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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2023
N° 2023/58
Rôle N° RG 21/01109 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2VY
[L] [C] liquidateur de l’Association IFAC PROVENCE
C/
[Z] [P]
CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 6]
Association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE
Copie exécutoire délivrée
le :
17 FEVRIER 2023
à :
Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00212.
APPELANTS
Maître [L] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’Association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2022 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [Z] [P] a été engagée du 5 novembre 2018 au 21 décembre 2018 par l’association IFAC PROVENCE suivant contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel, en qualité d’animatrice, au coefficient 255 de la convention collective nationale de l’animation.
Madame [P] a ensuite été engagée par un contrat de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel du 7 janvier 2019 au 8 février 2019 puis du 25 février 2019 au 5 avril 2019.
Elle a exercée ses fonctions au sein de l’école [4] à [Localité 6] qui constituait le lot n° 6 du marché public ayant pour objet des prestations d’accueil et d’animation périscolaires.
L’association IFAC PROVENCE a fait l’objet d’un redressement judiciaire, le 19 mai 2017, d’un plan de redressement le 31 mai 2018, et d’une liquidation judiciaire le 16 mars 2021. Maître [C] a été désigné mandataire liquidateur de l’association IFAC PROVENCE.
Par courrier du 25 février 2019, la Ville de [Localité 6] a informé l’association IFAC PROVENCE de la fin du marché public, notamment pour le lot n°6, à effet du 25 mars 2019. Par décision du 20 mars 2019, la Ville de [Localité 6] a confié la gestion de quatre lots, dont le lot n° 6, à l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE (CCO), l’association IFAC PROVENCE conservant six des dix lots détenus jusqu’alors (soit les lots n° 3, 4, 9, 11, 14 et 18).
Par courrier du 9 avril 2019, l’association IFAC PROVENCE a informé Madame [P] du transfert de son contrat de travail auprès du nouvel attributaire du marché.
L’association CCO et Madame [P] ont signé, le 3 avril 2019, un contrat à durée déterminée à temps partiel (11 heures 40 par semaine) au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour la période du 23 avril 2019 au 5 juillet 2019, la salariée exerçant les fonctions d’animatrice périscolaire au coefficient 245.
C’est dans ces conditions que Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé, lequel, par ordonnance du 24 octobre 2019, l’a invitée à mieux se pourvoir au fond, ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses.
Le 20 février 2020, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes, statuant au fond, à l’encontre de l’association IFAC PROVENCE et de l’association CCO, pour demander la requalification des relations de travail ayant existé avec l’association IFAC PROVENCE et l’association CCO en contrat de travail à durée indéterminée, pour dire que l’association CCO est tenue de reprendre son contrat de travail à compter du 27 mars 2019 sur le fondement de l’article L.1224-1 du code du travail et pour solliciter le paiement d’un rappel de salaire concernant la période du 27 mars au 5 avril 2019, d’une indemnité de requalification, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi, notamment.
Par jugement de départage du 14 janvier 2021, le conseil de prud’hommes a :
– dit que le contrat de travail à durée déterminée d’usage liant Madame [P] et l’association IFAC PROVENCE pour la période du 25 février au 5 avril 2019 n’a pas été transféré à l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE à compter du 27 mars 2019.
– condamné l’association IFAC PROVENCE à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
* 213, 90 € bruts de rappel de salaires pour la période allant du 27 mars au 5 avril 2019, outre 21, 38€ bruts de congés payés y afférents.
* 150 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi.
– débouté Madame [P] de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l’encontre de l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE au titre du transfert de son contrat de travail, de ses demandes de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée avec les associations IFAC PROVENCE et CENTRE DE CULTURE OUVRIERE en des contrats à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes au titre de l’indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
– condamné l’association IFAC PROVENCE à verser à Madame [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– débouté l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE de sa demande formée à l’encontre de l’association IFAC PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamné l’association IFAC PROVENCE aux entiers dépens de la procédure.
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association IFAC PROVENCE, et Madame [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Suivant ordonnance du 16 mai 2022, les procédures ont été jointes sous le numéro 21/1109.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, Maître [C], en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association IFAC PROVENCE, demande à la cour de :
– joindre les deux affaires enrôlées sous les numéros RG F21/0956 et RG F21/02182 devant la chambre 4-1.
