Contrat d’apporteur d’affaires : 15 juillet 2020 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/00197

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Contrat d’apporteur d’affaires : 15 juillet 2020 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/00197
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15 juillet 2020
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
17/00197

IC/JF

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 15 JUILLET 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00197 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NA7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2017

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG 14/00802

APPELANT :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

Représenté par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Merryl SOLER, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES,

INTIMEE :

SARL CMI CONCEPT

[Adresse 4]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Laure BENHAFESSA de la SELARL SELARL AVOCAT LAURE TIDJANI BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 juin 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans  le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09 avril 2020.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors de la mise à disposition : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [F] a été engagé par la SARL CMI Concept à compter du 2 avril 2013 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial, statut employé, position 1-4-1, coefficient 240 de la convention collective nationale Bureaux d’études et techniques (syntec), moyennant un salaire mensuel brut de base de 1430,25 € pour 35 heures de travail par semaine, outre une rémunération variable.

Le 11 octobre 2013 le salarié adressait à l’employeur un courrier de démission.

Par requête déposée le 23 septembre 2014 monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins de requalification du contrat d’apporteur d’affaires conclu pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 en un contrat de travail, de requalification de la démission en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur, outre condamnation de la SARL CMI Concept à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture abusive de la relation de travail.

Par jugement du 25 janvier 2017 le conseil de prud’hommes de Perpignan, considérant que monsieur [F] était apporteur d’affaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, s’est déclaré incompétent relativement à ses demandes portant sur la période antérieure au 2 avril 2013 et il a débouté ce dernier de l’ensemble de ses demandes.

Le 16 février 2017 le salarié a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes.

Aux termes de ses dernières écritures déposées par RPVA le 28 juillet 2017 monsieur [D] [F] conclut à la réformation du jugement entrepris. Il sollicite la requalification du contrat d’apporteur d’affaires en un contrat de travail, la requalification de la démission en une rupture aux torts exclusifs de l’employeur et la condamnation de SARL CMI Concept à lui payer les sommes suivantes:

– 4444,20 € à titre de rappel de salaire la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013,

– 9246,60 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

– 10 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi en raison d’un dol,

– 2614,50 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 398,40 € au titre du repos compensateur ainsi que 301,29 € au titre des congés payés afférents,

-7970,27 € à titre de rappel de commissions pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013,

– 4602,44 € à titre de rappel de commissions pour la période du 1er avril 2013 au 31 octobre 2013, outre 460,24 € au titre des congés payés afférents,

-10 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1541 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 154,10€ au titre des congés payés afférents,

– 9246,30 € au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence,

– 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL CMI Concept à lui remettre une attestation à destination de Pôle-Emploi rectifiée.

La SARL CMI Concept dont les dernières conclusions étaient déposées par RPVA le 14 mai 2020 conclut à la confirmation du jugement entrepris, à l’incompétence de la juridiction sociale pour statuer sur la relation d’apporteur d’affaires liant les parties avant le 2 avril 2013 et au renvoi de monsieur [F] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Toulouse, au débouté du salarié du surplus de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture intervenait le 10 juin 2020.

Dans le cadre de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties après avoir expressément accepté de recourir à la procédure sans audience, ont déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau.

SUR QUOI

> Sur la requalification du contrat d’apporteur d’affaires en un contrat de travail

Monsieur [F] lié à la SARL CMI Concept par un contrat d’apporteur d’affaires était présumé ne pas être lié avec le donneur d’ordre par un contrat de travail entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2013.

Il ressort cependant des clauses du contrat d’apporteur d’affaires des stipulations exorbitantes de la liberté du commerce. Ainsi l’article 2 prévoit que « l’apporteur agira conformément aux instructions que le donneur d’ordre lui fournira en temps utile » alors même qu’aux termes de la convention l’apporteur d’affaires est astreint à un « devoir d’information envers le donneur d’ordre », et qu’il «s’oblige à tenir le donneur d’ordre informé des difficultés rencontrées », ce devoir, rappelé à plusieurs reprises aux termes du contrat s’impose par conséquent à chaque étape du processus.

L’article 4 du contrat précise par ailleurs expressément que le caractère unique et non répétitif ne permet pas de se constituer une clientèle, le même article fixant très précisément le montant des commissions par étapes successives en fonction d’un cahier des charges.

De plus, l’apporteur d’affaires est intégré à un service de promotion de construction et de vente de maisons individuelles qui n’existe qu’au travers de la SARL CMI Concept et dont il assure le suivi jusqu’à la conclusion définitive.

