Contrat à durée déterminée d’usage : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12299

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Contrat à durée déterminée d’usage : 29 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/12299
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° 2023/ , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12299 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBD7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/02310

APPELANTE

SNC HOTELIERE DE MONTPARNASSE exploitante de l’hôtel PULLMAN [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉS

Madame [W] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

SYNDICAT CGT PULLMAN [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Hôtelière de Montparnasse (SNC) qui exploite l’hôtel Pullman [Localité 3], a employé Mme [W] [F], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014 en qualité de femme de chambre.

Elle avait antérieurement bénéficié de nombreux contrats à durée déterminée d’usage avec la société Hôtelière de Montparnasse entre le 14 juillet 2008 et le 17 octobre 2014, comme femme de chambre.

Le contrat de travail à durée indéterminée a été signé sans reprise d’ancienneté au regard de la discontinuité des contrats d’usage.

Mme [F] a adhéré au plan de départ volontaire mis en ‘uvre dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi du 12 janvier 2017 et elle est sortie des effectifs le 15 mai 2017.

Avant la rupture du contrat de travail, Mme [F] et le syndicat CGT Pullman [Localité 3] avaient saisi le 15 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de Paris et ils ont formé finalement les demandes suivantes :

« pour Mme [F]

– Rappel de salaire prime d’ancienneté : 1844,63 €

– Congés payés afférents : 184,46 €

– Complément indemnité légale de licenciement : 3013,74 €

– Complément indemnité de départ volontaire : 8549,38 €

– Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500,00 €

– Intérêt légal, dépens, exécution provisoire

pour le syndicat CGT Pullman [Localité 3]

– Dommages et intérêts L2l32-3 du Code du travail : 5000 €

– Article 700 du Code de Procédure Civile : 1000 €

– Intérêt légal, dépens, exécution provisoire »

Par jugement du 19 novembre 2019 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la société HÔTELIÈRE DE MONTPARNASSE à payer à Mme [W] [F] les sommes suivantes :

– 1 844,63 € au titre du rappel de salaire pour la prime d’ancienneté ;

– 184,46 € au titre des congés payés afférents ;

– 3 013,74 € au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement ;

– 8 549,38 € au titre du complément d’indemnité de départ volontaire ;

– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Société HÔTELIÈRE DE MONTPARNASSE à payer au syndicat CGT PULLMAN MONTPARNASSE les sommes suivantes :

– 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte aux intérêts de la profession ;

– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ; Dit que les sommes ayant la nature de dommages-intérêts seront assorties du taux légal à compter du jour du jugement et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter de la saisine de la juridiction prud’homale ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement. »

La société Hôtelière de Montparnasse a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 décembre 2019.

La constitution d’intimée de Mme [F] a été transmise par voie électronique le 19 mars 2021 et celle du syndicat CGT Pullman [Localité 3] le 17 février 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 13 décembre 2022.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 mars 2020, la société Hôtelière de Montparnasse demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris en date du 19 novembre 2019, et statuant à nouveau :

I ‘ A titre principal

1/ De dire et juger l’action de Madame [F] prescrite sur le fondement de l’article L.1471-1 du Code du travail et L. 3245-1 du Code du travail,

Par conséquent, de dire et juger que toutes les demandes afférentes ne sauraient aboutir et infirmer le jugement en qu’il a condamné la Société à payer à Madame [F] :

– 1.844,63 € au titre d’un rappel de salaire pour la prime d’ancienneté;

– 184,46 € au titre des congés payés afférents ;

– 3.013,74 € au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement;

– 8.549,38 € au titre du complément d’indemnité de départ volontaire;

– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter de ce fait l’ensemble des demandes prescrites de Madame [F] et du Syndicat CGT PULLMAN

2/ Dire et juger qu’il n’y pas lieu à reprise d’ancienneté sur le fondement de l’article L. 1243-11 du Code du travail

Par conséquent, de dire et juger que toutes les demandes afférentes ne sauraient aboutir et infirmer le jugement en qu’il a condamné la Société à payer à Madame [F] :

– 1.844,63 € au titre d’un rappel de salaire pour la prime d’ancienneté ;

– 184,46 € au titre des congés payés afférents ;

– 3.013,74 € au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement ;

– 8.549,38 € au titre du complément d’indemnité de départ volontaire ;

– 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejeter de ce fait l’ensemble des demandes de Madame [F] et du Syndicat CGT PULLMAN MONTPARNASSE.