– confirmer le jugement de départage du 14 janvier 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a débouté Madame [P] de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l’encontre de l’association CCO au titre du transfert de son contrat de travail, de ses demandes de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée avec les associations IFAC PROVENCE et CCO en des contrats de travail à durée indéterminée et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté l’association CCO de sa demande formée à l’encontre de l’association IFAC PROVENCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– réformer le jugement de départage du 14 janvier 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille en ce qu’il a dit que le contrat de travail à durée déterminée d’usage liant Madame [P] et l’association IFAC PROVENCE pour la période allant du 25 février au 5 avril 2019 n’a pas été transféré à l’association CCO à compter du 27 mars 2019 et condamné l’association IFAC PROVENCE à verser à Madame [P] les sommes suivantes : 213,90 € bruts de rappel de salaires pour la période allant du 27 mars au 5 avril 2019, outre 21,38 € bruts de congés payés afférents et 150 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, condamné l’association IFAC PROVENCE à verser à Madame [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, condamné l’association IFAC PROVENCE aux entiers dépens de la procédure, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
– dire et juger irrecevables les demandes salariales et indemnitaires formulées par Madame [P] et le CCO à l’endroit de l’association IFAC PROVENCE en l’état de la liquidation judiciaire prononcée le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
– dire et juger que l’association IFAC PROVENCE n’a commis aucun manquement aux règles de conclusion des contrat de travail à durée déterminée d’usage.
En conséquence,
– débouter Madame [P] de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
– débouter Madame [P] de sa demande d’indemnité de requalification.
– débouter Madame [P] de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes.
– constater que la perte de marché et le changement de prestataire s’accompagnent du transfert d’une entité économique autonome ayant conservé son identité et dont l’activité a été poursuivie ou reprise.
– constater le bien-fondé de l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail entraînant le transfert des contrats de travail des salariés de l’association IFAC PROVENCE à l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE, à effet du 27 mars 2019.
– constater qu’aux termes de ses avis et par une décision du 28 mai 2019, l’inspection du travail a ordonné l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et a autorisé le transfert du contrat de travail d’une salariée protégée de l’association IFAC PROVENCE au profit de l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE, affectée sur le lot 15.
– constater le contournement par l’association CCO des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail du fait de l’embauche de Madame [P] par un nouveau contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité portant modification de sa classification professionnelle et de sa rémunération.
En conséquence,
– dire et juger que l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE est devenue le nouvel employeur de Madame [P] à effet du 27 mars 2019, suite à la perte de marché par l’association IFAC PROVENCE.
– mettre hors de cause Maître [C] ès qualités.
– condamner l’association CCO à verser les salaires réclamés par Madame [P], suite au transfert du contrat de travail.
– débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires, notamment de sa demande de dommages-intérêts infondée dans son principe et dans son quantum.
– condamner Madame [P] et l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, Madame [P] demande à la cour de :
– réformer le jugement entrepris.
– requalifier la relation de travail ayant existé entre l’association IFAC PROVENCE et Madame [P] en contrat de travail à durée indéterminée.
– statuer ce que de droit sur l’existence du transfert du contrat de travail.
– requalifier à tout le moins le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence :
1. Au titre des salaires non réglés entre le 27 mars 2019 et le 5 avril 2019
Dans l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail :
– condamner l’association CCO au paiement de la somme de 213, 80 € à titre de rappels de salaires sur la période considérée, outre celle de 21,38 € au titre de l’indemnité congés payés y afférent.
A défaut :
A supposer que la cour estime que le transfert du contrat de travail de la concluante ne s’est pas opéré de plein droit au profit de l’association CCO.
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’association IFAC PROVENCE est demeurée son employeur.
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association IFAC PROVENCE au paiement de la somme de 213, 80 € bruts à titre de provision sur rappels de salaires sur la période comprise entre le 27 mars 2019 et le 5 avril 2019, outre celle de 21,38 € au titre de l’indemnité congés payés y afférent.
– fixer au passif de la liquidation de l’association IFAC PROVENCE les condamnations mises à sa charge et dire et juger que le CGEA devra les garantir.
2. Au titre des rappels de salaire sur coefficient et volume horaire entre le 23 avril 2019 et le 5 juillet 2019
Dans l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail :
– condamner au titre des rappels de salaire sur coefficient, l’association CCO au paiement de la somme de 166,90 € bruts, outre celle de 16,70 € au titre de l’incidence congés payés.
– condamner au titre des rappels de salaire sur volume horaire l’association CCO au paiement de la somme de 148,98 € bruts, outre celle de 14,89 € au titre de l’incidence congés payés.
3. Au titre de l’indemnité de requalification
Indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu auprès de l’association IFAC PROVENCE :
– condamner l’association IFAC PROVENCE au paiement de la somme de 641, 60 € au titre de l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu auprès de l’association IFAC PROVENCE.
