Contrat d’apporteur d’affaires : 16 octobre 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 16/09246

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Contrat d’apporteur d’affaires : 16 octobre 2018 Cour d’appel de Versailles RG n° 16/09246
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16 octobre 2018
Cour d’appel de Versailles
RG n°
16/09246

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

VM

Code nac : 57A

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 OCTOBRE 2018

N° RG 16/09246 – N° Portalis DBV3-V-B7A-RGGX

AFFAIRE :

SARL FRANCE ASSISTANCE CONSEILS ET SERVICES (FACS)

C/

Corinne X…

Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 12 Octobre 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2015F01255

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédérique Y…,

Me B… Z…

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre:

SARL FRANCE ASSISTANCE CONSEILS ET SERVICES (FACS)

[…]

Représentant : Me Frédérique Y…, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513

Représentant : Me Yoann A… D… C… AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0152 –

APPELANTE

****************

Madame Corinne X…

née le […] à POINTE A PITRE (97110)

de nationalité Française

[…]

Représentant : Me B… Z… de la SELARL Z… B…, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20170004

Représentant : Me CASTELLACCI Olivier, Plaidant, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Septembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Mme Véronique MULLER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société France Assistance Conseils et Services (société FACS) exerce une activité de conseil et gestion financière, proposant à des collectivités et organismes publics une étude sur leur endettement, et les possibilités de renégociation des emprunts.

Mme Corinne X… exerce une activité indépendante de conseil financier dans la recherche et le montage de financements, principalement en Guadeloupe.

Selon «lettre d’apporteur d’affaires» du 20 mai 2009, la société FACS a confirmé à Mme X… sa qualité d’apporteur d’affaires pour des: «prestations d’économies sur contrats de prêts en cours, économies sur contrats de prêts qui ont été renégociés, recherche de nouveaux financements». Sa rémunération était ainsi définie: «50% HT du forfait pour les 5 premiers contrats signés (forfait pour les études et la mission d’expertise), puis 30% du forfait à compter du 6° contrat signé, outre 30% du chiffre d’affaires réalisé par FACS sur les contrats apportés» (soit 30% de l’intéressement de la société FACS aux économies générées). Il était précisé que les primes seraient versées dans un délai de 15 jours après encaissement des facturations aux clients.

Mme X… indique que trois conventions ont été signées, dont deux avec la commune de Baillif, et une avec la commune de Pointe à Pitre.

En janvier 2011, un litige est survenu entre les parties au sujet du règlement de la commission due par la société FACS sur le contrat de la commune de Baillif.

Par courrier du 3 mars 2011, la société FACS a résilié le contrat d’apporteur d’affaires qui la liait à Mme X… au motif d’une absence de prestations depuis plusieurs mois, et du différend relatif à la rémunération sur la commune de Baillif.

Ne parvenant pas à obtenir paiement de sa facture sur la commune de Baillif, Mme X… a assigné la société FACS en référé devant le Président du tribunal de commerce de Créteil qui a, par ordonnance du 1° juin 2011, condamné celle-ci au paiement provisionnel de la somme de 35.880 euros, outre des frais irrépétibles.

Par acte du 12 juin 2015, Mme X… a fait assigner la société FACS devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de diverses sommes, pour un montant de plus de 800.000 euros.

Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a:

– condamné la société FACS à payer à Mme X… la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (défaut d’exécution du contrat de bonne foi), outre 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

– débouté Mme X… du surplus de ses demandes.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2016 par la société FACS.

Vu les dernières écritures notifiées le 23 mars 2017 par lesquelles la société FACS demande à la cour de :

– déclarer Madame Corinne X… déchue en ses demandes et, par voie de conséquence, l’en débouter;

– déclarer, à défaut de déchéance, Madame Corinne X… prescrite en son action,

A titresubsidiaire, sur le fond,

– débouter Madame Corinne X… de toutes ses prétentions et notamment celle for (sic),

En tout état de cause,

– condamner Madame Corinne X… au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du même code.

