rupture du contrat d’affacturage liant la société Groupe Phineo à Natixis Factor. Le tribunal ne peut retenir une quelconque responsabilité des concluantes sur la prétendue rupture abusive du ce contrat par Natixis Factor alors même qu’aucune faute n’a été prononcée à l’encontre de cette dernière.
Enfin, les banques n’ont pas commis de faute dans la mise en jeu de la caution de Monsieur [G], ce dernier ne remettant en cause ni la validité de son engagement de caution ni son étendue.
En tout état de cause, celui-ci ne justifie pas d’un préjudice indemnisable.
Par conséquent, Monsieur [G] sera condamné au paiement de la somme de 1 000 000 €, outre les intérêts au taux contractuel Euribor 3 mois majoré de 5,75% l’an dus depuis le 12 mars 2015 et ce jusqu’au parfait paiement.
S’agissant de la condamnation de Monsieur [G] pour résistance abusive au paiement : Monsieur [G] fait preuve de résistance abusive au paiement ce qui a entrainé un retard dans l’exécution de son obligation contractuelle, exécution réclamée depuis plusieurs années. Il est en outre de particulière mauvaise foi en tentant d’organiser son insolvabilité par le biais de la vente des biens immobiliers appartenant à des sociétés civiles immobilières gérées par sa compagne alors que ces derniers étaient grevés d’hypothèques judiciaires provisoires inscrites par les Banques.
S’agissant de l’appel incident de Monsieur [G] et ses prétendues demandes reconventionnelles. La cour n’a pas à statuer sur les demandes prétendument reconventionnelles de Monsieur [G] dès lors que le dispositif de ses conclusions n’opère aucune dévolution de chefs critiqués du jugement. Autrement dit, Monsieur [G] ne saisit la cour d’aucun appel incident ni d’aucune demande reconventionnelle. En tout état de cause, ces demandes sont mal fondées car Monsieur [G] ne démontre pas l’existence d’une faute des banques ni d’un préjudice ni d’un lien de causalité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2020, M. [I] [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en date du 25 octobre 2019 par le tribunal de commerce déféré en toutes ses dispositions,
Condamner solidairement les Banques à verser à Monsieur [G] la somme de 2 000 000 € en réparation du préjudice matériel attaché à la rupture du concours bancaire,
Condamner solidairement les Banques à verser à Monsieur [G] la somme de 10 000 000 € en réparation du préjudice attaché à la perte de valeur de la société Groupe Phineo et dans laquelle Monsieur [G] détenait 50% du capital
Condamner solidairement les Banques à verser à Monsieur [G] la somme de 90 000 € en réparation du préjudice moral,
Condamner solidairement les Banques à verser à Monsieur [G] la somme de 50 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner solidairement les Banques à verser à Monsieur [G] les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
S’agissant de la faute des banques dans la rupture du contrat de prêt : à titre liminaire, il faut rappeler que les stipulations de l’article 13 du contrat de prêt ne sont opposables qu’au client, la société Groupe Phineo, sauf stipulations dérogatoires prévoyant expressément la faculté d’opposer certaines clauses de résiliation également aux sociétés contrôlées par ledit client. Or, les Banques ont opposé des cas d’exigibilité anticipée (k,l,m,p et w) à la société Groupe Phineo qui reposent sur des motifs concernant exclusivement la société Phineo hors les hypothèses contractuelles où de tels cas d’exigibilité auraient pu être opposés aux sociétés contrôlées par le client (c, d, e, g et h). Les banques sont donc à l’origine d’une faute contractuelle.
Au jour de l’exigibilité de remboursement anticipé de l’emprunt par les banques, la société Groupe Phineo n’était à l’origine d’aucun manquement de ses obligations et les échéances avaient été parfaitement honorées.
S’agissant du préjudice. L’action des banques a eu pour conséquence la déconfiture de la société Groupe Phineo et son placement en liquidation judiciaire, outre son impossibilité de se restructurer et de chercher de nouveaux marchés et pistes de développement. Elle a également mis un terme définitif au rachat du groupe Eurogiciel qui constituait un projet industriel d’envergure pour parvenir à l’émergence d’un leader européen du marché des objets connectés.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné les banques à verser à Monsieur [G] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral.
S’agissant des demandes reconventionnelles. Monsieur [G] est fondé à solliciter la réparation de son préjudice matériel à savoir d’une part celui attaché à la rupture fautive du contrat de prêt et l’incapacité pour la caution d’exercer une action récursoire à l’encontre de la société Groupe Phineo, lequel sera évalué à hauteur de 2 000 000 €. D’autre part, le préjudice matériel attaché à la perte de valeur de la société Groupe Phineo dans laquelle Monsieur [G] détenait 50% du capital, qui était valorisée à 20 000 000 € au jour du contrat de prêt.