II ‘ A titre subsidiaire

1/ Dire et juger que Madame [F] n’a pas le droit à une prime d’ancienneté sur le fondement de l’accord d’entreprise interne à la Société car elle ne justifie pas des conditions prévues à cet effet

Par conséquent, de dire et juger que toutes les demandes afférentes ne sauraient aboutir et infirmer le jugement en qu’il a condamné la Société à payer à Madame [F] :

– 1.844,63 € au titre d’un rappel de salaire pour la prime d’ancienneté ;

– 184,46 € au titre des congés payés afférents ;

Rejeter de ce fait l’ensemble des demandes de Madame [F] et du Syndicat CGT PULLMAN MONTPARNASSE.

III- A titre infiniment subsidiaire

Si la Cour d’Appel de Paris devait juger que Madame [F] est recevable dans sa demande de reprise d’ancienneté il est demandé à la Cour de céans de réduire le quantum d’éventuelles condamnations compte tenu de la prescription des articles L.1243-11 du Code du travail et L. 3245-1 du Code du travail

Par conséquent réduire le quantum des condamnations comme suit :

– 1.798 € au titre du complément d’indemnité légale de licenciement ;

– 3.509 € au titre du complément d’indemnité de départ volontaire ;

– 1 € symbolique au titre des intérêts portés à la profession au bénéfice du Syndicat CGT

Et débouter Madame [F] et le Syndicat du surplus de leurs demandes.

IV- En tout état de cause

Condamner Madame [F] et le Syndicat au versement de 1.500 € chacun à la Société sur le fondement de l’article 700 du CPC »

Par conclusions déposée au greffe en date du 8 avril 2020, Mme [F] et le syndicat CGT Pullman [Localité 3] demandent à la cour de :

« Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, élever les dommages et intérêts au profit du syndicat CGT-HPE à hauteur de 5 000 € et celle de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC. »

Lors de l’audience, l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 29 mars 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la prescription des demandes de rappels de salaire antérieur au 15 juillet 2012

La société Hôtelière de Montparnasse soutient que l’action de Mme [F] est prescrite sur le fondement de l’article L.1471-1 du code du travail et L. 3245-1 du code du travail ; elle fait valoir que :

– la saisine du conseil de prud’hommes date du 15 juillet 2015 ;

– Mme [F] ne peut donc revendiquer aucun rappel de salaire antérieur au 15 juillet 2012 ;

– elle sera donc déboutée de ses demandes antérieures à cette date dans la mesure où elles sont prescrites.

En défense, Mme [F] et le syndicat CGT Pullman [Localité 3] soutiennent que :

– les demandes sont recevables pour les rappels de salaire dus à compter du 1er juillet 2010 en application des dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription de l’action en paiement des salaires de 5 ans à 3 ans ;

– ainsi, les demandes de rappels de salaires non prescrites à la date du 17 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, bénéficient d’un nouveau délai de prescription de trois ans à compter du 17 juin 2013 sans que la durée totale puisse excéder cinq ans.

La cour constate que les rappels de prime d’ancienneté demandés portent sur la période comprise entre août 2013 et août 2017 et que les autres demandes concernent des compléments d’indemnité conventionnelle de licenciement et d’indemnité de départ volontaire qui concernent la rupture du contrat de travail survenue en 2017.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l’exception de prescription des demandes de rappels de salaire antérieur au 15 juillet 2012 est sans objet, aucune des demandes ne portant sur des périodes antérieures au 15 juillet 2012.