– fixer au passif de la liquidation de l’association IFAC PROVENCE les condamnations mises à sa charge et dire et juger que le CGEA devra les garantir.
– condamner l’association CCO au paiement de cette somme dans l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail.
Indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu auprès de l’association CCO en l’absence de transfert du contrat de travail :
– condamner l’association CCO au paiement de la somme de 509,73 € au titre de l’indemnité de requalification.
4. Au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Dans l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail :
– condamner l’association CCO au paiement de la somme de 641, 60 €
A défaut :
Si la cour devait estimer qu’il n’y a pas lieu à transfert du contrat de travail conclu auprès de l’association IFAC PROVENCE :
– constater en l’état des requalifications des contrat de travail à durée déterminée conclus avec l’association IFAC PROVENCE et l’association CCO en contrats de travail à durée indéterminée que la rupture de ces contrats s’analyse en des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.
– condamner l’association CCO au paiement de la somme de 509,73 € et condamner également l’association IFAC PROVENCE au paiement de la somme de 641,60 €.
– fixer au passif de la liquidation de l’association IFAC PROVENCE les condamnations mises à sa charge et DIRE ET JUGER que le CGEA devra les garantir.
5. Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Dans l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail :
– condamner l’association CCO au paiement de la somme de 641,60 € et ce à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 64 € au titre de l’incidence congés payés.
A défaut :
Si la cour devait estimer qu’il n’y a pas lieu à transfert du contrat de travail conclu auprès de l’association IFAC PROVENCE :
En l’état des licenciements dépourvus de cause réelle intervenus de par l’effet des requalifications :
– condamner l’association CCO au paiement de la somme de 509,73 € et ce à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 51 € au titre de l’incidence congés payés.
– condamner également l’association IFAC PROVENCE au paiement de la somme de 641,60 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 64 € au titre de l’incidence congés payés.
– fixer au passif de la liquidation de l’association IFAC PROVENCE les condamnations mises à sa charge et dire et juger que le CGEA devra les garantir.
6. Au titre des documents de fin de contrat conclu auprès de l’association IFAC PROVENCE
Dans l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail :
– condamner l’association CCO à délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, une attestation POLE EMPLOI, un solde de tout compte et un certificat de travail, étant précisé que la cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte.
A défaut et à supposer que la concluante soit demeurée salariée de l’association IFAC PROVENCE :
– condamner l’association IFAC PROVENCE à délivrer, sous astreinte de 50 € par jour de retard, une attestation POLE EMPLOI, un solde de tout compte et un certificat de travail au titre du contrat échu au 5 avril 2019, étant précisé que la cour de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte.
– fixer au passif de la liquidation de l’association IFAC PROVENCE les condamnations mises à sa charge et dire et juger que le CGEA devra les garantir.
7. Au titre de l’indemnisation du préjudice distinct
Dans l’hypothèse d’un transfert du contrat de travail :
– condamner l’association CCO au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis découlant de l’absence de paiement de salaire entre le 27 mars et le 5 avril 2019, qui a engendré des difficultés de trésorerie.
A défaut et à supposer que la concluante n’ait pas bénéficié d’un transfert de son contrat de travail :
– condamner l’association IFAC PROVENCE au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis découlant de l’absence de fourniture de travail entre le 27 mars et le 5 avril 2019, de l’incertitude en découlant quant à la détermination de son employeur.
– fixer au passif de la liquidation de l’association IFAC PROVENCE les condamnations mises à sa charge et dire et juger que le CGEA devra les garantir.
En toute hypothèse :
– condamner tout succombant contre qui la présente action prospérera le mieux au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le13 octobre 2022, l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE demande à la cour de :
Sur l’absence de transfert du contrat de travail
– juger que le contrat de travail à durée déterminée d’usage liant Madame [P] et l’association IFAC PROVENCE, pour la période allant du 25 février au 5 avril 2019, n’avait pas été transféré à l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE à compter du 27 mars 2019 et ne s’est donc pas poursuivi.
En conséquence :
– condamner l’association IFAC PROVENCE à verser à Madame [P] les sommes suivantes :
o 213,90 € bruts de rappel de salaires pour la période allant du 27 mars au 5 avril 2019, outre 21,38 € bruts de congés payés y afférents.
o 150 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
– débouter Madame [P] de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l’encontre de l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE au titre du transfert de son contrat de travail, soit la somme de :
‘ titre de rappels de salaires sur la période considérée :
o 213,80 € outre celle de 21,38 € au titre de l’indemnité congés payés y afférent.