Vu les dernières conclusions notifiées le 22 mai 2017 au terme desquelles Mme X… demande à la cour de :

– Confirmer le jugement dans le sens où il a condamné la société FACS au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre de préjudice moral et 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

Le réformer pour le surplus,

– Dire que la société FACS a rompu les relations commerciales avec Mme X… abusive et anticipée (sic),

En conséquence,

Condamner la société FACS au paiement des sommes suivantes :

– 126.000 euros au titre de l’exploitation par la société FACS des données recueillies par la concluante,

– 500.000 euros au titre du manque à gagner,

– 38.280 euros correspondant au solde de la prestation due sur la commune de Baillif pour l’expertise des prêts renégociés,

– 23.004 euros correspondant à la prestation due sur la commune de Baillif pour l’expertise des prêts non renégociés,

– 7.200 euros correspondant à la prestation due sur la commune de Pointe à Pitre pour l’expertise de tous les prêts,

– 6.000 euros correspondant à la moitié du forfait dû pour l’expertise des emprunts de la commune de Pointe à Pitre.

– 100.000 euros au titre des prestations réalisées mais non comprises dans l’offre initial,

– 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la société FACS aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 ‘ sur la recevabilité des demandes formées par Mme X…

La société FACS soulève deux motifs d’irrecevabilité qu’il convient d’examiner successivement.

* sur la déchéance du droit à réparation

Il résulte de l’article L. 134-12 du code de commerce qu’en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

L’indemnité de cessation de contrat a pour objet de réparer le préjudice subi qui comprend la perte, pour l’avenir, de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

En l’espèce, la société FACS fait valoir que plus d’une année s’est écoulée entre la lettre de résiliation du contrat en mars 2011 et la saisine du tribunal de commerce en juin 2015, de sorte que Mme X… est déchue de son droit à solliciter paiement d’une indemnité de résiliation. Elle soutient que cette indemnité inclut l’ensemble des rémunérations auxquelles Mme X… aurait pu prétendre.

Mme X… soutient que ses diverses demandes ne relèvent pas des dispositions de l’article L.134-12 précité. Elle soutient en outre avoir fait valoir ses droits par l’assignation en référé devant le tribunal de commerce de Créteil qu’elle a fait délivrer à la société FACS le 29 avril 2011.

L’action exercée devant le tribunal de commerce de Créteil avait pour unique but le paiement d’une prestation précise sur la commune de Baillif, de sorte qu’elle ne constitue pas une demande en paiement d’une indemnité compensatrice au sens de l’article L. 134-12 du code de commerce.

Les demandes formées par Mme X… sont de natures différentes:

– la demande en paiement d’une somme de 500.000 euros au titre du «manque à gagner du fait de la rupture des relations commerciales» correspond à la perte de commissions pour l’avenir, et donc à l’indemnisation du préjudice subi, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de l’article L.134-12 précité,

– la demande en paiement au titre de «l’exploitation des données recueillies» par Mme X… correspond au travail de prospection réalisé au cours du contrat, consistant à recueillir l’état d’endettement des communes. Tout en soutenant que ce recueil d’informations faisait partie de sa mission, Mme X… reproche à la société FACS d’avoir «spolié» son travail qui n’a pas été rémunéré puisque, du fait de la résiliation, elle n’a pas été en mesure de mener à terme l’exécution du contrat. Cette demande en paiement correspond ainsi à une demande de réparation du préjudice subi du fait de la rupture, de sorte qu’elle entre également dans le champ d’application de l’article L. 134-12 précité.

Il est constant que ces deux demandes tendant au paiement du manque à gagner et de l’exploitation des données n’ont été formées qu’en 2015, plus d’une année après la résiliation du contrat, de sorte que la cour constate que Mme X… est déchue de son droit à indemnisation à ce titre, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.

S’agissant des autres demandes, notamment en paiement des prestations réalisées à la date de la rupture, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.134-12, de sorte qu’aucune déchéance n’est encourue à ce titre.

* sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action

Il résulte de l’article L. 110-4 du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

En l’espèce, la société FACS soulève la prescription de toutes les demandes en paiement formées par Mme X…, estimant que, pour chacune d’entre elles, le point de départ de la prescription est antérieur de plus de 5 ans à l’assignation.

