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12 janvier 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-21.304
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° Z 19-21.304
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ la société Calhic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4]),
2°/ M. [T] [X], domicilié [Adresse 1],
3°/ la société [X] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 19-21.304 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société Hermitage gestion privée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Calhic, de M. [X] et de la société [X] et associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hermitage gestion privée, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la société [X] et associés, exposante, du désistement de son pourvoi, formé contre la décision rendue le 20 mai 2019 par la cour d’appel de Paris.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calhic et M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et la société Calhic et les condamne à payer à la société Hermitage gestion privée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Calhic, M. [X] et la société [X] et associés.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté les sociétés Calhic, [X] et associés ainsi que M. [X] de leurs demandes en exécution de la convention « promoteur » en date du 22 juin 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l’autorité des marchés financiers (AMF) délivre les agréments au regard du respect du principe de transparence ; que l’article 314-3 du Règlement général de l’AMF dispose que : « Le prestataire de services d’investissement agit d’une manière honnête, loyale et professionnelle, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, afin de servir au mieux l’intérêt des clients et de favoriser l’intégrité du marché. Il respecte notamment l’ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés réglementés et des systèmes multilatéraux de négociation sur lesquels il intervient » ; qu’avant 2009, M. [X] était gérant de portefeuille au sein de la société Financière Lamartine, qui regroupait la société Calhic, la société [X] et associés, société de courtiers d’assurances et la banque Cie 1818, qui gérait deux FCP, les FCP Europe multigestion et [X] Patrimoine ; que l’AMF constatait dans son rapport de 2009, que M. [X] gérait seul des clients apportés par ses soins sans le préciser dans son contrat, (manque de transparence) que sa qualité de gérant financier n’avait pas été déclarée à I’AMF et que par ailleurs il dirigeait trois sociétés de commercialisation de fonds ; qu’elle en déduisait que la société Lamartine ne faisait qu’héberger l’activité des gestions sous mandat de M. [X] ; que l’AMF dénonçait un conflit d’intérêts en critiquant le fait que Calhic exerce une activité de commercialisation de deux FCP, pour laquelle elle percevait une rémunération de Cie 1818, alors que M. [X] gérait au sein de Financière Lamartine des mandats de gestion largement investis dans les OPCVM objets de ces rétrocessions au profit de Calhic ; que le 05 juin 2009, M. [X] ou toute personne morale constituée pour le substituer et la société Affinity (HGP) signaient un protocole d’accord concernant leur future association, qui fixait les conditions d’arrivée des nouveaux actionnaires au sein d’HGP ; qu’il était prévu de signer 3 conventions de prestations de services rémunérant lesdites prestations ; que le 22 juin 2009 M. [T] [X], était recruté en qualité de gérant de portefeuille au sein d’HGP, avec le statut de cadre salarié ; que le même jour, une convention d’apport d’affaires était conclue, entre HGP, la société [X] et Associes, société de gestion de patrimoine et de courtage d’assurances et M. [X], ayant pour objet l’apport de comptes titres, ou PEA, et mandats de gestion au profit de HGP ; que puis, une troisième convention, dite “promoteur” était conclue entre HGP et la société [X] et associés (devenue Calhic, société luxembourgeoise) aux termes de laquelle elle opérait le transfert de la gestion de deux FCP, effectuées jusqu’alors par Cie 1818, le FCP “[X] Patrimoine” devenu MIF, puis éventuellement le FCP multigestion Europe multigestion. La convention précisait que la société [X] et associés restait le promoteur de OPCVM et autorisait la distribution de FCP sans exclusivité. La société HGP reprenait à sa charge la convention avec Cie 1818 dans les mêmes termes ; que le 1er juillet 2009, les sociétés HGP et [X] et associés signaient une convention de partenariat, dont l’article 6 fixe les conditions de rémunération et l’article 10 précise que : -” La présente convention annule et remplace à dater du 1er octobre 2009 tous documents antérieurs éventuels échangés entre les parties” ; que l’accord de partenariat signé le 1er juillet 2009, soumis au conseil d’administration de la société HGP, le 08 décembre 2009, puis voté par l’assemblée générale du 28 juin 2010, a régi les relations contractuelles jusqu’à ce qu’intervienne le conflit survenu entre les parties en 2013 ; que malgré la lettre de l’article 10 dénuée d’ambiguïté, la société Calhic se prévaut de la convention dite promoteur et soutient qu’elle est en droit de percevoir des rémunérations distinctes de celles fixées par la convention du 1er juillet 2009 ; qu’elle fait valoir en outre, que l’absence de conclusion de l’avenant ne peut avoir pour autre conséquence que l’application à l’identique dans la relation entre Calhic et HGP des conditions de rémunération prévues entre CIE 1818 et Calhic ; qu’en droit, la notion de promoteur d’un fonds commun de placement n’est pas définie par le code monétaire et financier ; que l’article L. 214-24-35 du code monétaire et financier prévoit que le fonds commun de placement est constitué à l’initiative d’une société de gestion qui en assure la gestion ; que les relations s’établissent entre le dépositaire et le gestionnaire. Elles ne confèrent aucun pouvoir de gestion à qui n’est pas gestionnaire ; qu’en l’espèce, la société Calhic a choisi de transférer la gestion de ses fonds à HGP dans le cadre de la convention dite promoteur signée le 22 juin 2009. Cette convention qui prévoit le principe d’une rémunération n’a été formalisé par aucun accord ; que M. [X] a signé un contrat de travail avec HGP, lui confiant notamment la gestion des deux fonds qu’il a apportés à HGP ; que la société Calhic n’établit par aucun élément qu’elle conservait à la suite de ce transfert la maîtrise de ces fonds. L’apport des deux fonds par la société Calhic, à savoir le FCP [X] Patrimoine (MIF) s’est traduit par une fusion, en octobre 2009 puis, le FCP Europe Multigestion PEA transféré en février 2010, a été fusionné avec le FCP Everest géré par HGP ; qu’en fin la date d’entrée en vigueur de l’accord au 1er octobre 2009 coïncide avec le transfert du FCP MIF ; que s’agissant de la poursuite de l’accord conclu en 2007, entre Calhic et le Cie 1818, cette allégation n’est pas pertinente au regard des préconisations de l’AMF qui critiquait le montage conçu par M. [X] et dans la mesure où l’application de la convention 1818 n’avait plus lieu de se poursuivre du fait des transferts opérés ; que l’objectif clairement affiché des parties, était de fixer une rémunération pour les différentes prestations ; qu’or aucun document relatif à la rémunération de la convention dite promoteur n’a été établi en dehors de celui du 1er juillet 2019 ; qu’il ressort des termes de l’accord du 1er juillet 2009, que les parties ont modifié la règle de rémunération initialement envisagée à l’article 5 de l’accord-cadre, pour ce qui concerne spécifiquement le montant des distributions ; que les parties ont modifié, après négociation et échanges avec l’AMF qui exige qu’une société de gestion ne soit pas une simple coquille vide, le principe initialement envisagé prévoyant la base d’une rémunération de 10 % brute des fonds propres ; qu’il a été convenu de laisser une part des commissions : 34 % des frais de gestion variables des OPCVM gérés par HGP et 50 % des commissions de mouvement réalisées par les OPCVM gérés par HGP ; que l”article 6 de l’accord de partenariat du 1er juillet 2009, intitulé conditions de rémunération précise la rémunération des apports d’affaires sous déduction des charges générées par la clientèle de l’apporteur ainsi que des charges fixes de HGP ; la rémunération comprend entre autres : – 100 % des frais de gestion fixes des OPCVM gérés par Hermitage Gestion Privée (des FCP Mif et Everest) ; – 66 % des frais de gestion variables des OPCVM gérés par Hermitage Gestion Privée (HFP) et 50 % des commissions de mouvement réalisées par les OPCVM gérés par HOP ; que cet article intègre la contribution à l’encours des fonds gérés par HGP, au travers des mandats de gestion, celles des contrats d’assurance-vie ou de comptes-titres et par conséquent les différents produits générés par la gestion des OPCVM, en ce compris les FCP Mif et Everest ; qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, la convention du 1er juillet décrit de manière détaillée toutes les conditions de rémunération ; que ces conditions de rémunération concernent à la fois celles dues au titre des mandats de gestion et d’arbitrage, celles relatives aux fonds gérés par HGP, au prorata de l’encours généré par Calhic ; qu’il s’ensuit que la cour adopte les motifs pertinents du jugement en ce qu’il a retenu que seule la convention du 1er juillet 2009 établit les rémunérations dues à la société Calhic, laquelle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes afférentes à la convention dite promoteur du 22 juin 2009 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’outre que la convention de partenariat du 1er juillet 2009 ne fait aucune mention de cette convention précédente, le tribunal relèvera que la convention du 22 juin 2009 et celle du 1er juillet 2009 n’ont pas le même objet ; que la première concerne le transfert de la gestion du fonds MIF par les demandeurs à Hermitage gestion privée, la seconde visant à rémunérer l’activité d’apport de mandats de clients à Hermitage gestion privée dans le cadre du rôle de gérant de portefeuille de [X] & associés et de son dirigeant ; que, sur la rémunération, qui est une condition essentielle des contrats, la convention du 22 juin 2009 stipule que Affinity Gestion reprend à sa charge la convention 1818 dans les mêmes termes et assumera les charges du fonds et percevra les Frais de gestion fixes et variables et autres recettes ; AG rétrocédera le solde aux parties prenantes ayant contribué à l’encours » ; que l’objet de l’article 6 « conditions de rémunération » de la convention d’apport d’affaires vise la rémunération du rôle d’apporteur d’affaires au-delà du seul FCP apporté et ne saurait donc, en lui-même, s’interpréter comme ayant rendu caduque la précédente, Hermitage gestion privée n’apportant aucun élément de preuve sur ce point ; que la seule circonstance qu’aucun avenant à la convention du 22 juin 2009 précisant les rémunérations de [X] et associés ne soit intervenu ne suffit pas pour affirmer que le seul droit à rémunération résulte de la convention du 1er juillet 2009 ; que, cependant, l’existence d’une remise en cause éventuelle de la convention dite « Promoteur » par celle d’apporteur d’affaires doit s’interpréter en fonction de l’intention des parties, et en particulier des demanderesses, au moment de leur entrée au capital de Hermitage gestion privée et du transfert du fonds [X] (devenu MIF) puis de Europe multigestion PEA ; à cet égard, il est observé en premier lieu que la convention visée dans la convention Promoteur, à savoir celle conclue entre [X] et associés et la compagnie 1818, prévoit sa