‘ au titre de l’incidence congés payés au titre des rappels de salaire sur coefficient :
o 166,90 € bruts, outre celle de 16,70 € au titre de l’indemnité congés payés y afférent.
‘ au titre des rappels de salaire sur volume horaire :
o 148,98 € bruts, outre celle de 14,89 € au titre de l’incidence congés payés.
‘ dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
o à titre principal : 641,60 €.
o à titre subsidiaire : 509,73 €.
‘ l’indemnité compensatrice de préavis :
o à titre principal : 641,60 €, outre la somme de 64 € au titre de l’incidence congés payés.
o à titre subsidiaire : 509,73 € outre la somme de 51 € au titre de l’incidence congés payés.
– débouter Madame [P] de sa demande de condamnation de l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE à délivrer sous astreinte de 50 € par jour de retard une attestation POLE EMPLOI, un solde de tout compte et un certificat de travail.
– débouter Madame [P] de sa demande de condamnation de l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices distincts découlant de l’absence de paiement de salaire entre 27 mars au 5 avril 2019.
Sur la demande de requalification :
– juger que l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE avait valablement eu recours au contrat à durée déterminée sur la période du 23 avril au 5 juillet 2019.
En conséquence,
– débouter Madame [P] de ses demandes de voir requalifier ses contrats de travail à durée déterminée avec les associations IFAC PROVENCE et CENTRE DE CULTURE OUVRIERE en des contrats de travail à durée indéterminée, et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
– débouter Madame [P] de ces demandes afférentes et chiffrées :
o 509,73 € à titre d’indemnité de requalification.
o 509,73 € à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 51 € au titre de l’incidence congés payés.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner l’association IFAC PROVENCE au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA-AGS, cité par acte d’huissier du 27 décembre 2021, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [P]
Maître [C] soulève l’irrecevabilité des demandes de Madame [P] en ce qu’il est sollicité la condamnation de l’association IFAC PROVENCE alors en liquidation judiciaire.
Or, dans ses dernières conclusions, Madame [P] demande de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’association IFAC PROVENCE. L’irrecevabilité soulevée doit donc être écartée.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Madame [P] et l’association IFAC PROVENCE en contrat de travail à durée indéterminée
Madame [P], qui a été embauchée par l’association IFAC PROVENCE suivant contrats de travail à durée déterminée d’usage à temps partiel, du 22 octobre 2018 et du 7 janvier 2019, conclut à leur requalification en ce que :
– l’association IFAC PROVENCE ne justifie pas appartenir à un secteur d’activité dans lequel il est possible de recourir à un contrat de travail à durée déterminée d’usage. L’activité d’animation et de garderie de l’association IFAC PROVENCE, qui consiste à organiser l’accueil périscolaire des enfants scolarisés dans les écoles publiques de [Localité 6], n’emporte aucune action culturelle ou d’animation socioculturelle puisque l’association IFAC PROVENCE ne propose aucun accès à la culture, à l’enseignement et sa structure n’est pas celle d’un centre de loisir ou de vacances. Par ailleurs, même si tel devait être le cas, le fait que la tâche confiée au salarié corresponde à l’une des activités visées ne saurait suffire dès lors que l’éventuelle animation culturelle ne constitue pas l’activité principale de l’association IFAC PROVENCE, laquelle reste essentiellement une garderie.
– l’association IFAC PROVENCE ne démontre pas que, dans lesdits secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée et il appartient à l’employeur de prouver l’existence d’un tel usage, d’autant que l’article 4.2 de la convention collective nationale de l’animation dispose que « l’embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat à durée indéterminée ».
– l’association IFAC PROVENCE ne démontre pas que l’emploi concerné présente un caractère par nature temporaire alors que son emploi correspond nécessairement à l’activité normale et permanente de l’association, titulaire d’un marché de prestation d’accueil et d’animation périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la ville de [Localité 6]. Par ailleurs, le besoin en animateur est permanent sur l’ensemble du cycle scolaire. L’argumentation de l’association IFAC PROVENCE selon laquelle « cet emploi était nécessairement temporaire car lié aux cycles scolaires, lesquels sont ponctuels et déterminés sur une fraction de l’année, ainsi que liés à la variation des fréquentations par le public concerné des animations périscolaires » ne pourra qu’être écartée car un contrat à durée indéterminée n’exclut pas la prise en compte des cycles scolaires. Par ailleurs, l’appel d’offre contient l’ensemble des besoins de la collectivité et dès que l’association IFAC PROVENCE en est désignée attributaire, elle connaît le volume et le cycle des prestations à réaliser, de sorte que ces dernières, déterminées à l’avance, caractérisent incontestablement un emploi lié à l’activité permanente de l’association.