Enfin, le contrat d’apporteur d’affaires pourra être rompu sans préavis ni indemnité en cas de faute grave ou d’inexécution des obligations.

Monsieur [F] produit en outre des facturations ainsi que plusieurs attestations de salariés relatives à l’effectivité de la relation contractuelle avec la SARL CMI Concept et justifiant d’une position de congés chez son précédent employeur de janvier à avril 2013.

Il résulte des éléments versés aux débats que la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service qui constituent les caractéristiques du travail indépendant sont exclues du contrat d’apporteur d’affaires.

En revanche, il se déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.

Dès lors, monsieur [F] combattant utilement la présomption de non-salariat résultant de son inscription au répertoire des métiers et de l’article L8221-6 du code du travail, démontre que le statut de travailleur indépendant de l’apporteur d’affaires est fictif. Aussi convient-il de requalifier le contrat d’apporteur d’affaires en un contrat de travail.

La requalification ouvre droit à un rappel de salaire d’un montant non discuté de 4444,20 € pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013.

Alors que le contrat d’apporteur d’affaires était conclu en connaissance de cause, il convient également de condamner la SARL CMI Concept à payer une somme de 9066 € à monsieur [D] [F] à à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

> Sur la demande de dommages-intérêts pour dol

Le salarié se prévaut à cet égard de l’existence d’une relation de travail déguisée dès le 1er janvier 2013. Il ajoute que l’employeur l’a contraint à signer une prorogation d’un mois de la période d’essai prévue au contrat de travail le 27 mai 2013 alors même que la relation de travail antérieure interdisait de prévoir une période d’essai dans le contrat de travail signé le 2 avril 2013, que le 27 juin 2013, tandis que lui était notifiée une rupture du contrat de travail à effet du 11 juillet 2013 au motif d’une période d’essai insatisfaisante un avenant réduisant drastiquement son salaire lui était proposé.

L’employeur oppose le libre arbitre du salarié qui a conclu les conventions en connaissance de cause et fait valoir qu’ il n’a eu connaissance de la signature de la rupture de période d’essai qu’en cours de procédure alors que le signataire pour la société en était monsieur [Y], directeur Régional Languedoc-Roussillon et ami du salarié tandis que lui-même se trouvait à [Localité 3] si bien qu’il ne pouvait être à l’origine de cette rupture.

Si la période d’essai conclue le 2 avril 2013 et partant, sa prorogation, présentaient un caractère illicite du fait de la requalification intervenue, l’existence de man’uvres de la part de l’employeur pour obtenir la signature de l’avenant de prorogation de période d’essai n’est justifiée par aucun élément. De plus, alors que selon monsieur [F], le gérant de la société aurait lui-même soumis le 27 juin 2013 la lettre de rupture de période d’essai au salarié pour l’amener à signer l’avenant au contrat de travail, l’employeur établit que la salariée prétendument témoin des faits n’était plus présente dans l’entreprise à cette date et que le gérant de la société n’a pas utilisé sa carte de péage le 27 juin 2013. Enfin, s’il résultait de l’avenant une modification de la structure de la rémunération il ne résulte pas de l’examen des bulletins de salaire l’existence d’une baisse de rémunération sur la période, celle-ci demeurant toujours supérieure à la rémunération minimale conventionnelle.

Dès lors que la preuve de la réalité de man’uvres dolosives n’est pas rapportée, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [F].

> Sur les demandes de rappel de commissions et de rappel de salaire sur heures supplémentaires

En application de l’article L 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux.

En l’espèce, il est constant que le salarié n’a pas saisi le conseil de prud’hommes dans les six mois suivant la réception du reçu pour solde de tout compte. Cependant celui-ci n’a d’effet libératoire que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, soit les avances et régularisations d’avances sur commission et les indemnités de congés payés portant sur la période du 2 avril 2013 au 31 octobre 2013, étant observé pour le surplus que le bulletin de salaire annexé à ce reçu n’est pas de nature à constituer le reçu pour solde de tout compte exigé par l’article L 1234-20.

>

Ainsi la demande de rappel de commissions pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 et la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que la demande subséquente d’indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de congés payés s’y rapportant restent-elles recevables.

S’agissant de la demande de rappel de commissions pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 monsieur [F] fait valoir qu’il n’a été commissionné qu’à concurrence de 2,5 % alors que le contrat prévoyait une commission de 5%. La SARL CMI Concept verse pour sa part aux débats un tableau confirmant les montants des trois contrats concernés et la réduction de 50 % du taux de prime au motif que monsieur [F] serait devenu agent contractuel. Il ressort cependant des mentions du contrat conclu entre les parties pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 que l’apporteur avait droit à ses honoraires dans les conditions définies au contrat sur toutes les affaires définitivement conclues à la date de rupture définitive. C’est pourquoi alors que la relation de travail s’était poursuivie entre les parties, le reliquat de commission tel qu’initialement stipulé restait dû. Aussi convient-il de faire droit à la demande de monsieur [F] à ce titre pour un montant de 7970,27€.