En outre, il est sollicité de voir condamner les banques à la somme de 90 000 € en réparation du préjudice moral constitué par l’impact de l’échec d’un tel projet industriel sur Monsieur [G].
Enfin, les banques seront condamnées à verser à Monsieur [G] la somme de 50 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2020, la Selarl Axyme agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Phinéo, nommée en remplacement de la sociérré EMJ par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 20 juillet 2017 demande à la cour de :
Donner acte à la Selarl Axyme ès qualités de son rapport à justice sur la fixation des créances des banques,
Statuer ce que de droit sur les prétentions des banques,
Condamner la partie qui succombera au procès au paiement au profit de la Selarl Axyme ès qualités d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
En première instance, elle s’en est rapportée à justice quant à la fixation des créances invoquées par les banques au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Phineo et n’entend pas former d’appel incident à l’encontre du jugement rendu le 25 octobre 2019 qui a fait droit à la demande de fixation des banques.
Par ailleurs, elle estime opportun de préciser qu’elle a fait délivrer à messieurs [T], dirigeant de droit, [G], dirigeant de fait et Ait-Si-[S], dirigeant de fait, de la société Groupe Phinéo holding financière sans activité opérationnelle des assignations en faillite personnelle et en sanctions personnelles.
Dans le cadre de ces actions, il est notamment reproché à ces derniers une gestion contraire à l’intérêt de la société Groupe Phineo dans le cadre du prêt consenti par le pool bancaire dès lors que la somme empruntée a uniquement et directement bénéficié aux associés de la société Futur Technologies, contrôlée par messieurs [G] et [M]-[S] et de la société Vicap Conseil, contrôlée par Monsieur [T], qui ont cédé une partie des actions qu’elles détenaient dans le capital de la société Phineo à la société Groupe Phineo pour un montant de 7 440 000 €.
Il leur est également reproché une gestion contraire à l’intérêt de la société Groupe Phineo dans le cadre des sommes versées à ses actionnaires, ces derniers ayant participé à une véritable opération de spoliation des actifs des sociétés Phineo et Groupe Phineo sous couvert d’une opération de croissance externe et de l’entrée au capital d’un investisseur externe qui n’arrivera jamais. A ce titre, il apparaît que la SAS Futur Technologies a versé 15 000 000 euros de dividendes à ses actionnaires, à savoir le sociétés Tesli et Blue Equity, détenues par messieurs [M]-[S] et [G].
Ces fautes de gestion ont directement contribué au prononcé de la liquidation judiciaire.
Des assignations ont également été délivrées en responsabilité pour insuffisance d’actif à ces mêmes personnes dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société opérationnelle Phinéo où l’insuffisance d’actif s’élève à plus de 10 000 000 euros. Les fautes reprochées aux dirigeants de fait et de droit, dont Monsieur [G], tenant à avoir omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, au paiement de prestations injustifiées à des sociétés appartenant aux dirigeants de fait, à la conclusion d’un contrat d’apporteur d’affaires non causé, au paiement de redevances non causées à la société Futur Technologies, à la perception de dividendes exorbitantes pour une large part composées de subventions CIR, à un manquemet aux obligations fiscales, à une comptabilité irrégulière et une incurie manifeste du dirigeant de droit, sont à mettre en parallèle avec l’argument avancé par M. [I] [G] dans le cadre de la présente instance selon lequel c’est une prétendue rupture anticipée et abusive du contrat de crédit accordé à la société Groupe Phineo qui aurait provoqué la déconfiture de cette dernière et de sa filiale opérationnelle.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l’appel
La société Selarl Axyme agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe Phinéo, nommée en remplacement de la société E.M.J par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 20 juillet 2017 ne forme pas d’appel incident sur les chefs du jugement relatifs à la fixation de la créance des banques au passif de cette société et le pool bancaire n’a pas critiqué ces chefs du jugement dans sa déclaration d’appel du 2 avril 2020, de sorte qu’ils n’ont pas été dévolus à la cour et qu’elle n’en est pas saisie.