L’association IFAC PROVENCE fait valoir que :
– parmi la liste des secteurs d’activité définie par l’article D.1242-1 du code du travail figurent notamment les secteurs de l’action culturelle et animation socioculturelle, de l’enseignement et des centres de loisirs et de vacances. En l’espèce, le contrat de travail de Madame [P] vise bien que le présent contrat est «conclu en application des articles L.1242-2 et D.1242-1 du code du travail pour pourvoir un emploi d’animation de centre de loisirs ou de vacances. Il s’agit, dans le secteur professionnel de l’animation dont relève l’association, d’un poste pour lequel il est d’usage constant de recouvrir à un contrat à durée déterminée ». L’association IFAC PROVENCE est une association à vocation éducative, sociale et territoriale et son activité se développe essentiellement autour des trois métiers de la formation, de l’animation et du conseil aux acteurs de la vie sociale. Son activité prédominante est l’animation, principalement assurée pour le compte de la Ville de [Localité 6] à raison de l’aménagement des rythmes scolaires, la gestion et l’animation des MAISONS POUR TOUS et ESPACES POUR TOUS et ce, pour le compte de la Ville dans le cadre d’une délégation de service public . Les actions mises en place sur ces temps peuvent être très variées : garderie, aide aux devoirs, ateliers sportifs ou artistiques, activités scientifiques.
– s’agissant de proposer aux parents d’enfants scolarisés, hors du temps scolaire, des prestations d’accueil et d’animation périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques de la Ville de [Localité 6], marché créé par la réforme des rythmes scolaires initiée en 2013 dite « réforme PEILLON », le partenariat conclu avec la Ville de [Localité 6] sous forme d’un marché public pour un temps limité rendait à la fois variable et aléatoire les activités dispensées par les tributaires des marchés, compte-tenu de la spécificité du secteur de l’animation soumis aux périodes et cycles des activités scolaires variables et ponctuelles et il était d’usage constant de ne recourir qu’à des contrats de travail à durée déterminée lors du recrutement du personnel.
– l’emploi occupé par Madame [P] était temporaire par nature car lié aux cycles scolaires, lesquels sont ponctuels et déterminés sur une fraction de l’année, ainsi que liés à la variation des fréquentations par le public concerné des animations périscolaires étant précisé que les conditions d’exécution des marchés publics sont manifestement variables (succession de prestataires ; durée ; volume d’horaires ; tarifs etc’).
*
Selon l’article L.1242-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur .
Selon l’article D.1242-2 pris en application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : (…)
4° L’hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
6° Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ;
7° L’enseignement.
Il ressort des statuts de l’association IFAC PROVENCE que ses domaines principaux d’intervention, outre la formation et le conseil, sont des actions et missions délivrées à la demande soit d’associations soit de collectivités territoriales, notamment en matière de gestion des services publics :
– de gestion de structures socio-éducatives, d’accueil pour les jeunes, de centres de loisirs, d’action de prévention, d’actions éducatives dans les écoles, les collèges et les lycées…etc.
– d’organisation et de promotion d’activités sportives en direction de ses adhérents (…).
Il ressort du courrier de la Ville de [Localité 6] du 20 mars 2019 que l’association IFAC PROVENCE organisait un accueil des activités périscolaires et un accueil de loisirs périscolaires consistant en la mise en place effective d’activités, d’animations, d’ateliers en dehors des rythmes scolaires à vocation sociale, éducative et territoriale. Notamment, un des critères examinés par la Ville de [Localité 6] dans l’appréciation de l’offre est ‘la qualité et la pertinence du projet pédagogique présenté par le candidat en vue de la bonne exécution du marché. Ce projet devra être en adéquation avec le public et la structure et tenir compte des orientations fixées à l’annexe 2 du CCTP : 35 points :
SC1 : objectifs pédagogiques au regard des 4 axes thématiques et sous- axes indiqués dans l’annexe 2 du CCTP : 15 points
SC2 : projets d’activités et planification par prestation adaptées à l’âge des enfants : 15 points
SC 3 ; matériel pédagogique etc…’.
Par ailleurs, l’association IFAC PROVENCE produit des plaquettes de présentation des activités périscolaires proposées qui démontrent une activité d’animation culturelle spécifiquement adaptée aux jeunes enfants (pièces 18 et 19 : danse, musique, théâtre, arts plastiques, cours de langue etc…).