résiliation de plein droit en cas de transfert du fonds ; que pour ce motif, une rémunération devait nécessairement être prévue entre les parties, la référence à la reprise par Affinity gestion des engagements de la convention 1818 ne valant pas novation des engagements de la compagnie 1818 à laquelle se serait substituée Affinity Gestion et ne pouvant se limiter qu’à couvrir la période jusqu’à l’établissement de conditions de rémunération entre Calhic et Hermitage gestion privée ; que la convention du 1er juillet 2009 précise de façon détaillée les modalités d’intervention de la société de M. [X] ; qu’elle vise tant celles au titre de l’apport des fonds MIF et Europe multigestion PEA que celles au titre de l’apport de clientèle à qui l’apporteur recommande les FCP sous gestion de Hermitage gestion privée ; qu’au surplus, Calhic, qui s’est associé avec d’autres gérants, ne peut prétendre bénéficier seule du produit des encours des FCP sous mandat HGP lesquels résultaient aussi d’apports effectués par les autres gérants associés de Hermitage gestion privée ; que, dans ces conditions, la convention dite Promoteur est une convention préparatoire à la convention du 1er juillet 2009 laquelle, à sa signature, rend sans objet celle du 22 juin 2009 pour l’exécution de laquelle la rémunération prévue n’a pas été établie ; que le tribunal dit que seule la convention du 1er juillet 2009 établit les rémunérations dues à Calhic ; qu’aussi, le tribunal ne pourra que débouter Calhic de ses demandes formées au titre de la convention dite « promoteur » du 22 juin 2009 ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions des parties ; que dans leurs écritures d’appel, les exposants soutenaient (v. concl. p. 24 et 27) que les sociétés Hermitage Gestion Privée et Calhic s’étaient accordées, dans la convention dite « promoteur » signée le 22 juin 2009, sur la souscription d’obligations et d’engagements identiques à ceux ayant existé en 2007 entre la société Calhic et Cie 1818 ; qu’en jugeant que l’allégation relative à la « poursuite de l’accord conclu en 2007 entre Calhic et le Cie 1818 » n’était pas pertinente en raison notamment de ce que « l’application de la convention 1818 n’avait plus lieu de se poursuivre du fait des transferts opérés », cependant que les exposantes n’avaient jamais soutenu que l’accord ayant existé entre la société Calhic et Cie 1818 devait se poursuivre entre les sociétés Calhic et Hermitage gestion privée mais seulement que cette dernière avait pris des engagements identiques au Cie 1818 dans ses rapports avec la société Calhic, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions des parties ; qu’en l’espèce, la société Hermitage Gestion Privée soutenait dans ses écritures d’appel que M. [X] s’était prétendument « bien gardé de révéler le fait que la société Financière Lamartine, dans laquelle il exerçait avant de rejoindre HGP, a(vait) fait l’objet d’un contrôle de l’AMF », (v. concl. d’appel adverses, n° I. 1. 3, p. 8 antépénult. §) ; qu’il ressortait ainsi des propres écritures d’appel de la société Hermitage qu’elle n’avait pas eu connaissance des préconisations de l’AMF lorsqu’elle avait, le 22 juin 2009, conclu avec la société Calhic la convention dite « promoteur » ; qu’en se fondant néanmoins sur les « préconisations de l’AMF qui critiquait le montage conclu par M. [X] », pour en déduire que les parties ne pouvaient avoir eu pour intention commune de faire souscrire par la société Hermitage Gestion Privée au profit de la société Calhic des obligations et engagements identiques à ceux ayant existé en 2007 entre la société Calhic et Cie 1818, cependant qu’elle niait avoir eu connaissance de ces préconisations à l’époque de la conclusion du contrat, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU’il est fait interdiction au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, la convention dite « promoteur » du 22 juin 2009, dont l’objet était d’autoriser la société Affinity gestion, devenue la société Hermitage Gestion Privée, à distribuer et gérer le FCP « [X] Patrimoine », devenu « MIF », et éventuellement FCP « Europe Multigestion PEA », stipulait que la société Affinity gestion « reprend à sa charge la convention 1818 dans les mêmes termes ; AG assumera les charges du fonds et percevra les frais de gestion fixes et variables et autres recettes ; AG rétrocédera le solde aux parties prenantes ayant contribué à l’encours » ; que, de son côté, le contrat d’apporteur d’affaires du 1er juillet 2009 prévoyait les conditions de rémunération de la société Calhic, dont les modalités étaient décrites à l’article 6 en contrepartie de l’obligation souscrite par l’apporteur d’affaires, stipulée à l’article 4, de « recommander à ses clients les mandats de gestion d’Hermitage gestion privée » ; qu’en affirmant, après avoir relevé que les deux conventions n’avaient pas le même objet et que la seconde ne pouvait avoir eu pour effet de rendre la première caduque, que les modalités de rémunération stipulées par l’acte du 1er juillet 2009 avaient rendu sans objet celles stipulées dans la convention « promoteur » du 22 juin 2009, alors que les clauses de ces contrats étaient, de par leurs objets rigoureusement distincts, parfaitement claires, précises et dépourvues d’ambigüité, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code ;
4/ ALORS, subsidiairement, QU’en vertu de la règle « spéciala generalibus derogant », les juges ne peuvent faire prévaloir les stipulations d’un contrat qui traitent d’une situation générale, sur celles qui traitent d’une situation spéciale ; qu’en faisant au contraire prévaloir les stipulations de la convention du 1er juillet 2009, en ce qu’elle visait la rémunération du rôle d’apporteur d’affaires au-delà des FCP apportés dans la convention « promoteur » du 22 juin 2009, sur les stipulations de cette dernière qui, de son côté, ne portait spécifiquement que sur deux FCP, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l’article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;