Mme X… soutient pour sa part que le point de départ du délai de prescription se situe ‘ pour l’ensemble de ses demandes – à la date de résiliation du contrat en mars 2011, de sorte que son action n’est pas prescrite.

S’agissant de la demande en paiement au titre de «prestations non comprises dans l’offre initiale» pour un montant de 100.000 euros, la cour dira qu’elle est la conséquence de la résiliation prononcée en mars 2011, de sorte que l’action en paiement n’est pas prescrite.

S’agissant des demandes en paiement de commissions au titre des prestations réalisées sur les communes de Baillif et de Pointe à Pitre, il ressort du contrat d’apporteur d’affaires que le fait générateur des commissions est l’encaissement des factures par la société FACS, celle-ci réglant ensuite la commission à Mme X… dans le délai de 15 jours. Faute pour la société FACS de justifier des dates de ses factures et de leur règlement, la cour n’est pas en mesure d’apprécier le point de départ de la prescription, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

2 ‘ sur le bien fondé des demandes formées par Mme X… qui ne sont pas atteintes de déchéance

2-1- sur la demande en paiement d’une somme de 100.000 euros au titre des «prestations réalisées mais non comprises dans l’offre initiale»

Mme X… fait valoir qu’elle a réalisé de nombreuses prestations «en dehors de sa mission initiale», notamment la rédaction de nombreux courriers, contrats, rapports, sollicitant paiement de celles-ci à hauteur de 100.000 euros.

Mme X… qualifie parfois sa demande d’indemnitaire, laissant ainsi supposer l’existence d’un manquement de la société FACS à ses obligations contractuelles, sans toutefois caractériser un tel manquement.

La société FACS s’oppose à cette demande, faisant valoir que toutes les prestations évoquées par Mme X… faisaient partie intégrante de sa mission, ajoutant que celle-ci ne pouvait prétendre au paiement d’une rémunération autre que celle fixée au contrat.

L’unique rémunération prévue au contrat est celle correspondant aux contrats apportés par Mme X…, à l’exclusion de toute autre rémunération pour des prestations préalables, mêmes si celles-ci étaient nécessaires à la conclusion des contrats comme il est d’usage en la matière, de sorte que Mme X… est mal fondée en sa demande.

2-2 ‘ sur la demande en paiement de commissions au titre des prestations réalisées sur la commune de Baillif

Mme X… fait valoir qu’elle a permis la signature d’une convention d’optimisation financière avec la commune de Baillif, permettant à celle-ci de faire une économie de plus de 2,7 millions d’euros, cette convention rapportant à la société FACS un honoraire de 269.900 euros (206.000 euros et 63.900 euros), sur lequel elle sollicite paiement d’un solde de 38.160 euros au titre des prêts renégociés, outre une somme de 23.004 euros au titre des prêts non renégociés.

La société FACS s’oppose au paiement de ces sommes, faisant valoir que Mme X… ne justifie pas du prétendu versement de la somme de 269.000 euros par la commune de Baillif.

Mme X… produit aux débats une unique facture adressée par la société FACS à la commune de Baillif pour un forfait expertise de 10.000 euros HT. (pièce 268).

Mme X… ne produit aucun élément permettant de démontrer que la société FACS aurait facturé d’autres prestations à la commune de Baillif, notamment pour une somme de 269.900 euros. La convention signée avec cette commune ne permet pas en outre d’établir l’existence d’une économie effective de plus de 2,7 millions euros qui aurait généré un revenu de près de 270.000 euros pour la société FACS.

Faute pour Mme X… de démontrer la réalité des gains de la société FACS sur ce contrat, elle sera déboutée de sa demande en paiement.

2-3 ‘ sur la demande en paiement de commissions au titre des prestations réalisées sur la commune de Pointe à Pitre

Mme X… fait valoir que la société FACS a facturé à la ville de Pointe à Pitre les sommes de 20.000 euros (intéressement) et 10.000 euros (au titre du forfait) de sorte qu’elle sollicite paiement de la somme de 6.000 euros HT, soit 7.200 euros TTC (30% de l’intéressement) et 6.000 euros TTC correspondant à 50% du forfait.

La société FACS fait valoir qu’il n’est justifié que de deux factures, et qu’il n’est pas établi qu’elles aient été encaissées, de sorte que Mme X… ne peut prétendre au paiement des sommes qu’elle réclame.