Par ailleurs, le dispositif des premières et seules conclusions d’intimé de M. [I] [G], notifiées le 30 septembre 2020, est ainsi rédigé :
« Vu l’article 1382 ancien
Vu les stipulations du contrat de prêt du 13 décembre 2013
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
Confirmer le jugement rendu en date du 25 octobre 2019 par le Tribunal de commerce déféré en toues ses dispositionsRECONVENTIONNELLEMENT
Condamner solidairement LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, la BANQUE NEUFLIZE et la banque BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [G] la somme de 2.000.000 euros en réparation dupréjudice matériel attaché à la rupture du concours bancaire
Condamner solidairement LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, la BANQUE NEUFLIZE et la banque BRED BANQUE POPULAIRE àverser à Monsieur [G] la somme de 10.000.000 euros en réparation dupréjudice attaché à la perte de valeur de la SAS GROUPE PHINEO, et dans laquelle Monsieur [G] détenait 50% du capital
Condamner solidairement LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, la BANQUE NEUFLIZE et la banque BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [G] la somme de 90.000 euros en réparation du préjudice moral
Condamner solidairement LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, la BANQUE NEUFLIZE et la banque BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [G] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner solidairement LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France, la BANQUE NEUFLIZE et la banque BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Stéphan MARX, Avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Si M. [I] [G] sollicite aux termes de ses écritures, en premier lieu, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, il convient de relever que les prétentions qu’il exprime ensuite tendent à voir porter la réparation du préjudice moral qu’il invoque à la somme de 90 000 euros, là où les premiers juges lui ont accordé la somme de 10 000 euros, comme à obtenir les sommes de 2 000 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la rupture abusive du prêt et de 10 000 000 euros en réparation du préjudice attaché à la perte de valeur de la société Groupe Phinéo, prétentions dont il avait été débouté en première instance, de sorte qu’elles viennent manifestement contredire sa demande de confirmation de tous les chefs du jugement.
En outre, si la Cour de cassation a pu juger qu’il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé, elle a également rappelé dans cette décision ( 2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n°20-10694 ) que l’application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n’a jamais été affirmée par la Cour de cassation antérieurement dans un arrêt publié, avant celui du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable dans les instances introduites par une déclaration d’ appel antérieure au 17 septembre 2020.
Dès lors, l’appel ayant été formé par déclaration remise au greffe de la cour le 2 avril 2020, les demandes reconventionnelles formées par M. [I] [G] devant les premiers juges portant sur la réparation de ses préjudices matériels ont bien été dévolues à la cour dans le cadre de l’appel incident contenu dans ses conclusions d’intimé du 30 septembre 2020, sa demande portant sur la réparation de son préjudice moral l’ayant été par l’appel principal formé par le pool bancaire.
Sur les demandes du pool bancaire au titre du cautionnement fourni par M. [I] [G]
En application de l’article 2288 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Par acte sous signature privée du 13 décembre 2013, M. [I] [G] s’est porté caution personnelle et solidaire de la société Groupe Phinéo afin de garantir le remboursement du prêt d’un montant de 7,8 millions d’euros consenti par le pool bancaire à celle-ci dans la limite de la somme de 2 millions d’euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, si la société Groupe Phinéo n’y satisfaisait pas elle-même, pour une durée de 6 ans.
L’article 5 de son engagement de caution précise que : « En cas de non-paiement d’une somme quelconque à bonne date, comme en cas de défaillance du Cautionné, et notamment en cas de suspension provisoire des poursuites, d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du Cautionné, la Caution renonce à se prévaloir du bénéfice du terme et s’engage irrévocablement à rembourser ou à payer à première réquisition de l’Agent le montant intégral des sommes qui sont dues aux Prêteurs, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire et ce dans la limite du montant maximum global garanti ».
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 janvier 2015, la société banque Neuflize OBC, en sa qualité d’agent du prêt, a notifié à la société Groupe Phinéo le prononcé par le pool bancaire de l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme de 6 243 911,78 euros.
Par courrier du même jour, elle a adressé copie de cette lettre à M. [I] [G] en sa qualité de caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2015, l’agent du prêt a mis en demeure M. [I] [G] de lui payer la somme de 2 000 000 euros au titre de son engagement de caution, outre intérêts moratoires au taux contractuel.
Si M. [I] [G] demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions lequel a débouté le pool bancaire de sa demande de condamnation de la caution à lui payer la somme de 1 000 000 euros aux motifs que la faute contractuelle retenue à l’encontre des banques pour avoir abusivement prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par courrier du 23 janvier 2015 « exonère M. [G] de remplir son engagement de caution de 1 000 000 euos vis à vis des banques », force est de constater qu’il ne conteste pas plus en cause d’appel qu’en première instance la validité de son engagement de caution et ne demande pas à en être déchargé, ses conclusions ne contenant d’ailleurs aucun moyen de droit comme de fait, visant à faire obstacle à ce que les banques puissent se prévaloir de la mise en jeu de sa garantie et que M. [I] [G] se borne à rechercher la responsabilité civile du pool bancaire sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil en lui réclamant, notamment, le paiement d’une somme de 2 000 0000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du prêt accordé à la société Groupe Phinéo.
Dès lors, aucune demande ni aucun moyen n’est développé et partant, ne saurait prospérer, sur la validité de l’engagement de caution de M. [I] [G] du 13 décembre 2013 ni sur le recours dont disposent les banques à son encontre.