5/ ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que les exposants soutenaient, preuve à l’appui, que l’article 10 de la convention du 1er juillet 2009, stipulant que « la présente convention annule et remplace à dater du 1er octobre 2009 tous documents antérieurs éventuels échangés entre les parties », ne pouvait avoir eu pour objet de remettre en cause les stipulations de la convention dite « promoteur » du 22 juin 2009 dès lors que cet article figurait déjà dans l’acte préparatoire du 3 juin 2009 (écritures d’appel, p. 29 § 5 et s.), c’est-à-dire dans un acte établi antérieurement à la convention qu’il aurait prétendument eu pour objet de remettre en cause ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a méconnu l’article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de la société [X] et associés tendant à voir condamner la société Hermitage gestion privée à lui payer la somme de 15 773,59 euros au titre des frais de constitution et de fusion du FCP ANOVA et du FCP MIF ;
AUX MOTIFS QUE la cour adopte les motifs pertinents du jugement en ce qu’il a retenu que seule la convention du 1er juillet 2009 établit les rémunérations dues à la société Calhic, laquelle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes afférentes à la convention dite promoteur du 22 juin 2009 ; que de même, la cour confirme la décision en ce qu’elle l’a déboutée sa demande de versement d’une indemnité de 15 773,59 euros, au titre des frais de constitution du FCP Anova 1 et de fusion avec le FCP MIF par la société [X] et Associés comme étant infondée et injustifiée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE [X] et associés sollicite une indemnité du fait de frais de constitution et de fusion des FCP Anova et MIF ; qu’il allègue que ces frais seraient causés par le refus de Hermitage gestion privée mais qu’aucun élément ne le rapporte, ces opérations ayant été menées dans l’intérêt de [X] et associés et que cette dernière sera déboutée de sa demande sur ce point ;
1/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions des parties ; qu’en retenant, pour la rejeter, que la demande de versement d’une indemnité de 15 773,59 euros était sollicitée par la société Calhic au titre des frais de constitution et de fusion du FCP ANOVA et du FCP MIF, cependant qu’une telle demande était formulée par la société [X] et associés, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en se bornant à rejeter la demande de la société [X] et associés tendant à voir condamner la société Hermitage gestion privée à lui payer la somme de 15 773,59 euros au titre des frais de constitution et de fusion du FCP ANOVA et du FCP MIF, comme étant « infondée et injustifiée », sans à aucun moment viser ni analyser, comme elle y était invitée (écritures d’appel, p. 36 antépénult. § à p. 37 § 5) les pièces produites par les exposants établissant la réalité et l’exactitude des frais de constitution et de fusion litigieux (prod. 66 et 67 à hauteur d’appel), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de la société Calhic tendant à voir condamner la société Hermitage gestion privée à lui payer la somme de 14 792,68 euros HT au titre des recettes CIE 1818 (commissions de mouvement, droits d’entrée OPCVM, commissions sur encours OPCVM et droits de garde) ;
AUX MOTIFS QUE la société HGP justifie avoir satisfait à l’injonction de communication des pièces au titre des exercices 2014 et 2015 ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, la société HGP ne justifie par aucun élément de ce que le retard pris par la société Calhic pour le transfert des comptes résulte de difficultés pour M. [X] à voir agréer sa société de gestion par l’AMF ; qu’en tout état de cause, la convention du 1er juillet 2009 prévoyait qu’en cas de résiliation, les rétrocessions continueraient d’être dues à l’apporteur jusqu’à clôture du dernier compte du dernier mandat ; qu’en l’espèce les derniers comptes ont été clôturés en juin 2014 et au mois d’avril 2015 ; que la société Calhic sera déboutée de ses demandes de rémunération postérieures à ces exercices ; que la société Calhic est fondée à obtenir de la société HGP les versements suivants : – les pertes de rétrocessions sur le compte L2017 des 1er et 2nd trimestres 2014, 15 338 euros hors-taxes ; – les recettes sur mandats de gestion des clients, 4 759,83 euros ht ; – les commissions sur mandats d’arbitrage, 6 423,83 euros ht ; – les recettes de gestion financière CIE 1818, 40 643 euros hors taxes ; que concernant les comptes de la société Lazio Conseil, la société HGP établit par les pièces produites que Lazio Conseil a dénoncé sa convention avec la société [X] en 2013 ; qu’elle est directement destinataire des commissions pour des comptes qu’elles a apportés à HGP et qu’une nouvelle convention a été conclue entre ces mêmes parties le 1er janvier 2014, pour rester dans HGP de sorte que les sociétés appelantes ne fondent pas leur demande de rétrocession à ce titre ; que s’agissant des charges, en vertu des dispositions de l’article 6 précité, il était prévu que des charges s’imputent sur les revenus perçus ; qu’en application de cet article, la société HGP fonde le principe de sa demande ; qu’elle justifie de charges à hauteur des montants de 76 699 euros pour 2014 et de 48 108 euros pour 2015 ; que la société HGP sera condamnée à régler pour les exercices 2013, 2014 et 2015 les arriérés de commissions déduits des charges dues sur cette période et des sommes déjà versées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le reliquat de commissions que Calhic estime lui être dues au titre des exercices 2014 et 2015, il est prévu, aux termes de l’article « résiliation », que : « les rétrocessions acquises sur la clientèle apportée continueront à être versées par Hermitage gestion privée jusqu’à clôture du dernier compte et du dernier mandat » ; que Hermitage gestion privée affirme, au contraire de cet article pourtant clair, que aucune somme ne serait due après la date effective de résiliation et allègue que l’existence de retards dans le transfert des comptes et mandats résulterait de difficultés pour M. [X] à voir agréer sa société de gestion par l’AMF ; qu’aucun élément ne soutient cette affirmation, la société de M. [X] ayant été agréée par l’AMF en décembre 2013 ; qu’il y a donc lieu d’appliquer les rétrocessions sur la clientèle apportée hors charges jusqu’au 1er janvier 2014, la raison de cette imputation n’existait plus du fait du retrait de Calhic et de la démission de M. [X] de sa fonction de gestionnaire ; que, pour cette raison, le tribunal ordonne à Hermitage gestion privée de communiquer à Calhic, dans un délai de 45 jours après signification du jugement pour le calcul des commissions dues jusqu’au transfert effectif à [X] & associés des comptes attachés aux fonds transférés : – les devis 1818 par compte, les factures HGP émises au titre des mandats de gestion des clients, les devis La Mondiale au titre des mandats d’arbitrage et les factures HGP afférentes à ces derniers.
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce les exposants avaient expressément sollicité, tant dans le corps (p. 46 in limine) que dans le dispositif (p. 62 pénult. §) de leurs écritures d’appel, que la société Hermitage gestion privée soit condamnée à payer à la société Calhic la somme de 14 792,68 euros HT au titre des recettes CIE 1818 (commissions de mouvement, droits d’entrée OPCVM, commissions sur encours OPCVM et droits de garde) ; qu’en s’abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de la société Calhic tendant à voir dire et juger que lui sont dus les arriérés de commissions d’apports d’affaires sur l’exercice 2014 et jusqu’au transfert du compte-titre Monastère de la visitation CTO apporté par Calhic à Hemitage gestion privée ;
AUX MOTIFS QUE la société HGP justifie avoir satisfait à l’injonction de communication des pièces au titre des exercices 2014 et 2015 ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, la société HGP ne justifie par aucun élément de ce que le retard pris par la société Calhic pour le transfert des comptes résulte de difficultés pour M. [X] à voir agréer sa société de gestion par l’AMF ; qu’en tout état de cause, la convention du 1erer juillet 2009 prévoyait qu’en cas de résiliation, les rétrocessions continueraient d’être dues à l’apporteur jusqu’à clôture du dernier compte du dernier mandat ; qu’en l’espèce les derniers comptes ont été clôturés en juin 2014 et au mois d’avril 2015 ; que la société Calhic sera déboutée de ses demandes de rémunération postérieures à ces exercices ; que la société Calhic est fondée à obtenir de la société HGP les versements suivants : – les pertes de rétrocessions sur le compte L2017 des 1er et 2nd trimestres 2014, 15 338 euros hors-taxes ; – les recettes sur mandats de gestion des clients, 4 759,83 euros ht ; – les commissions sur mandats d’arbitrage, 6 423,83 euros ht ; – les recettes de gestion financière CIE 1818, 40 643 euros hors taxes ; que concernant les comptes de la société Lazio Conseil, la société HGP établit par les pièces produites que Lazio Conseil a dénoncé sa convention avec la société [X] en 2013 ; qu’elle est directement destinataire des commissions pour des comptes qu’elles a apportés à HGP et qu’une nouvelle convention a été conclue entre ces mêmes parties le 1er janvier 2014, pour rester dans HGP de sorte que les sociétés appelantes ne fondent pas leur demande de rétrocession à ce titre ; que s’agissant des charges, en vertu des dispositions de l’article 6 précité, il était prévu que des charges s’imputent sur les revenus perçus ; qu’en application de cet article, la société HGP fonde le principe de sa demande ; qu’elle justifie de charges à hauteur des montants de 76 699 euros pour 2014 et de 48 108 euros pour 2015 ; que la société HGP sera condamnée à régler pour les exercices 2013, 2014 et 2015 les arriérés de commissions déduits des charges dues sur cette période et des sommes déjà versées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le reliquat de commissions que Calhic estime lui être dues au titre des exercices 2014 et 2015, il est prévu, aux termes de l’article « résiliation », que : « les rétrocessions acquises sur la clientèle apportée continueront à être versées par Hermitage Gestion Privée jusqu’à clôture du dernier compte et du dernier mandat » ; que Hermitage Gestion Privée affirme, au contraire de cet article pourtant clair, que aucune somme ne serait due après la date effective de résiliation et allègue que l’existence de retards dans le transfert des comptes et mandats résulterait de difficultés pour M. [X] à voir agréer sa société de gestion par l’AMF ; qu’aucun élément ne soutient cette affirmation, la société de M. [X] ayant été agréée par l’AMF en décembre 2013 ; qu’il y a donc lieu d’appliquer les rétrocessions sur la clientèle apportée hors charges jusqu’au 1er janvier 2014, la raison de cette imputation n’existait plus du fait du retrait de Calhic et de la démission de M. [X] de sa fonction de gestionnaire ; que, pour cette raison, le tribunal ordonne à Hermitage gestion privée de communiquer à Calhic, dans un délai de 45 jours après signification du jugement pour le calcul des commissions dues jusqu’au transfert effectif à [X] & associés des comptes attachés aux fonds transférés : – les devis 1818 par compte, les factures HGP émises au titre des mandats de gestion des clients, les devis La Mondiale au titre des mandats d’arbitrage et les factures HGP afférentes à ces derniers.