Il n’est justifié d’aucune convention signée avec la commune de Pointe à Pitre, qui aurait permis à la société FACS de facturer un intéressement, de sorte qu’aucune demande ne peut aboutir à ce titre.

S’agissant du forfait «expertise d’optimisation financière» préalable à la signature d’une convention, Mme X… produit aux débats deux factures établies par la société FACS en décembre 2009 et février 2010 pour un montant total de 10.000 euros HT. Le seul courrier de relance du 12 mars 2010 concernant la première facture de décembre 2009 ne suffit pas à démontrer que ces factures resteraient aujourd’hui impayées.

L’absence d’autres relances ou de procédure à l’encontre de la mairie de Pointe à Pitre, outre le fait que ce débiteur est une personne publique, laisse présumer que les factures ont bien été réglées, la société FACS n’apportant aucune preuve contraire.

La cour retiendra ainsi que les deux factures relatives au forfait de 10.000 euros HT ont bien été réglées, de sorte que Mme X… est fondée en sa demande en paiement de la moitié de ce forfait, soit 6.000 euros TTC. La société FACS sera condamnée au paiement de cette somme.

2-4 ‘ sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral

Le premier juge a fait droit, à hauteur de 50.000 euros, à la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme X…, estimant que la société FACS avait eu un comportement déloyal envers elle en refusant de lui payer la première facture, et en mettant fin au contrat sans la tenir informée des contrats ultérieurement passés avec les communes à la suite des contacts qu’elle avait initiés.

Mme X… sollicite la confirmation du jugement dont appel sur ce point, rappelant qu’elle s’est trouvée sans rémunération de 2009 à 2012, dans une situation financière particulièrement difficile du fait de la rupture du contrat (procédure de surendettement et expulsion).

La société FACS soutient qu’elle n’a commis aucune faute, et que l’absence de rémunération de Mme X… ne résulte que de son fait, à savoir de l’absence de signature de contrats.

Bien qu’évoquant dans le dispositif de ses écritures, le caractère abusif de la rupture, Mme X… n’allègue aucun fait fautif de la société FACS à ce titre, et ne conteste pas même le fait que la résiliation du contrat ait été prononcée à ses torts, au motif d’une absence de prestations réalisées dans les mois précédents la rupture.

Ainsi que le fait observer la société FACS, l’opposition au règlement de la première facture émise par Mme X… ne peut être considéré comme déloyal dès lors que cette opposition était uniquement motivée par une demande de régularisation de la situation juridique de Mme X… qui ne justifiait pas de son inscription au registre des agents commerciaux (cf: lettre du conseil de la société FACS du 11 février 2011 ‘ pièce n° 3).

Mme X… ne peut en outre sérieusement reprocher à la société FACS de ne pas l’avoir tenue informée de la signature de contrats passés postérieurement à la rupture – mais dont elle aurait été l’initiatrice – alors même qu’elle ne démontre pas l’existence de tels contrats.

Contrairement à ce qu’à pu estimer le premier juge, il n’est ainsi justifié d’aucun comportement déloyal de la société FACS qui serait en lien de causalité avec le préjudice moral allégué par Mme X…, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné la société FACS au paiement des dépens et de frais irrépétibles.

La société FACS sera condamnée aux dépens de la présente instance, et il sera alloué à Mme X… la somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 octobre 2016 en ce qu’il:

– a déclaré recevable l’action de Mme X… en paiement des prestations sur les communes de Baillif et de Pointe à Pitre, outre la demande en paiement des «prestations non comprises dans l’offre initiale», et la demande au titre du préjudice moral,

– a condamné la société FACS aux dépens de première instance et au paiement de frais irrépétibles,

Infirme le jugement pour le surplus,

Prononce la déchéance des demandes tendant au paiement du manque à gagner et de «l’exploitation des données»,

Condamne la société FACS à payer à Mme X… la somme de 6.000 euros au titre du forfait sur la commune de Pointe à Pitre,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société FACS aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société FACS à payer à Mme X… la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement a visées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Thérèse ANDRIEU, Présidente et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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