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S’il résulte de l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 que le vendeur d’espaces publicitaires (le support ou la régie publicitaire qui est assimilée au vendeur d’espace) doit en toute hypothèse communiquer directement ses factures à l’annonceur, cette obligation n’a pas pour sanction la perte du droit à rémunération dont le vendeur est titulaire à l’encontre de l’annonceur.
L’annonceur est, par l’effet du mandat, partie aux contrats d’achats d’espaces publicitaires conclus en son nom et pour son compte. Le non-respect de l’obligation de communication des factures n’est pas de nature à priver le vendeur des droits qu’il tient de ces contrats. Le vendeur dispose donc d‘une action directe contre l’annonceur.
Pour plus de sécurité juridique, il est conseillé au vendeur d’espaces publicitaire de bien conserver l’attestation de mandat et de stipuler à ses conditions générales de vente que « l’annonceur reste seul responsable du paiement des factures émises, tout paiement effectué par l’annonceur directement entre les mains de son mandataire n’ayant d’effet libératoire que lorsque le vendeur d’espace est crédité des sommes dues ».
Mots clés : Contrat d’agence
Thème : Contrat d’agence
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 4 octobre 2011 | Pays : France