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en l’espèce les exposants avaient expressément sollicité, tant dans le corps (p. 43 antépénult. § in limine) que dans le dispositif (p. 62 § 3) de leurs écritures, que la société Hermitage gestion privée devait à la société Calhic les arriérés de commissions d’apporteur d’affaires sur l’exercice 2014 et jusqu’au transfert du compte-titre Monastère de la visitation CTO apporté par la société Calhic à la société Hermitage gestion privée ; qu’en s’abstenant purement et simplement de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande de la société Calhic tendant à voir dire et juger que lui sont dus des arriérés de commissions d’apports d’affaires, sur les exercices 2014 et 2015 ou à toute date ultérieure, jusqu’au transfert ou clôture du dernier compte-titre apporté par Calhic, en ce compris tous comptes présentés à Hermitage gestion privée dans le cadre du partenariat conclu par [X] et associés avec la société Lazio conseil ;
AUX MOTIFS QUE la société HGP justifie avoir satisfait à l’injonction de communication des pièces au titre des exercices 2014 et 2015 ; qu’ainsi que l’a jugé le tribunal, la société HGP ne justifie par aucun élément de ce que le retard pris par la société Calhic pour le transfert des comptes résulte de difficultés pour M. [X] à voir agréer sa société de gestion par l’AMF ; qu’en tout état de cause, la convention du 1erer juillet 2009 prévoyait qu’en cas de résiliation, les rétrocessions continueraient d’être dues à l’apporteur jusqu’à clôture du dernier compte du dernier mandat ; qu’en l’espèce les derniers comptes ont été clôturés en juin 2014 et au mois d’avril 2015 ; que la société Calhic sera déboutée de ses demandes de rémunération postérieures à ces exercices ; que la société Calhic est fondée à obtenir de la société HGP les versements suivants : – les pertes de rétrocessions sur le compte L2017 des 1er et 2nd trimestres 2014, 15 338 euros hors-taxes ; – les recettes sur mandats de gestion des clients, 4 759,83 euros ht ; – les commissions sur mandats d’arbitrage, 6 423,83 euros ht ; – les recettes de gestion financière CIE 1818, 40 643 euros hors taxes ; que concernant les comptes de la société Lazio Conseil, la société HGP établit par les pièces produites que Lazio Conseil a dénoncé sa convention avec la société [X] en 2013 ; qu’elle est directement destinataire des commissions pour des comptes qu’elles a apportés à HGP et qu’une nouvelle convention a été conclue entre ces mêmes parties le 1er janvier 2014, pour rester dans HGP de sorte que les sociétés appelantes ne fondent pas leur demande de rétrocession à ce titre ; que s’agissant des charges, en vertu des dispositions de l’article 6 précité, il était prévu que des charges s’imputent sur les revenus perçus ; qu’en application de cet article, la société HGP fonde le principe de sa demande ; qu’elle justifie de charges à hauteur des montants de 76 699 euros pour 2014 et de 48 108 euros pour 2015 ; que la société HGP sera condamnée à régler pour les exercices 2013, 2014 et 2015 les arriérés de commissions déduits des charges dues sur cette période et des sommes déjà versées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le reliquat de commissions que Calhic estime lui être dues au titre des exercices 2014 et 2015, il est prévu, aux termes de l’article « résiliation », que : « les rétrocessions acquises sur la clientèle apportée continueront à être versées par Hermitage gestion privée jusqu’à clôture du dernier compte et du dernier mandat » ; que Hermitage gestion privée affirme, au contraire de cet article pourtant clair, que aucune somme ne serait due après la date effective de résiliation et allègue que l’existence de retards dans le transfert des comptes et mandats résulterait de difficultés pour M. [X] à voir agréer sa société de gestion par l’AMF ; qu’aucun élément ne soutient cette affirmation, la société de M. [X] ayant été agréée par l’AMF en décembre 2013 ; qu’il y a donc lieu d’appliquer les rétrocessions sur la clientèle apportée hors charges jusqu’au 1er janvier 2014, la raison de cette imputation n’existait plus du fait du retrait de Calhic et de la démission de M. [X] de sa fonction de gestionnaire ; que, pour cette raison, le tribunal ordonne à Hermitage gestion privée de communiquer à Calhic, dans un délai de 45 jours après signification du jugement pour le calcul des commissions dues jusqu’au transfert effectif à [X] & associés des comptes attachés aux fonds transférés : – les devis 1818 par compte, les factures HGP émises au titre des mandats de gestion des clients, les devis La Mondiale au titre des mandats d’arbitrage et les factures HGP afférentes à ces derniers.
