Your cart is currently empty!
10 janvier 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
15-25.287
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1 F-D
Pourvoi n° W 15-25.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X…, domicilié […] […], […] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Financière H1,
2°/ M. Jean-Pascal Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la SELARL Malmezat-Prat, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ingérence et Connivence,
2°/ à la SELARL Malmezat-Prat, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Phénix Holding Présidence,
dont le siège est […] ,
3°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est […] ,
4°/ à la SEARL Malmezat-Prat, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Carga,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Z…, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de Me B…, avocat de M. X…, ès qualités, et de M. Y…, de Me C… , avocat de la société Lyonnaise de banque, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. Y…, agissant pour le compte de la société Financière H1 en formation, a souscrit, le 19 septembre 2008, un contrat de franchise auprès de la société Ingérence et Connivence ; que, le 30 octobre 2008, la société Financière H1 a obtenu un prêt de la société Lyonnaise de banque, dont M. Y… s’est rendu caution ; que la gestion du référencement a été confiée par le franchiseur à la société Carga, filiale de la société Phenix Holding Présidence ; que la société Financière H1 a assigné les sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Holding Présidence et Carga en annulation du contrat de franchise pour dol, puis la société Lyonnaise de banque en annulation du contrat de prêt ; que les instances ont été jointes ; que, le 24 septembre 2010, la société Financière H1 a été mise en liquidation judiciaire, M. X… étant désigné liquidateur ; que, le 28 juillet 2010, les sociétés Ingérence et Connivence, Phenix Holding Présidence et Carga ont été mises en liquidation judiciaire, la SELARL Malmezat-Prat étant désignée liquidateur des trois sociétés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, adopté par la chambre commerciale à l’audience publique du 10 mai 2017 où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre :
Attendu que M. X…, ès qualités, et M. Y… font grief à l’arrêt du rejet de leur demande en nullité du contrat de prêt alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation également du chef du dispositif critiqué en application de l’article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en l’absence d’indivisibilité entre les contrats de franchise et de prêt, le grief de la première branche est inopérant ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X…, ès qualités, et M. Y… font grief à l’arrêt du rejet de leur demande en nullité du contrat de prêt alors, selon le moyen, que manque à son obligation d’information et de conseil le banquier qui disposait d’informations sur les perspectives et la viabilité de l’opération de franchise, ignorées du franchisé-emprunteur, sans en informer celui-ci ; que M. Y… et M. X…, ès qualités, faisaient valoir, dans leurs conclusions d’appel, que la SA Lyonnaise de banque CIC était parfaitement informée de la situation dégradée du franchiseur, ainsi qu’elle l’avait elle-même reconnu, dans la mesure où le groupe CIC avait pour client, par l’intermédiaire de la société Bordelaise de CIC, la société Ingérence et Connivence dont le dossier avait été transféré au service contentieux ; que la cour d’appel a cependant rejeté toute responsabilité de la SA Lyonnaise de banque CIC à l’égard du franchisé-emprunteur au motif pris de l’absence de dol ou de manoeuvre imputable à la banque, sans avoir recherché si la banque ne détenait pas d’informations lui permettant d’alerter le franchisé-emprunteur sur les risques de l’opération ; qu’en statuant ainsi au motif inopérant que le débat sur l’éventuelle responsabilité de la banque était déjà pendant devant une autre juridiction cependant que le seul débat existant parallèlement portait sur le cautionnement de M. Y… et n’était pas exclusif de la responsabilité de la banque au titre de la nullité du contrat de prêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, ensemble des articles L. 313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;