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13 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-15.364
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° T 19-15.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ M. R… U…, domicilié […] ,
2°/ la société ENR production, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
ont formé le pourvoi n° T 19-15.364 contre l’arrêt rendu le 18 février 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Irisolaris, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. U…, et de la société ENR production, de la SCP Boulloche, avocat de la société Irisolaris, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 18 février 2019), et les productions, la société Irisolaris, qui propose à des agriculteurs l’édification ou la rénovation de bâtiments équipés de panneaux photovoltaïques et d’une centrale reliée au réseau, a conclu avec M. U…, agent commercial, un contrat d’apport d’affaires pour une durée de six mois, du 1er janvier au 30 juin 2013. En janvier 2014, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, auquel elles ont mis fin par rupture conventionnelle à effet au 23 octobre 2015. M. U… a alors établi, au nom de sa société Conseil énergies nouvelles et transmissibles, devenue ENR production, et à l’ordre de la société Irisolaris, des factures correspondant, selon lui, à des commissions afférentes aux affaires apportées entre janvier et juin 2013. Se heurtant au refus de la société Irisolaris de régler ces factures, M. U… et la société ENR production l’ont assignée en paiement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. U… et la société ENR production font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu’en présence d’une clause ambiguë, le juge est tenu de l’interpréter en recherchant quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral de ses termes ; qu’en l’espèce, la clause de rémunération du contrat d’apport d’affaires était obscure et ambiguë, dans la mesure où elle prévoyait la “complétude” des dossiers transmis par M. U…, tandis que l’article 3 dudit contrat stipulait que “l’étendue des Informations transmises demeurera[it] à l’entière discrétion de L’APPORTEUR, laquelle n’offre aucune garantie quant à l’exhaustivité et à l’exactitude de ces Informations”, les deux clauses présentant ainsi un sens clairement opposé ; qu’en retenant au contraire que “la nécessité de déposer un dossier complet pour chaque dossier apporté [était] clairement énoncé[e] au contrat” et en refusant par conséquent d’interpréter le contrat litigieux et de rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la commune intention des parties, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, actuel article 1103 de ce code. »
Réponse de la Cour
3. Les stipulations contenues dans l’article 4 du contrat, qui subordonnent le paiement de la rémunération à la complétude des dossiers transmis par l’apporteur d’affaires, caractérisée par une liste de pièces décrites en annexe, sont claires et précises et, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte aucune ambiguïté de leur rapprochement avec celles de l’article 3, qui ne concernent que l’étendue et la valeur des informations transmises à cette occasion.
4. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U… et la société ENR production aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U… et la société ENR production et les condamne à payer à la société Irisolaris la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un.