Par ailleurs, la nullité de la déchéance du terme prononcée par le pool bancaire par courrier du 23 janvier 2015 n’étant pas sollicitée dans le cadre du présent litige et la société Groupe Phinéo ayant, en tout état de cause, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 14 octobre 2015, il n’est pas contesté que la créance déclarée par le pool bancaire au passif de cette société est exigible à l’encontre de la caution.
En outre, cette créance est liquide et certaine tant dans son principe que dans son montant dès lors que le jugement entrepris l’a fixée, au profit de chacune des trois banques au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Phinéo et que, sur ces chefs, il n’a pas été dévolu à la cour.
Dans ces conditions, les banques justifient de leur créance à l’encontre du débiteur principal, la société Goupe Phinéo, au titre du prêt du 13 décembre 2013 garanti par M. [I] [G], à hauteur des sommes suivantes :
-3 210 783,42 euros outre intérêts depuis le 14 octobre 2015, date du jugement d’ouverture, jusqu’au parfait paiement au taux conventionnel Euribor 3 mois majoré de 2,75% l’an, ce taux étant lui-même majoré de 3% en raison du retard de paiement, pour la société Banque Neuflize OBC,
-1 926 470,05 euros, outre intérêts depuis le 14 octobre 2015, date du jugement d’ouverture, jusqu’au parfait paiement au taux conventionnel Euribor 3 mois majoré de 2,75% l’an, ce taux étant lui-même majoré de 3% en raison du retard de paiement, pour la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France,
-1 284 313,37 euros, outre intérêts depuis le 14 octobre 2015, date du jugement d’ouverture, jusqu’au parfait paiement au taux conventionnel Euribor 3 mois majoré de 2,75% l’an, ce taux étant lui-même majoré de 3% en raison du retard de paiement, pour la société BRED banque populaire.
Il y a donc lieu de mettre en jeu l’engagement de caution de M. [I] [G] à hauteur de la somme de 1 000 000 euros à laquelle le pool bancaire décide de limiter sa demande en paiement, suite de l’accord intervenu avec M. [N] [M]-[S], autre caution du prêt.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire de leur demande de condamnation de M. [I] [G] au titre de son engagement de caution du 13 décembre 2013 et celui-ci est condamné à leur payer à ce titre la somme de 1 000 0000 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,75 % l’an à compter du 12 mars 2015, dans la limite néanmoins de 2 000 000 euros.
Les banques se répartiront le montant de cette condamnation à proportion de leur participation au contrat de prêt, soit 50 % au profit de la société Banque Neuflize OBC,
30 % au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et 20 % au profit de la société BRED banque populaire.
La capitalisation des intérêts échus pour une année entière est ordonnée en application de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil.
Sur la responsabilité civile du pool bancaire
Il est de principe qu’en application de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, l’article 13 du contrat de prêt du 13 décembre 2013 conclu entre la société Groupe Phinéo, dénommée le client, et les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire, dénommées collectivement le Pool bancaire, stipule que les membres du Pool bancaire pourront, si bon leur semble, mettre fin au prêt par anticipation et sans avoir à recourir à une mise en demeure préalable ou autre formalité qu’une simple lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un des 23 cas suivants dont notamment:
« (‘)
(c) au cas où le Client ferait l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques ;
(d) en cas de mise en ‘uvre d’une procédure de liquidation amiable, de dissolution ou de
cessation d’activité du Client ;
(e) au cas de situation irrémédiablement compromise du Client
(h) en cas de cession ou d’apport total ou partiel d’activité, comme en cas de scission ou de fusion du Client, sauf opération de restructuration juridique interne au Groupe du Client ;
(…)
(k) en cas de non ‘ respect des critères financiers suivants, vérifiés et certifiés annuellement par le commissaire aux comptes du Client, lesquels seront calculés :
-Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 sur la base de l’agrégation (i) des comptes sociaux de la Cible et (ii) des éléments financiers (EBITDA, Dettes financières et Trésorerie du Client attesté par son représentant légal,
– Pour les exercices suivants, sur la base des comptes consolidés du Groupe du Client.