Il en résulte que l’association IFAC PROVENCE appartient bien à l’un des secteurs d’activité dans lequel il est possible de recourir aux contrats de travail à durée déterminée, à savoir le secteur des centres de loisirs et le secteur de l’action culturelle et il s’agit de l’activité principale de l’association IFAC PROVENCE découlant de son objet statutaire.
Cependant, il ne suffit pas que l’activité principale de l’entreprise corresponde à l’un des secteurs dans lesquels le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage est autorisé, il est en outre nécessaire qu’il soit d’usage constant dans le secteur d’activité en cause, de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée pour l’emploi considéré. En cas de litige, il appartient à l’employeur de prouver l’existence d’un tel usage.
Or, en l’espèce, l’association IFAC PROVENCE en concluant que ‘compte-tenu de la spécificité du secteur de l’animation soumis aux périodes et cycles des activités scolaires variables et ponctuelles, il était d’usage constant en effet de ne recourir qu’à des CDD lors du recrutement du personnel’ procède par affirmation et ne prouve pas l’existence d’un tel usage constant dans le secteur d’activité en cause, d’autant que l’article 4.2 de la convention collective de l’animation dispose que l’ ’embauche est faite ordinairement sous le régime du contrat de travail à durée indéterminée’.
Dans ces conditions, la requalification des contrats de travail à durée déterminée des 22 octobre 2018 et 7 janvier 2019, conclus entre Madame [P] et l’association IFAC PROVENCE, seront requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le transfert du contrat de travail de Madame [P] en application de l’article L.1224-1 du code du travail
Madame [P] conclut que, ne pouvant déterminer de manière certaine son employeur, elle a, en toute logique, dirigé son action à l’encontre de ses deux potentiels employeurs, et ne pouvant procéduralement former qu’une demande principale et une demande subsidiaire (il ne pouvait ici y avoir de solidarité), elle a opté pour former ses prétentions à titre principal contre l’association CCO, et à titre subsidiaire contre l’association IFAC PROVENCE. Ce choix procédural est d’autant plus fondé qu’il lui avait été annoncé le transfert de son contrat de travail et que le conseil de prud’hommes de Marseille avait à l’époque décidé, à propos d’autres salariés, que leurs contrats de travail avaient été transférés à l’association CCO. Depuis, l’association CCO justifie dans ses dernières écritures que les arrêts rendus par la cour de céans, statuant dans le sens d’un non transfert du contrat de travail, sont définitifs, les pourvois de l’association IFAC PROVENCE ayant été rejetés, Madame [P] conclut en prendre acte. Pour autant, l’association IFAC n’a pas modifié sa position et demande toujours à la cour de dire et juger que son contrat de travail a été transféré de sorte que sa demande en paiement de ses salaires, pour la période du 27 mars 2019 au 5 avril 2019, se trouve encore suspendue à l’issue de ce débat qui la concerne indirectement.
Maître [C] conclut que la perte du marché au profit de l’association CCO a entraîné le transfert du contrat de travail de Madame [P] au repreneur par application de l’article L.1224-1 du code du travail, thèse qui est d’ailleurs soutenue à titre principal par la salariée au vu des écritures qu’elle a développées devant les premiers juges.
Il fait valoir que :
– l’association CCO fait état des cinq arrêts récents de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendus le 17 janvier 2020 et 9 octobre 2020, concernant cinq autres salariées de l’association IFAC PROVENCE dont la question du transfert s’était posée, arrêts selon lesquels la juridiction a cru devoir considérer que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies. Or, ces décisions sont contestées et ne sont pas définitives puisque des pourvois en cassation, qui ont été initiés par l’association IFAC PROVENCE, désormais représentée par Maître [C] ès qualités, sont toujours en cours et les salariés présentent des situations différentes (3 salariées concernées n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle embauche par l’association CCO suite à la gestion des lots qui lui a été confiée si bien qu’elles se sont trouvées dans une situation délicate sans employeur).
– l’association CCO poursuivait un objectif propre par une activité d’intérêt général assurant des prestations d’accueil et d’animation périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques pour le compte de la Ville de [Localité 6] et dans le cadre d’une délégation de service public. La finalité de la prestation reprise est identique à celle assurée antérieurement par l’association IFAC PROVENCE, à savoir une activité qui prolonge le service public de l’éducation, des garderies, des ‘TTR’ et ‘TAP’, pour le compte de la Ville de [Localité 6] dans le cadre d’une délégation de service public.