Sur la prescription de la demande de reprise d’ancienneté pour la période antérieure au 15 juillet 2013

La société Hôtelière de Montparnasse soutient que la demande de reprise d’ancienneté ne peut porter que sur le contrat de travail à durée déterminée postérieur au 15 juillet 2013 en vertu de l’article L 1471-1 du code du travail dès lors que Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes le 15 juillet 2015.

Mme [F] et le syndicat CGT Pullman [Localité 3] s’opposent à cette demande.

L’article L.1471-1 du code du travail dispose « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Hôtelière de Montparnasse est mal fondée dans son moyen tiré de la prescription de la demande de reprise d’ancienneté pour la période antérieure au 15 juillet 2013 au motif que la prescription du droit à la reprise d’ancienneté s’apprécie au regard du droit et non au regard de l’étendue de ce droit étant précisé qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 15 juillet 2015, Mme [F] n’était pas prescrite dans sa demande relative à la reprise d’ancienneté des contrats à durée déterminée successifs dont le dernier avait pris fin le 17 octobre 2014.

La cour déboute donc la société Hôtelière de Montparnasse de son moyen tiré de la prescription de la demande de reprise d’ancienneté pour la période antérieure au 15 juillet 2013.

Sur la prime d’ancienneté

Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [F] aux termes des motifs suivants « Le chapitre 14 du récapitulatif des accords Pullman [Localité 3] du 29 juin 2011 prévoit que s’ajoute au salaire de base brut mensuel de référence, une prime d’ancienneté calculée au prorata du temps de présence et versée chaque mois, à compter de 5 ans de présence continue.

La société soutient que la salariée ne justifie pas des cinq ans de présence continue en raison de période d’interruption entre les contrats déterminées d’usage.

Cependant les fiches de paye du 25 juin 2008 au 31 août 2017 produites établissent que la société a bien employé la salariée sans période d’interruption de manière continue pendant neuf années.

Il en résulte que la demande de rappel de salaire doit être accueillie. Elle sera calculée, année par année en fonction de l’accord d’entreprise du 29 juin 2011. Mme [W] [F] produit le détail de ce calcul. Elle est fondée à demander un rappel de salaire au titre de l’ancienneté à hauteur de 1 844,63 euros, outre 184,46 euros de congés payés afférents. »

Sur la question préalable de la reprise d’ancienneté

Mme [F] demande un rappel de prime d’ancienneté de 2 % à compter d’août 2013 et revendique de fait une reprise d’ancienneté au début de la relation de travail en 2008 étant précisé que la prime d’ancienneté est de 2 % après 5 ans d’ancienneté.

En défense, la société Hôtelière de Montparnasse s’oppose à cette demande et soutient que l’ancienneté de Mme [F] remonte à la date du contrat à durée indéterminée le 20 octobre 2014 et que la reprise d’ancienneté au 14 juillet 2008, date du premier CDD, est exclue en raison de la discontinuité de la relation de travail.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour constate que le premier CDD est survenu le 14 juillet 2008 mais pas à partir du 25 juin 2008 qui est la date de début de la période mensuelle du premier bulletin de salaire, que si des bulletins de salaire mensuels ont été remis à Mme [F] sans discontinuité mois après mois depuis juillet 2014, les CDD portaient en réalité sur des vacations d’une journée de temps en temps, que Mme [F] a ainsi effectué sans que cela ne soit contredit 37 vacations pour l’année 2008, 109 pour l’année 2009, 79 pour l’année 2010, 53 pour l’année 2011, 115 pour l’année 2012, 148 pour l’année 2013 et 112 pour l’année 2014 avec une dernière vacation le 17 octobre 2014 et que le CDI, à temps plein d’ailleurs, a pris effet le lundi 20 octobre 2014 comme cela ressort de la production des bulletins de salaire.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est mal fondée à invoquer le droit à la reprise d’ancienneté au 14 juillet 2008, date de son premier CDD au motif que l’employeur d’un salarié embauché en CDI qui a effectué antérieurement des CDD n’a l’obligation légale de reprendre l’ancienneté ainsi acquise que si les contrats se sont succédé sans interruption ; tel n’est pas le cas de Mme [F] comme cela ressort des bulletins de salaire produits ainsi que la cour l’a constaté plus haut sans s’arrêter à la seule continuité des bulletins établis mensuellement pour les quelques vacations exécutées dans le mois, étant précisé qu’en moyenne Mme [F] exécutait une à deux vacations par semaine selon les années.