(‘)
(l) en cas de survenance d’évènements de nature à mettre en cause la capacité du Client à faire face à ses obligations financières au titre du présent prêt ;
(m) au cas où les renseignements donnés, ou les documents fournis en vue de l’octroi du présent prêt, ou les déclarations faites aux membres du Pool bancaire s’avéreraient faux ou inexacts, et dans le cas d’inexactitude, s’il n’y était pas remédié dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrés à compter de la date où le Client en a eu connaissance ;
(‘)
(p) en cas d’inexécution, de violation par le Client ou tous tiers de l’un quelconque des
engagements stipulés aux présentes ou dans un acte séparé lié aux présentes ;
(‘)
(w) et d’une manière générale, en cas d’inobservation de l’une des clauses stipulées dans l’acte de prêt ;
(‘) »
L’article 13 précise en outre que :
« Les cas d’exigibilité c), d), e), h) s’appliqueront tant pour le Client que pour les sociétés qu’il contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L.233-3 du code de commerce »
et que :
« La totalité des sommes dues sera alors immédiatement exigible de plein droit. Le Client sera alors tenu au remboursement et au paiement de toutes sommes dues, en principal, intérêts, et, s’il y a lieu, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires. »
Comme exposé en début de contrat de prêt, en préalable, ce crédit a été accordé à la société Groupe Phinéo en vue de l’acquisition par celle-ci de 100 % des titres de la société Phinéo au prix de 20 000 000 euros dont 7,8 millions financés par le prêt et le surplus par l’apport des titres de la société cible par ses deux actionnaires, la société de droit luxembourgeois Futur technologies à hauteur de 12 260 000 euros (97,6 % des parts) et la société Vicap conseil détenue par M. [T], lequel est également dirigeant de droit de la société Phinéo comme de la société Groupe Phinéo, à hauteur de 300 000 euros (2,4 % des parts).
Le pool bancaire a ainsi accordé le prêt sous diverses conditions relatives à la situation financière de la société cible, la société Phinéo, tenant notamment à une trésorerie nette à court terme d’au moins 2 000 000 euros et d’un encours mobilisé auprès du factor d’un montant maximum de 3 200 000 euros.
Par ailleurs, l’article 12 du contrat de prêt liste les déclarations et engagements pris par le client mais également, sur certains points par le client et ses filiales.
Aux termes du courrier recommandé avec avis de réception du 23 janvier 2015, l’agent du prêt a notifié à la société Groupe Phinéo l’exigibilité anticipée du prêt conclu le 13 décembre 2013 dont l’échéance finale était fixée au 15 juillet 2018, suite à une réunion du 3 décembre 2014 ainsi qu’à son précédent courrier du 15 décembre 2014 en lui rappelant que le pool bancaire avait formulé des demandes précises afin d’accepter de surseoir au prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt à laquelle aurait dû conduire les manquements par la société débitrice à ses obligations contractuelles constatés qui lui avaient été précédemment notifiés à plusieurs reprises, et en faisant valoir que ces demandes n’avaient été que très partiellement satisfaites.
A ce titre, par un premier courrier recommandé avec avis de réception du 19 novembre 2014 faisant lui-même référence à des précédents courriers du 3 juillet 2014 et du 28 octobre 2014, l’agent du prêt regrette qu’aucune réponse n’ait été apportée à ses demandes et que la société Groupe Phinéo ne se soit pas rendue à une réunion demandée par les banques et fixée au 6 novembre 2014 pour obtenir ses explications sur des faits graves relevés par elles tenant à :
-la saisie toujours opérante pour un montant de 6,7 millions d’euros, supérieur au solde de la dette senior, c’est à dire du prêt accordé, opérée sur les compte de la société cible Phineo, sur laquelle elles sont toujours en attente d’information sur la nature précise des litiges et les éventuels accord pris avec l’administration fiscale,
-les projets de cession d’actif de cette même filiale au bénéfice d’une nouvelle structure dans le cadre de projets d’investissement, les banques étant dans l’attente d’une proposition de nature à sécuriser le remboursement de la dette senior,
-l’évolution du chiffre d’affaires de la cible opérationnnelle, la société Phinéo, suite à la constatation de la perte d’un volume d’affaires très important avec le client Bouygues télécom sur l’exercice 2013, élément qui ne figurait pas sur les BP prévisionnels remis aux banques lors de la présentation du dossier,
-le montant constaté des redevances de marque au-delà des plafonds fixés contractuellement,
-le refus de certification des comptes sociaux 2013 de la société Phinéo et le souhait du commissaire aux comptes que son mandat ne soit pas renouvelé, apparemment lié à un manque de visibilité sur le litige fiscal, par ailleurs non provisionné dans les comptes.
La société Banque Neuflize OBC, agissant comme agent du prêt, rappelle à la société Groupe Phinéo dans ce même courrier du 19 novembre 2014 les stipulations de l’article 13 du contrat de prêt en visant les cas d’exigibilité anticipée prévus aux points k), l), m), p) et w) et en la mettant en demeure de lui fournir, avant le 27 novembre 2014, les documents et informations demandés faute de quoi, cette exigibilité serait prononcée, sans nouvelle mise en demeure, en raison du non respect des ses obligations contractuelles.