– il résulte de la liste du personnel transmise par l’association IFAC PROVENCE à l’association CCO que l’ensemble des salariés transférés étaient bel et bien affectés à un lot spécifique. Madame [P] était exclusivement affectée, et a toujours été affectée, au lot n° 6 et plus particulièrement au sein de l’école [4] à [Localité 6], sans aucune permutabilité. Les changements de lieu de travail du jour au lendemain pouvaient en effet avoir lieu mais de manière uniquement ponctuelle et temporaire, et ce en vue de pallier l’absence de certains animateurs afin de respecter la mission de service public confiée à l’association IFAC PROVENCE et il n’est également pas contesté que certains animateurs avaient une double affectation sur plusieurs écoles répandues dans le même lot, ou bien parfois et exceptionnellement, dans deux lots au maximum, comme c’est le cas par exemple de Madame [S] [O] affectée sur le lot 2 et sur le lot 15, lesquels ont été ensuite confiés au CCO.
– les moyens d’exploitation significatifs corporels et incorporels, qui constituent le support de cette activité, ont effectivement fait l’objet d’un transfert : l’association CCO a poursuivi l’activité in situ, dans les mêmes locaux, il y a eu un transfert des moyens d’exploitation nécessaires à la poursuite de l’activité (les animateurs et référents affectés aux lots concernés par le transfert exerçant les mêmes fonctions) et les rythmes scolaires sont restés les mêmes. Il y a aussi eu un transfert des éléments corporels : le mobilier et les équipements sont restés dans les écoles, peu importe que l’association CCO ait apporté son propre matériel, ce d’autant qu’elle justifie uniquement de l’achat de matériel de papeterie qui, par essence, s’épuise et doit se renouveler fréquemment. Il y a eu un transfert des éléments incorporels, tels que le public et la clientèle, qui sont nécessairement restés identiques puisqu’il s’agit des mêmes parents et de leurs enfants en cours de scolarité. L’entité économique autonome a conservé son identité chez le repreneur puisqu’elle est réalisée dans des conditions semblables à celles qui avaient cours au sein du prestataire sortant sans avoir fait l’objet d’une réorganisation.
– l’application de l’article L.1224-1 du code du travail est confirmée par les avis et décisions de la DIRECCTE qui l’a enjointe de procéder au transfert des contrats de travail à l’association CCO . Concernant le cas d’une salariée protégée, l’inspection du travail avait été saisie par l’association IFAC PROVENCE afin de solliciter l’autorisation du transfert du contrat de travail. Aux termes d’une décision du 28 mai 2019, l’inspection du travail a autorisé l’association IFAC PROVENCE à procéder au transfert du contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement de l’article L.1224-1. L’association CCO a formé un recours hiérarchique et par décision du 10 janvier 2020, le ministre du travail a confirmé la décision de l’inspecteur du travail autorisant le transfert du contrat de travail de la salariée protégée à l’association CCO. La cour de céans ne pourra donc que se conformer aux avis et décisions de l’inspecteur du travail.
L’association CCO conclut à l’absence de transfert du contrat de travail et fait valoir que:
– la décision de l’inspection du travail, confirmée par le ministère du travail, a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif et le dossier est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Marseille et non encore audiencé.
– l’association IFAC PROVENCE n’a pas « perdu » le marché périscolaire, comme elle le prétend, puisqu’elle a conservé six des dix lots dont elle avait la charge au titre du marché de l’animation périscolaire de la Ville de [Localité 6]. Madame [P] prétend que le « lot » constituerait le périmètre de l’entité économique autonome et renvoie sur ce point, à la position de l’inspecteur du travail qui pour autant ne définit pas le périmètre de l’entité économique autonome dont il serait question aux termes de sa décision concernant uniquement Madame [J]. Or, le périmètre de l’entité économique autonome ne peut pas être délimité ou cantonné à la notion de « lot » et le seul fait que les salariés puissent être affectés à plusieurs lots et/ou autres activités le démontre.
– la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déjà jugé, concernant cinq salariés, à la non-application de l’article L.1224-1 du code du travail, dans le cadre du même marché public, et les arrêts sont à ce jour définitifs (affaires [U] et [G] du fait des désistements, affaires [Y], [N] et [B] du fait du rejet des pourvois). Juridiquement, l’on perçoit difficilement comment la présente cour pourrait, sur ce même marché périscolaire, faire abstraction du principe de l’autorité de la chose jugée, et adopter un raisonnement juridique contraire à celui de la cour de cassation, laquelle a définitivement entériné l’analyse conduite par la présente cour, sur ce même marché périscolaire.
– l’activité concernée par le marché n’est pas clairement détachable de l’ensemble de l’activité de l’association IFAC PROVENCE dans la mesure où celle-ci a conservé six des dix lots détenus jusqu’alors et exerce d’autres activités, comme les centres de loisirs sur lesquels elle est amenée à affecter ces mêmes salariés.