C’est donc par une analyse erronée des bulletins de salaire que les premiers juges ont retenu que « les fiches de paye du 25 juin 2008 au 31 août 2017 produites établissent que la société a bien employé la salariée sans période d’interruption de manière continue pendant neuf années. »

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a retenu l’ancienneté de 9 ans de Mme [F] à compter du 25 juin 2008 et statuant à nouveau de ce chef, la cour rejette le moyen tiré de la reprise d’ancienneté invoqué par Mme [F].

Sur le rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté

Mme [F] demande par confirmation du jugement les sommes de 1 844,63 € au titre du rappel de salaire pour la prime d’ancienneté et de 184,46 € au titre des congés payés afférents et détaille dans ses conclusions le calcul de la somme de 1 844,63 € en reprenant le barème des primes d’ancienneté fixé à l’article 16 de l’accord collectif Pullman [Localité 3] de 1992 applicable à la relation de travail (pièce salarié n° 1), à savoir :

– 2% du salaire de base après 5 ans d’ancienneté

– 3% du salaire de base après 6 ans d’ancienneté

– 4% du salaire de base après 7 ans d’ancienneté

– 5% du salaire de base après 9 ans d’ancienneté

– 8% du salaire de base après 15 ans d’ancienneté.

Elle ajoute que le principe d’égalité de traitement justifie que le salarié en CDD bénéficie comme le salarié en CDI de la prime d’ancienneté de l’article 16 de l’accord collectif.

La société Hôtelière de Montparnasse s’oppose à cette demande et fait valoir que :

– l’entreprise n’a pas instauré une différence de traitement illégale entre ses salariés en CDI et ceux en CDD : le principe d’égalité de traitement entre les salariés embauchés en CDD et ceux embauchés en CDI est acquis aux débats ;

– Mme [F] ne remplissait pas les conditions juridiques prévues dans l’accord pour pouvoir bénéficier de cette prime d’ancienneté ;

– l’article 16 de l’accord collectif PPM (pièce salarié n° 1), mentionne en effet

« Le montant de la prime d’ancienneté est ainsi fixé :

2% du salaire de base 5 ans de présence continue

3% du salaire de base 6 ans de présence continue

4% du salaire de base 7 ans de présence continue

5% du salaire de base 9 ans de présence continue

8% du salaire de base 15 ans de présence continue (NAO 2008- art 2) »

– cet accord ne prévoit à aucun moment que la prime d’ancienneté visée serait réservée aux seuls salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou que les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ne peuvent pas en bénéficier ;

– les différents contrats à durée déterminée d’usage de Mme [F] se sont succédé avec plusieurs périodes d’interruption, parfois de longue durée ; elle ne remplissait donc pas la condition des « 5 ans de présence continue » et ne pouvait donc pas bénéficier de la prime d’ancienneté.

La cour constate à l’examen du décompte du rappel de prime d’ancienneté de Mme [F] que Mme [F] demande une prime d’ancienneté de 2 % entre août 2013 et juillet 2014, de 3 % entre août 2014 et juillet 2015 et de 4 % entre août 2015 et août 2017.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [F] est mal fondée dans sa demande au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de 5 ans de présence continue pour avoir droit à une prime d’ancienneté de 2 % entre août 2013 et juillet 2014, de 6 ans de présence continue pour avoir droit à une prime d’ancienneté de 3 % entre août 2014 et juillet 2015 et de 7 ans de présence continue pour avoir droit à une prime d’ancienneté de 4 % entre août 2015 et août 2017.

Le jugement déféré est donc infirmé en qu’il a condamné la société Hôtelière de Montparnasse à payer à Mme [F] les sommes de 1 844,63 € au titre d’un rappel de salaire pour la prime d’ancienneté et de 184,46 € au titre des congés payés afférents, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [F] de ses demandes relatives à la prime d’ancienneté.