Dans un courrier ultérieur du 5 décembre 2014, le pool bancaire fait état de ce que la société Groupe Phinéo n’a pas répondu à ses demandes, notamment sur les litiges fiscaux non évoqués lors de la signature du contrat de prêt en décembre 2013, ne lui a transmis qu’un projet de transaction avec l’administration fiscale et n’a pas communiqué la lettre du commissaire aux comptes, la société KPMG, précisant qu’à la suite de la non certification des comptes aucune procédure d’alerte n’avait été lancée et il réclame la remise d’une garantie à première demande pour sécuriser le paiement de l’échéance du 15 juillet 2015 avant le 31 décembre afin de rétablir un climat de confiance.
Dans un nouveau courrier de l’agent du prêt du 15 décembre 2014, celui-ci prend acte de la transmission du courrier de la société KPMG confirmant qu’elle n’a pas été amenée à déclencher une procédre d’alerte pendant l’exercice de son mandat et de la justification des démarches entreprises avec la Direction générale des finances publiques, dans le cadre de l’accord amiable évoqué afin d’obtenir la mainlevée des saisies conservatoires mais être dans l’attente de la communication de l’accord transactionnel signé et du quitus fiscal relatif au règlement de l’intégralité des sommes dues ainsi que d’un audit actualisé de Ernst &Young dans un délai d’un mois avec, dans l’intervalle, la production « d’un atterrissage 2014 audité par vos nouveaux commissaires aux comptes et des prévisions 2015 d’exploitation et de trésorerie de la cible dont nous avons financé l’acquisition nécessaire à notre analyse, et ce pour les raisons suivantes :
-la non certification apr KPMG des comptes 2013 de la société d’exploitation Phinéo SAS, évènement qui constitue un élément inquiétant et de forte incertitude pour les prêteurs,
-la perte d’un volume important de chiffres d’affaires avec BOUYGUES TELECOM sur 2013/2014 et de son impact attendu sur le niveau de rentabilité opérationnelle du groupe Phinéo en 2014 et sur les années suivantes,
-la dénonciation récente et sans préavis du contrat Natixis factorem Phieo SAS, seule ou principale source de financement de Phineo SAS et qui selon votre courrier du 26 novembre 2014 vous met en difficultés certaines, à défaut de nouvelle solution de factoring. »
Le pool bancaire rappelle à la société Groupe Phinéo que pour toutes ces raisons il lui paraît impératif et urgent de sécuriser le paiement de la prochaine échéance du prêt de juillet 2015, garantie dont il refuse qu’elle soit émise par la société opérationnelle Phineo au bénéfice des créanciers de sa holding d’acquisition et exige qu’elle soit donnée par un établissement bancaire notoirement solvable.
Il résulte des pièces produites que la société Phinéo a fait l’objet en 2012 d’un contrôle fiscal.
Il n’est pas contesté par M. [I] [G] que ce risque fiscal n’a pas été provisionné dans les comptes de la société cible présentés au pool bancaire.
Si, comme il le soutient, ce contrôle fiscal est mentionné dans un audit précontractuel établi le 9 décembre 2013 par la société Ernst & Young et associés, dans le cadre d’un projet de levée de financements externes commandé par la société Phinéo, qui aurait été communiqué aux banques avant la conclusion du prêt du 13 décembre 2013, il convient de relever que ce document se borne à faire état d’un contrôle fiscal portant sur l’impôt sur les sociétés de l’exercice 2009, avec un redresssement notifié s’élevant à 558 000 euros et qu’il précise que ce risque fiscal a été présenté par le mangement et l’avocat de la société comme étant limité, en raison d’une prescription et du caractère infondé d’une partie des griefs de l’administration fiscale.
En outre, M. [I] [G] justifie que la société Phinéo a bénéficié d’un dégrèvement total de 115 834 euros le 30 septembre 2014 par l’administration fiscale mais celui-ci ne porte que sur une réclamation concernant un Crédit Impôt Recherche et le projet de transaction avec l’administration fiscale du 30 octobre 2014 qu’il verse aux débats démontre que la société Phinéo a fait l’objet d’une proposition de rectification non seulement le 21 décembre 2012 mais également le 23 décembre 2013, que ces propositions concernent l’impôt sur les sociétés 2009 mais également 2010 et 2011, la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2009, 2010 et 2011, outre d’autres taxes sur les années 2010 et 2011 et ce, pour un montant total de rappel de droits à hauteur de 2 070 541 euros après remises accordées par l’administration fiscale.
Or, le contrat de prêt du 13 décembre 2013 prévoit dans sa clause 12.1.15 que le client, à savoir la société Groupe Phinéo, et ses filiales, dont fera partie la société cible Phinéo, sont à jour du paiement des impôts, taxes et contribuations sociales dont ils sont redevables et qu’aucune réclamation ne leur a été adressée par l’administration fiscale.