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, les exposants démontraient, preuve à l’appui (pièce 125 à hauteur d’appel), que la dénonciation en 2013 (production n° 9) de la convention conclue entre les sociétés [X] et associés et Lazio conseil (production n° 25) ne portait que sur les recettes de courtage d’assurance vie, tandis que subsistaient les accords du chef des mandats d’arbitrage et de gestion financière que les exposants démontraient avoir apportés à la société Hermitage gestion privée par la production de l’annexe à l’acte du 22 juin 2009 (pièce n° 3 à hauteur d’appel) ; qu’en s’abstenant de viser et d’analyser, comme elle y était invitée par les exposants (v. concl. p. 44 § 6 et s.), ces pièces déterminantes régulièrement produites à hauteur d’appel, et qui démontraient la portée limitée de la dénonciation du contrat par la société Lazio conseil intervenue en 2013, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande tendant à voir condamner la société Hermitage gestion privée à payer à la société Calhic la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et pour indemnisation de la révocation irrégulière et abusive du mandat d’administrateur de Calhic ;
AUX MOTIFS QU’en 2013, la société HGP a mandaté la société Capsi conseil, délégataire de contrôle interne, afin d’effectuer une mission de conformité sur la compatibilité de l’exercice de l’activité de M. [X], gérant à 100 % de HGP, avec son statut d’intermédiaire en assurance, pour lequel il est enregistré auprès de l’Orias au travers de sa holding [X] et Associés ; qu’il ressort du rapport de Capsi que la société HGP n’était pas en conformité avec l’instruction AMF 2008-03 et sa recommandation 2012-19 du fait que M. [X] avait conclu une convention d’apporteur d’affaire qui impliquait une rémunération récurrente reposant sur une rétrocession de commissions de gestion, et une action de conseil incitative qui nécessitait une inscription de la société Calhic en qualité de CIF ; que de plus, M. [X] étant gérant financier de la société HGP, ne pouvait exercer l’activité de conseil en qualité de gérant de la holding Calhic ; que c’est dans ce contexte, que le conseil d’administration du 04 juillet 2013 a convoqué une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour une proposition de révocation de la société Calhic en sa qualité d’administrateur de HGP ; que l’assemblée générale extraordinaire du 23 juillet 2013 a décidé de révoquer la société Calhic de sa qualité d’administrateur ; que la société Calhic représentée par M. [X] sollicite une indemnisation au titre de sa révocation abusive ; qu’elle argue de l’invalidité de la décision pour une erreur de date, le 22 juillet au lieu du 23 juillet 2013 et de son irrégularité, compte tenu de l’impossibilité pour M. [X] de participer à l’assemblée ; qu’or, comme l’a retenu le tribunal, M. [X] a reçu la lettre de convocation à l’assemblée générale, remise en mains propres et s’est abstenu de s’y rendre ; que cette révocation consécutive aux mésententes entre associés ne révèle aucun caractère vexatoire ; qu’en outre, le procès-verbal du conseil d’administration du 4 juillet 2013 précise que : « après discussion entre les administrateurs dans laquelle M. [X] estime logique qu’une décision de cette nature puisse être soumise au vote des actionnaires, puisqu’il prévoit de quitter la société avant la fin de l’année, il est décidé de voter cette résolution » ; que de plus, M. [X] a indiqué qu’il n’assisterait pas à l’assemblée ; que la cour confirme la décision en ce qu’elle a retenu que la société Calhic et son représentant n’établissent pas le caractère abusif de la révocation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Calhic sollicite l’indemnisation de sa révocation abusive de son mandat d’administrateur de HGP ; que Calhic était représentée par M. [X] ; que ce dernier soutient que te procès-verbal du Conseil d’administration du 4 juillet 2013, où était fixée à l’ordre du Jour la révocation du mandat de Calhic, fait état de propos de sa part estimant logique au vu des désaccords cette proposition de révocation, qu’il dit inexacts ; que cependant il n’apporte pas d’autres éléments sur ce point ; qu’il a bien été convoqué régulièrement à l’assemblée générale qui devait statuer sur cette révocation, comme le confirme la lettre de convocation du 5 Juillet 2013 remise en mains propres, et s’est abstenu de s’y rendre ; que le tribunal jugera cette révocation régulière ; que le tribunal retiendra que ni Calhic, ni son représentant n’établissent par ailleurs de circonstances établissant que cette révocation consécutive aux mésententes entre associés se soit traduite par des propos de caractère vexatoire ou susceptibles de porter atteinte à la réputation ou à la considération du représentant permanent de Calhic ; que le tribunal ne pourra donc que débouter Calhic et M. [X] de leurs demandes d’indemnité ;
1/ ALORS QU’est abusive la révocation d’un administrateur intervenue sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter préalablement ses observations ; que pour rejeter les demandes de la société Calhic au titre de sa révocation abusive, l’arrêt a énoncé que son représentant, M. [X], avait reçu la lettre de convocation à l’assemblée générale remise en mains propres et s’était abstenu de s’y rendre ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants dès lors qu’il était constant que la lettre de convocation à l’assemblée générale (v. production n° 12) faisant état d’une convocation le mardi 22 juillet 2013 alors que le 22 juillet correspondait à un lundi, la société Calhic n’avait pas été mise en mesure de présenter ses observations lors du conseil d’administration de la société Hermitage gestion privée qui s’était tenue le mardi 23 juillet 