>

Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, le salarié verse seulement aux débats deux attestations imprécises n’apportant pas d’élément quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et ne permettant pas à l’employeur de répondre.

Il convient par conséquent de débouter monsieur [F] de sa demande à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de sa demande subséquente d’indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et de congés payés s’y rapportant.

> Sur les demandes relatives à la rupture de la relation de travail

Alors que dans un temps très voisin du premier courrier qu’il adressait à la société le 11 octobre 2013, le salarié, toujours en cours d’exécution du préavis, lui en faisait parvenir un second, le 17 octobre 2013, aux termes duquel il réclamait en particulier le paiement de commissions que l’employeur ne réglait par la suite que partiellement, sa volonté de démissionner était équivoque. C’est pourquoi tandis que le salarié réclamait le paiement de commissions qui lui étaient dues, fait suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la démission de monsieur [F] s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A la date de la rupture, le salarié avait une ancienneté de dix mois onze jours dans l’entreprise.

Dans ces conditions et tandis que le salarié n’apporte pas d’élément justifiant d’un préjudice supérieur, il y a lieu de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1511€ correspondant à un mois de salaire.

Alors que l’instance était introduite devant le conseil de prud’hommes avant le 1er août 2016 la demande d’indemnité compensatrice de préavis, quand bien même n’aurait-elle pas été formée devant le premier juge, reste recevable. Dès lors qu’elle a pour origine la rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail, elle reste due pour un montant de 1511 € correspondant à un mois de salaire, outre 151,10 € au titre des congés payés afférents.

> Sur la clause de non-concurrence

Alors que la relation de travail s’est poursuivie le 27 juin 2013 dans le cadre d’un simple avenant au contrat de travail conclu le 2 avril 2013, il n’est intervenu aucune rupture de la relation de travail. C’est pourquoi la levée de la clause de non-concurrence incorporée à un document de rupture de la relation contractuelle concomittant à la signature de l’avenant et dont l’employeur réfute par ailleurs la paternité ne saurait être opposable au salarié.

Tandis qu’il n’est pas contesté que monsieur [F] a appliqué la clause de non-concurrence la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence qui n’a pas le caractère de dommages-intérêts lui est due sans qu’il ait à faire la preuve d’un préjudice particulier du fait de l’application de la clause. Dès lors qu’aux termes du contrat celle-ci est fixée à six mois de salaire, il convient de condamner la société CMI Concept à payer à monsieur [D] [F] une somme de 9066 €.

> Sur les demandes accessoires et reconventionnelles

La remise des documents sociaux de contrat rectifiés étant de droit, il convient d’ordonner la remise par la SARL CMI Concept à monsieur [D] [F] d’une attestation à destination de Pôle-Emploi rectifiée conformément au présent arrêt.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la société CMI Concept qui succombe conservera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles et elle sera condamnée à payer une somme de 1000 € à monsieur [D] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Réforme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 25 janvier 2017 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que de sa demande subséquente d’indemnité compensatrice de repos compensateur afférent au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, de congés payés s’y rapportant et de sa demande de rappel de commissions pour la période d’avril à octobre 2013;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Requalifie le contrat d’apporteur d’affaires en un contrat de travail;

Condamne la société CMI Concept à payer à monsieur [D] [F] une somme de 4444,20 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013;

Condamne la société CMI Concept à payer à monsieur [D] [F] une somme de 9066 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

Condamne la société CMI Concept à payer à monsieur [D] [F] une somme de 7970,27 € à titre de rappel de commissions pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013 ;

Condamne la société CMI Concept à payer à monsieur [D] [F] une somme de 1511 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société CMI Concept à payer à monsieur [D] [F] une somme de 9066 € à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence;

Ordonne la remise par la SARL CMI Concept à monsieur [D] [F] d’une attestation à destination de Pôle-Emploi rectifiée conformément au présent arrêt;

Y ajoutant,

Condamne la société CMI Concept à payer à monsieur [D] [F] une somme de 1511 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 151,10 € au titre des congés payés afférents;

Condamne la société CMI Concept à payer à monsieur [D] [F] une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

Condamne la société CMI Concept aux dépens.

la greffière, le président,

 


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