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17 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-80.404
N° F 15-80.404 F-D
N° 82
SL
17 FÉVRIER 2016
CASSATION PARTIELLE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
–
M. [Q] [P],
contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 19 décembre 2014, qui pour escroqueries aggravées et blanchiment aggravé, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 324-1 et 324-2 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [P] coupable de l’ensemble des infractions qui lui étaient reprochées et a statué sur les actions publique et civile ;
“aux motifs propres qu’il sera rappelé que l’enquête a mis en évidence l’existence d’un système, fonctionnant grâce à des salariés de Franprix, permettant d’enregistrer, de valider et d’obtenir le règlement de factures ne correspondant à aucune commande, basées sur de faux bons de commande, et au bénéfice de sociétés présentées comme fournisseurs, sociétés dont les gérants ont indiqué avoir accepté d’encaisser des fonds venant de [L] [D] puis de décaisser ces fonds selon les instructions qui leur étaient données et moyennant une commission ; que s’agissant de M. [BB] [UV], ses affirmations quant à son absence d’implication dans le système frauduleux mis en place, ne sauraient suffire à convaincre la cour et, s’il peut être admis que son rôle était de trouver des fournisseurs, il s’agissait de fournisseurs complaisants au regard des déclarations faites par les gérants de ces sociétés ; qu’en effet, c’est à la demande de M. [UV] que le gérant de la société Paris Trading, M. [R] [H], a accepté d’encaisser pour le compte de la société DanII, dont le compte était prétendument fermé, des fonds provenant de Franprix puis de les décaisser à son profit ; que c’est encore à la demande de M. [UV], qui lui avait proposé un marché pour l’installation de portes de magasin Franprix, que le gérant de la société BIT, M. [T] [N], après avoir remis du papier à en-tête de sa société, virait la majeure partie des fonds reçus à titre d’acompte, au profit de la société DanII, présentée comme chargée de l’achat des portes alors qu’elle est spécialisée dans l’habillement et les chaussures; qu’au demeurant le gérant de la société MGC a déclaré que les factures de nettoyages de façades de magasins qui avaient justifié des virements de Franprix étaient fausses ; que c’est toujours à la demande de M. [UV] que le gérant de la société MOC, M. [V] [F], qui ne parle nullement de la fourniture de plancher ainsi que l’affirme M. [UV], a accepté d’encaisser des fonds de Franprix et, moyennant une commission, de les décaisser, entre autre au profit de la société Assas pour la somme de 18 896 euros ; que sur le virement de cette somme, aucune explication rationnelle n’a été fournie ni par M. [P] ni par M. [UV] ; que s’il est soulevé le rôle, décrit comme principal par la défense, de « [NO] », la cour observe que ce dernier a effectivement été nommé par M. [UV], en ce confirmé par M. [E] [M] lors de la confrontation, sans qu’aucun élément ne puisse permettre son identification ; qu’elle observe également que le nom de « [NO] » est cité par le témoin entendu par la cour à la demande de la défense, et que ce témoin, après avoir indiqué qu’il connaissait la société Franprix comme tout le monde, a déclaré avoir conduit un camion marqué Franprix à plusieurs reprises à un endroit sur lequel il ne peut donner aucune précision, et ce, à la demande d’un individu nommé « [NO] » sur lequel il ne peut fournir aucun élément permettant son identification sauf à dire qu’il le rencontrait dans un bar du 13e arrondissement et à affirmer qu’il était chauffeur pour Franprix ; qu’en raison de ses imprécisions, ce témoignage ne saurait suffire établir l’implication prépondérante d’un tiers dans les escroqueries pas plus que la réalité de la livraison des sacs à la société Franprix, sacs que le témoin n’a pas vus, ne les ayant ni chargés ni déchargés, les attestations produites émises sur papier à en-tête de la société Assas faisant état d’enlèvement de palettes chez Assas et de leur livraison chez « Franprix », sans qu’y figure le cachet du destinataire ; que M. [P] nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, affirmant qu’il était lié depuis janvier 2012 par un contrat d’apporteur d’affaires à M. [UV] qui lui avait proposé d’acquérir des sacs en plastique pour les revendre à Franprix ; qu’il sera rappelé qu’aucune commande de sacs n’a été passée par la société Franprix auprès de la société Assas qui ne faisait pas partie de ses fournisseurs répertoriés et que trois des factures émises par la société Assas concernaient des ventes au profit de trois magasins fermés bien avant l’émission des factures ; que quant à l’achat des sacs, leur achat à la société SMA n’est toujours pas justifié pas plus que leur provenance d’un fournisseur chinois ; que si M. [P] fait état d’une facture de la société SMA de février 2012, au demeurant non communiquée à la cour, sa véracité est sujette à caution compte tenu des déclarations évolutives de la gérante telles que rappelées ci-dessus ; que quant à la production du grand livre des tiers de la société Assas, rien ne permet de relier les écritures y figurant à l’achat des sacs ; qu’il sera rappelé qu’aucune explication rationnelle n’a été fournie par M. [P] et par M. [UV] sur les raisons du virement de 18 896,80 euros provenant de la société MGC, M. [P] précisant avoir transféré cette somme à [L] [D] sur instructions de M. [UV] ; que, cependant, des termes approximatifs de la lettre de M. [UV] à la société Assas justifiant de cette demande de virements au profit de la société [L] [D], il résulte que la société Assas ne pouvait plus livrer les sacs, qu’au demeurant, étant rappelé les déclarations faites par MM. [E] [M] et [Y] [X] quant aux démarches faites par les deux prévenus dans le courant de l’été 2012 pour obtenir la remise de bons de commande et du tampon de la société Franprix, l’implication de M. [P] est pour le moins étonnante alors qu’il n’avait plus aucun rôle dans la société, ses activités de chercheur et d’auteur ne le lui permettant plus, et alors qu’un avocat était saisi ;
