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10 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-13.889
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 310 F-D
Pourvoi n° U 18-13.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
1°/ la société HQML Consult, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
2°/ la société […] , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de M. O… I…, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société HQML Consult.
ont formé le pourvoi n° U 18-13.889 contre l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d’appel d’Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Roder France structures, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ à la Société de menuiserie et postformage (SMP), société par actions simplifiée, dont le siège est […] , prise en la personne de son liquidateur judiciaire Mme P… X…,
3°/ à Mme P… X…, domiciliée […] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société SMP,
4°/ à M. G… L…, domicilié […] , pris en qualité d’administrateur judiciaire de la société SMP,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société HQML Consult
et de la société […] , représentée par M. I…, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Roder France structures, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 21 décembre 2017), la société HQML Consult (la société HQML) et sa filiale, la Société de menuiserie et postformage (la société SMP), toutes deux dirigées par M. M…, ont assigné la société Roder France structures (la société Roder) notamment en paiement d’une certaine somme au titre de commissions correspondant à l’intervention de M. M… dans la conclusion de marchés en faveur de cette société.
2. Les sociétés HQML et SMP ont été mises respectivement en sauvegarde et en redressement judiciaire. La Selarl […] , prise en la personne de M. I…, est intervenue à l’instance en qualité de mandataire judiciaire de la société HQML. Mme X… et M. L… sont intervenus en leur qualité respective de mandataire et d’administrateur judiciaires de la société SMP.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société HQML et son mandataire judiciaire font grief à l’arrêt de rejeter les demandes formées par les sociétés SMP et HQML au titre des frais de commission et de résiliation du contrat y afférent alors :
« 1°/ qu’une société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits par les personnes qui ont agi en son nom, au cours de sa formation avant l’immatriculation ; qu’après avoir constaté que la société HQML a été immatriculée le 30 juillet 2012 et que, par des échanges de courriels datant du mois de juin 2012, M. H… M…, directeur de ladite société en formation, avait négocié sa rémunération en qualité d’apporteur d’affaire auprès du dirigeant de la SARL Roder, ce dont il résultait que ledit contrat d’apporteur d’affaire conclu à cette date en son nom pouvait faire l’objet d’une reprise après son immatriculation, la cour d’appel a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
2°/ que les engagements souscrits par les fondateurs de la société en formation sont réputés avoir été souscrits dès l’origine ; qu’en décidant le contraire pour exiger que l’acte mentionne expressément qu’il a été conclu au nom et pour le compte de la société en formation, quand le contrat litigieux n’était soumis à aucun formalisme légal, la cour d’appel a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas et partant, a violé les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
3°/ que l’associé d’une société non immatriculée peut contracter au nom de celle-ci en formation ; qu’en ne recherchant pas si, indépendamment de toute mention expresse de l’acte litigieux en ce sens, les circonstances entourant sa conclusion n’étaient pas de nature à révéler que l’acte avait été passé au nom et pour le compte de la société HQML, alors en formation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir énoncé que l’article L. 210-6 du code de commerce dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits puis relevé que l’accord relatif à la rémunération concernant les deux marchés conclus grâce à l’entremise de M. M… avait été conclu avant que la société HQML ne soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l’arrêt retient souverainement qu’aucun élément versé aux débats n’établit que cette société avait repris expressément à son compte le contrat d’apporteur d’affaires.
4. De ces seules énonciations, constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la troisième branche, la cour d’appel a pu déduire que la demande de condamnation de la société Roder à verser une certaine somme à titre de commissions à la société SMP, cessionnaire de la créance invoquée par la société HQML, devait être rejetée.
5. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La société HQML et son mandataire judiciaire font grief à l’arrêt de condamner la première à verser à la société Roder une certaine somme au titre de la répétition des commissions versées alors « que la cassation à intervenir de l’arrêt ayant rejeté la demande formulée au titre des engagements souscrits pour le compte de la société HQML (critiqué au premier moyen) entraînera l’annulation des chefs de dispositif relatifs à la condamnation de la société HQML à payer la somme de 48 907,22 euros en répétition de l’indu, en application de l’article 624 du code de procédure civile. »