Les articles 12.2.4 et 12.2.5 précisent que le client doit informer dans les 15 jours ouvrés l’Agent de tous faits susceptibles d’affecter de façon importante sa situation financière, la valeur de ses actifs ou d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements ou celui de ses filiales comme de la fin de tout contrat commercial avec l’un quelconque des cinq premiers clients du groupe.
Dès lors, si le litige fiscal concerne effectivement la société cible, Phinéo SAS, et non la société Groupe Phinéo, cliente du pool bancaire, il n’en reste pas moins que celle-ci n’a pas délivré une information exacte et sincère aux banques préalablement à la conclusion du prêt comme par la suite sur l’ampleur du risque fiscal auquel était exposée la société Phinéo dont le prêt avait pour objet le rachat.
En outre, M. [I] [G] ne peut sérieusement soutenir que ce risque fiscal susceptible d’affecter la trésorerie de la société opérationnelle à hauteur de plus de 2 millions d’euros ne peut être opposé à la société Groupe Phinéo pour mettre un terme de manière anticipée au prêt au motif que cette hypothèse ne correspond pas à l’une de celles prévues aux points c, d), e) g), h) de l’article 13 applicables tant au client qu’à ses filiales alors même qu’elle correspond manifestement aux cas l), p) et w) de ce même article applicables à la société Groupe Phinéo et correspondant à la survenance d’évènements de nature à mettre en cause la capacité du client à faire face à ses obligations financières et au non respect par le client de l’un quelconque des engagements stipulé au contrat de prêt ou d’inobservation de l’une de ses clauses.
En effet, il est constant que la société Groupe Phinéo, constituée dans le seul but d’acquérir la totalité des titres de la société Phinéo dans le cadre d’une opération de croissance externe est une holding purement financière qui n’a aucune activité rémunératrice ni aucun salarié de sorte que le paiement des échéances de remboursement du prêt accordé dépend exclusivement des dividendes que sa seule et unique filiale est en capacité de lui verser et que les évènements impactant la situation financière de celle-ci impactent nécessairement les capacites financières de sa holding.
A ce titre, M. [I] [G] ne conteste pas que la perte d’un volume d’affaires très important avec le client Bouygues télécom sur l’exercice 2013 était un élément qui ne figurait pas sur les BP prévisionnels remis aux banques lors de la présentation du dossier, peu important que, par la suite la société Phinéo ait bénéficié de nouveaux clients, en tout état de cause moins importants.
Or, les articles 12.2.5 imposaient à la société Groupe Phinéo d’informer dans les 15 jours ouvrés l’Agent de tous faits susceptibles d’affecter de façon importante sa situation financière, la valeur de ses actifs ou d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements ou celui de ses filiales comme de la fin de tout contrat commercial avec l’un quelconque des cinq premiers clients du groupe.
De même, il résulte des pièces produites que le commissaire aux comptes de la société Phinéo a refusé de certifier les comptes de l’exercice 2013, M. [I] [G] ne justifiant nullement que celui-ci n’aurait émis que de simples réserves et ne produisant aucun élément pour expliquer ce refus qui, là encore, concerne la société cible mais est susceptible d’impacter directement et significativement les capacités de remboursement du prêt de la société Groupe Phinéo, M. [I] [G] ne démontrant pas plus que la société Goupe Phinéo aurait informé le pool bancaire de cette difficulté, dès qu’elle en a eu connaissance, les courriers de l’agent du prêt attestant au contraire d’une résistance de la société emprunteuse à communiquer ces éléments aux banques encore en fin d’année 2014.
Le pool bancaire ayant informé la société Groupe Phinéo, dès son courrier du 19 novembre 2014 qu’elle encourrait, le prononcé de l’exigibilité anticipé en application notamment des points :
«
(…)
(l) en cas de survenance d’évènements de nature à mettre en cause la capacité du Client à faire face à ses obligations financières au titre du présent prêt ;
(m) au cas où les renseignements donnés, ou les documents fournis en vue de l’octroi du présent prêt, ou les déclarations faites aux membres du Pool bancaire s’avéreraient faux ou inexacts, et dans le cas d’inexactitude, s’il n’y était pas remédié dans un délai de 15 (quinze) jours ouvrés à compter de la date où le Client en a eu connaissance ;
(p) en cas d’inexécution, de violation par le Client ou tous tiers de l’un quelconque des engagements stipulés aux présentes ou dans un acte séparé lié aux présentes ; Ce dernier cas vise notamment chacun des engagements énoncés à l’article 12. (gras ajouté par la cour)
(…) »
a donc régulièrement notifié à la société Groupe Phinéo la déchéance du terme par courrier du 23 janvier 2015 en faisant état de manquements à plusieurs des obligations contractuelles mises à sa charge et lui étant personnellement imputables.