“et aux motifs propres que la société Assas, société de commerce de gros et de détail en habillement et chaussures, avait été présidée par M. [C] [G] [U] lequel avait pris la suite d’avril 2012 à juillet 2012 de M. [P] ; que la société avait bénéficié de quatre virements d’un montant total de 277 570 euros, sommes rapatriées ultérieurement par la BNP ;
“et aux motifs adoptés que sur les faits d’escroquerie en bande organisée ; que bien que le prévenu nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, il ressort de l’ensemble des investigations que des fausses factures à en tête de la société Assas international ne correspondant à aucune commande du groupe Franprix ont été émises et ont permis de tromper le groupe Franfrix et ainsi de bénéficier de quatre virements sur le compte bancaire de la société d’un montant total de 277 570,09 euros ; que, de plus, il est établi notamment par les déclarations précises et circonstanciées de M. [M] [E] que des bons de commande falsifiés à en-tête de Franprix, [L] [D] et un tampon ont été remis à M. [P] pour dissimuler l’escroquerie et faire croire à une véritable commande du groupe Franprix et ainsi justifier les quatre virements ; que compte tenu de l’ensemble des éléments, il convient de déclarer M. [P] coupable des faits d’escroquerie en bande organisée avec MM. [UV], [M] [E] et [X] du 1er Janvier 2012 au 30 juin 2012 ; sur les faits de blanchiment en bande organisée ; qu’il ressort des investigations que la société Assas international a bénéficié d’un virement de 18 896,80 euros de la part de la société MGC sans cause apparente et ce à la suite de virements effectués par le groupe Franprix au profit de la société MGC ; que, par ailleurs, après les quatre virements reçus du groupe Franprix la dite société a fait plusieurs virements vers des comptes en Chine sans pouvoir justifier clairement des causes de ces virements ; qu’il apparaît ainsi que M. [P] en tant que gérant de fait de ladite société a participé à un blanchiment du produit des escroqueries en bande organisée et ce en bande organisée avec M. [UV] notamment ;
“et aux motifs adoptés que lors des premières investigations, il était apparu que la société victime avait pu se faire restituer sur son compte bancaire, quelques avoirs émis ainsi que la somme de 277 570,59 euros indûment versée à l’une des sociétés bénéficiaires, la société Assas international, réduisant ainsi son préjudice, lequel était estimé, au 9 juillet 2012, à 332 047,86 euros ;
“1°) alors que la direction de fait suppose l’existence d’une action positive de direction, d’administration ou de gestion, déployée en toute indépendance et d’un véritable pouvoir de décision ; qu’en condamnant M. [P], motif pris qu’il a participé aux faits poursuivis « en tant que gérant de fait » de la société Assas international, sans caractériser que le prévenu exerçait une activité positive de direction, accomplie en toute indépendance au sein de ladite société alors dirigée par M. [U], la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ;
“2°) alors subsidiairement que les juges du fond doivent restituer aux faits leur véritable qualification ; qu’il résulte des constatations des juges du fond que la société plaignante avait, avant même l’issue de l’enquête, annulé les quatre virements opérés au profit de la société Assas international en paiement des factures litigieuses, ce dont il résultait que l’infraction d’escroquerie, manifestée par un commencement d’exécution, avait manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, de sorte que seule la tentative d’escroquerie était caractérisée ; qu’en déclarant M. [P] coupable d’escroqueries en bande organisée, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la suite d’une plainte du groupe Franprix, M. [Q] [P] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment aggravé ; que les juges du premier degré ont retenu le prévenu dans les liens des préventions et prononcé sur les intérêts civils ; que M. [P], la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour dire établi le délit d’escroquerie en bande organisée, l’arrêt retient que M. [P] a agi comme dirigeant de fait de la société Assas dont il avait confié la présidence à un tiers, assistant d’éducation dans un lycée, durant la commission des faits, en donnant des instructions à ce tiers pour récupérer le produit des escroqueries initiées par lui quand il était encore président de la société, que les maoeuvres ont consisté, avec l’aide de comptables salariés de la société Franprix, à valider de faux bons de commande en gros de sacs plastiques alors que la société Assas a pour objet social le commerce en habillement et chaussures et à encaisser le produit des fausses factures correspondantes ;
Attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, doit être écarté ;