Sur le complément d’indemnité légale de licenciement

Mme [F] demande par confirmation du jugement la somme de 3 013,74 € au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement ; elle formule le moyen suivant sous forme de calcul « 14/7/2008 au 15/5/2017 9 ans 1 mois 1/2

Base: 1932,42 € + 96,2 € 5% anc. + 155,76 € IN + 161,04 € 1/12 SB 13e M = 2345,84 €

2 345,84 € x 1/5 x 109,5 mois/12 = 4281,16 € – 1 267,42 € = 3 013,74 € »

La société Hôtelière de Montparnasse s’oppose à cette demande et fait valoir que l’indemnité de licenciement a été exactement calculée au regard de l’ancienneté du CDI de Mme [F].

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [F] est mal fondée au motif que le moyen tiré d’une ancienneté de 9 ans remontant à 2008, que Mme [F] invoquait, a été rejeté étant précisé que Mme [F] ne conteste pas le montant l’indemnité de licenciement versée sur la base de l’ancienneté acquise depuis octobre 2014.

Le jugement déféré est donc infirmé en qu’il a condamné la société Hôtelière de Montparnasse à payer à Mme [F] la somme de 3 013,74 € au titre du complément de l’indemnité légale de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [F] de sa demande relative au complément de l’indemnité légale de licenciement.

Sur le complément d’indemnité de départ volontaire

Mme [F] demande par confirmation du jugement la somme de 8 549,38 € au titre du complément d’indemnité de départ volontaire ; elle formule le moyen suivant sous forme de calcul « Calcul ancienneté salariée au sens accord

14 au 31/12/2008 308h60 effectuées/1607h tps complet = 0,19 ans

2009 934h60/1607h = 0,58 ans

2010 649h40/1607h = 0,40 ans

2011 381h/1607h = 0,24 ans

2012 947h80/1607h = 0,59 ans

2013 1231h20/1607h = 0,77 ans

1/1 au 19/10/2014 970h40/1607h = 0,60 ans

20/10/2014 au 31/8/2017 2 ans 10 mois 10 jours = 2,86 ans

6,23 ans

1938,28 € x 1,3 mois x 6,23 ans = 15 968,13 € + 7 000 € = 22968,13 € – 14 148,75 €

= 8549,38 € »

La société Hôtelière de Montparnasse s’oppose à cette demande et fait valoir que l’indemnité de départ volontaire a été exactement calculée au regard de l’ancienneté du CDI de Mme [F].

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que Mme [F] est mal fondée au motif que le moyen tiré d’une ancienneté de 9 ans remontant à 2008, que Mme [F] invoquait, a été rejeté étant précisé que Mme [F] ne conteste pas le montant l’indemnité de départ volontaire versée sur la base de l’ancienneté acquise depuis octobre 2014.

Le jugement déféré est donc infirmé en qu’il a condamné la société Hôtelière de Montparnasse à payer à Mme [F] la somme de 8 549,38 € au titre du complément d’indemnité de départ volontaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute Mme [F] de sa demande relative au complément d’indemnité de départ volontaire.

Sur les autres demandes

Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas justifié dans cette affaire d’une atteinte aux intérêts de la profession.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Hôtelière de Montparnasse à payer au syndicat CGT Pullman [Localité 3] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêt pour atteinte aux intérêts de la profession, et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute le syndicat CGT Pullman [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts.

La cour condamne Mme [F] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Hôtelière de Montparnasse les frais irrépétibles de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE que l’exception de prescription des demandes de rappels de salaire antérieur au 15 juillet 2012 est sans objet ;

DÉBOUTE la société Hôtelière de Montparnasse de son moyen tiré de la prescription de la demande de reprise d’ancienneté pour la période antérieure au 15 juillet 2013 ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :

Statuant à nouveau et ajoutant ;

DÉBOUTE Mme [F] et le syndicat CGT Pullman [Localité 3] de toutes leurs demandes ;

DÉBOUTE la société Hôtelière de Montparnasse de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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