2013, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu’en se fondant sur le contenu du procès-verbal du conseil d’administration du 4 juillet 2013, pour rejeter les demandes de la société Calhic au titre de sa révocation abusive, tout en s’abstenant de répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir, preuve à l’appui (v. pièces d’appel n° 41, 42, 75, 76, 77 et 78), qu’il s’agissait d’un faux intellectuel, le texte dudit procès-verbal n’ayant jamais été soumis pour accord aux administrateurs, la cour d’appel a méconnu les prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnités de M. [X] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QUE in limine litis, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnités de M. [X] et l’a renvoyé à mieux se pourvoir devant le Conseil des Prud’hommes ; que M. [T] [X] sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive et violations répétées des conventions entre les parties ; que la société HGP réplique que le licenciement relève de la compétence des prud’hommes s’agissant d’un conflit de rupture fautive de contrat de travail, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 1411-1 du Code du travail, le conseil de Prud’hommes est seul compétent ; que ceci exposé, la cour adopte les motifs pertinents du tribunal en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes d’indemnités de M. [X], dès lors qu’il occupait au titre de son contrat de travail, des fonctions de gérant salarié au sein de la société HGP ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que cette demande a été formée avant toute défense au fond et est recevable ; que, sur son mérite, il est constant que M. [X] a conclu un contrat de travail avec Hermitage Gestion Privée ; que s’il soutient le caractère très accessoire de sa rémunération, cette circonstance est indifférente à la qualification de contrat de travail pour ce qui concerne sa situation personnelle ; qu’il s’ensuit que les réclamations dirigées par M. [X] contre Hermitage Gestion Privée relèvent d’un différend portant sur son exécution et que le Tribunal se dira incompétent et renverra M. [X] à se pourvoir devant la juridiction prud’homale compétente ;
ALORS QUE le conseil de prud’hommes ne règle par voie de conciliation que les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ; qu’en l’espèce M. [X], qui se réservait la possibilité de saisir le conseil des prud’hommes pour la rupture injustifiée de son contrat de travail (écritures d’appel, p. 53 § 6), se prévalait en outre de la violation d’accords auquel il était partie en nom propre, et qui n’étaient pas des contrats de travail, tels le protocole d’accord du 5 juin 2009 ou la convention de « promoteur » du 22 juin 2009, ou encore en sa qualité d’associé de la société Calhic, partie au contrat daté du 1er juillet 2009, et de la société [X] et associés, partie au contrat daté du 22 juin 2009 ; qu’en se déclarant toutefois incompétente pour statuer sur les demandes d’indemnités formulées par M. [X] à ces différents titres, distinctes des demandes d’indemnités éventuellement dues au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L. 1411-1 du code du travail.
HUITIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la demande tendant à voir condamner la société Hermitage gestion privée à payer à la société Calhic la somme de 1 150 000 € à titre de dommages et intérêts et d’AVOIR rejeté celle tendant à voir condamner la société Hermitage gestion privée à payer à M. [T] [X] la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts, en raison de la violation systématique et délibérée des accords entre les parties ;
AUX MOTIFS QUE Les parties intimés seront déboutées de leur demandes de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour violation systématique et délibérée des accords entre les parties, comme étant injustifiée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l’indemnité demandée par Calhic, celle-ci, au-delà d’affirmations de principe, ne produit aucun élément établissant qu’elle aurait subi un préjudice distinct de ceux qu’elle a poursuivi au titre de l’exécution des conventions litigieuses auxquelles elle était partie et que le tribunal l’en déboutera ;
1/ ALORS QUE l’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu’en déboutant la société Calhic de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la violation systématique et délibérée des accords conclus entre les parties au seul motif que cette demande était « injustifiée », la cour d’appel, qui avait pourtant elle-même retenu l’existence de nombreux manquements de la part de la société Hermitage gestion privée et l’a condamnée à verser diverses sommes en exécution des conventions ayant lié les parties, tant au titre des rémunérations restant dues à la société Calhic (arrêt, p. 11 § 6 et s.) qu’au titre des commissions d’apporteur d’affaires afférentes aux exercices 2014 et 2015 (arrêt, p. 12 § 2 s.), a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu’ils résultent des prétentions des parties ; qu’en affirmant qu’au-delà d’affirmations de principe, la société Calhic ne produisait aucun élément qui permettait d’établir l’existence d’un préjudice distinct de ceux poursuivis au titre de l’exécution des conventions, cependant qu’à l’appui de sa demande d’indemnisation d’un préjudice qu’elle évaluait à 1 150 000 euros, la société Calhic invoquait (v. concl. p. 56 et 57) et produisait de nombreuses pièces (prod. 15, 68, 84, 85 et 86 à hauteur d’appel), permettant d’établir la réalité des préjudices qui résidaient tant dans la perte de son chiffre d’affaires que dans celle de ses capacités financières et bénéficiaires, et parfaitement distincts de sa demande en exécution des conventions litigieuses, la cour d’appel a méconnu l’article 4 du code de procédure civile.