Par ailleurs, il ressort des enquêtes et rapports établis à l’occasion de l’ouverture des procédures collectives des sociétés Phinéo SAS et Groupe Phinéo demandée par leur propre dirigeant et ayant abouti à leur placement en liquidation judiciaire par jugements du 14 octobre 2015, que la société Groupe Phinéo a été en cessation de paiement et sans perspective de redressement en raison de l’absence totale de remontée de dividendes de sa filiale opérationnelle dès l’exercice 2014 et que celle-ci, se trouvait elle-même dans une situation irrémédiablement compromise en raison de plusieurs facteurs mais principalement en raison de la chute vertigineuse de son chiffre d’affaires de 20 millions d’euros à 4 millions d’euros, suite à la perte de ses deux principaux clients, Bouygues Télécom et SFR, sa trésorerie étant en outre exsangue du fait des mesures d’exécution pratiquées par ses principaux créanciers, l’URSSAF et le Trésor public.
A ce titre, il convient de relever qu’à l’occasion de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Phinéo, il ne semble pas qu’il ait été fait état par quiconque de la rupture par le pool bancaire du prêt accordé à sa holding et de l’échec de la mise en oeuvre de l’opération de croissance externe envisagée par le groupe qui s’en serait suivie comme étant à l’origine de sa déconfiture comme de celle de sa société mère.
En revanche, il apparaît que le comité d’entreprise de la société Phinéo a dénoncé le prélèvement par l’actionnaire majoritaire, la société Futur technologies, de sommes très importantes comme étant l’une des causes de la cessation de paiement et que le mandataire judiciaire de cette société comme celui de la société Groupe Phinéo recherche en justice la responsabilité personnelle de messieurs [T], [G] et [M]-[S], pour avoir géré comme dirigeants, de fait ou de droit, ces sociétés de manière contraire à leur intérêt et pour avoir, sous couvert de cette opération de croissance externe et de l’entrée au capital d’un investisseur qui n’aura jamais lieu, été les destinataires finaux de dividendes pour un montant total de 15 000 000 euros en 2014.
Dans ces conditions, M. [I] [G] échoue à rapporter la preuve d’une rupture fautive du contrat de prêt conclu entre le pool bancaire et la société Groupe Phinéo, par les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED comme du moindre lien de cause à effet entre l’exigibilité anticipée de ce contrat et le placement en liquidation judiciaire de cette société lequel résulte exclusivement et directement de celui de sa filiale Phinéo.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il retient que les banques ont engagé leur responsabilité civile à son encontre et en ce qu’il les condamne à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et M. [I] [G] est débouté de toutes ses demandes en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts du pool bancaire pour résistance abusive
Les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire ne rapportent pas la preuve que le droit de M. [I] [G] de se défendre en justice a dégénéré en abus alors même que les premiers juges les ont déboutés de leur demandes à son encontre et ont fait partiellement droit aux demandes reconventionnelles de celui-ci.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [G], qui succombe en appel, supportera les dépens de première instance et d’appel ainsi que ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner M. [I] [G] à leur payer la somme de 10 000 euros à chacune à ce titre.
PAR CES MOTIFS
DIT que les demandes reconventionnelles formées par M. [I] [G] à l’encontre des sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire, de réparation de son préjudice matériel et moral sont dévolues à la cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire de leur demande de condamnation de M. [I] [G] au titre de son engagement de caution du 13 décembre 2013, en ce qu’il a retenu la responsabilité civile des banques et les a condamnées in solidum à payer à M. [I] [G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les sommes de 15 000 euros à M. [I] [G] et 500 euros à Me [Z], ès-qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées solidairement aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer aux sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire la somme de
1 000 0000 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 5,75 % l’an à compter du 12 mars 2015, dans la limite de son engagement de caution de 2 000 0000 euros du 13 décembre 2013,
DIT que cette condamnation sera répartie à hauteur de 50 % au profit de la société Banque Neuflize OBC, de 30 % au profit de la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et de 20 % au profit de la société BRED banque populaire,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
DIT que les sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire n’ont pas commis de faute contractuelle en prononçant l’exigibilité anticipée du contrat de prêt du 13 décembre 2013 les liant à la société Groupe Phinéo et qu’elles n’ont pas engagé leur responsabilité civile délictuelle à l’encontre de M. [I] [G], tiers au contrat et caution, en raison de la rupture de ce concours,
REJETTE toutes les demandes d’indemnisation formées par M. [I] [G],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts des sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire pour résistance abusive,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [G] à payer la somme de 10 000, à chacune des sociétés Banque Neuflize OBC, Caisse d’épargne et de prévoyance Ile de France et BRED banque populaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,