– la seule affectation de salariés à l’exécution d’un marché ne suffit pas à caractériser une entité économique autonome et, suite à la perte des 4 lots : (2, 6, 12, 15), l’association IFAC PROVENCE a reclassé un certain nombre de salariés sur d’autres activités ou au sein d’autres lots, y compris des animateurs référents desdits lots, voire même d’autre(s) salarié(s) protégé(s) pour le(s)quel(s) l’IFAC PROVENCE n’a pas demandé d’autorisation de transfert. La cour a donc la preuve d’une application ‘à la carte’ par l’association IFAC PROVENCE de l’article L.1224-1 du code du travail dès lors qu’elle a conservé certains salariés et a préféré en voir transférer d’autres.
– les salariés peuvent être affectés à plusieurs lots et/ou autres activité, y compris des activités autres que le périscolaire, de sorte qu’aucun ensemble organisé de personnes ne peut être caractérisé.
– aucun élément corporel n’a été transféré et il est inexact de soutenir que la clientèle, composée des « enfants et parents », constituait les éléments incorporels du marché public litigieux. Le mail de l’association IFAC PROVENCE ,adressé en réponse à l’inspecteur du travail le 14 mai 2019 alors que ce dernier l’interrogeait sur le matériel transféré, indique ‘aucun matériel récupéré’ et l’association CCO assume la fourniture de l’intégralité du matériel.
– l’association IFAC PROVENCE ayant choisi les salariés qu’elle souhaitait garder et ceux qu’elle préférait voir transférer, l’inspection du travail n’en a pas tiré les conséquences quant à l’absence d’un maintien de l’identité, non existante en l’espèce. La similarité ou l’identité des activités avant et après transfert ne peut servir de critère décisif dans le cadre de l’appréciation de la conservation par l’entité de son identité.
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Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
En cas de succession sur un même marché de prestataires, la perte du marché doit s’accompagner du transfert au nouveau titulaire d’une entité économique autonome qui maintient son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise, l’entité économique autonome étant définie comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En l’espèce, les 4 lots remportés par l’association CCO ne constituaient pas une activité distincte et spécifique au sein de l’association IFAC PROVENCE puisqu’ils ne représentaient qu’une partie d’un marché global de dix lots détenu par cette dernière au titre de l’accueil et de l’animation périscolaire sur la Ville de [Localité 6], chaque lot correspondant à plusieurs écoles maternelles ou élémentaires.
Outre le fait que l’activité reprise ne comportait pas de finalité économique propre, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que le seul lot n° 6 constitue une activité distincte et spécifique, dotée d’une finalité économique propre et d’une autonomie de gestion détachable du reste du marché tant sur le plan financier qu’en terme d’organisation du personnel.
À cet égard, il ressort de pièces et d’attestations produites par l’ association entrante que l’association IFAC PROVENCE a entendu conserver à son service au moins deux employés, dont un salarié protégé, dont elle aurait dû communiquer les noms à l’inspection du travail en leur qualité de salariés potentiellement transférables.
De même, il ressort des attestations produites (celles de Madame [R] et de Madame [F]) que des salariés pouvaient être affectés sur plusieurs lots et qu’ils pouvaient être affectés à tout moment sur un autre lot ou sur une autre école, selon les besoins.
Enfin, il ne peut être considéré que les parents et les enfants constituent des éléments incorporels transférés à l’association entrante, dés lors qu’il ne s’agit pas d’une clientèle à exploiter mais des bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché.
Il s’ensuit que le marché remporté par l’association CCO ne constituait pas une entité économique autonome au sein de l’association IFAC PROVENCE et que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail n’ont pas à s’appliquer et ce nonobstant la décision de l’inspecteur du travail concernant le cas spécifique d’une salariée protégée concernée par le transfert du marché public. L’association IFAC PROVENCE est demeurée l’employeur de Madame [P].
Sur les conséquence de l’absence de transfert du contrat de travail et de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conclu entre Madame [P] et l’association IFAC PROVENCE
– sur la demande en paiement du rappel de salaire :
Alors que Madame [P] demande le paiement du salaire qu’elle n’a pas perçu pour la période du 27 mars au 5 avril 2019, l’association IFAC PROVENCE conclut que sur cette période, aucune prestation de travail n’a été accomplie par la salariée pour le compte de l’association.
Cependant, dès lors qu’il appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié et de payer le salaire, la non exécution d’une prestation de travail par Madame [P] résulte exclusivement de la faute de l’association IFAC PROVENCE, employeur de la salariée pour la période concernée. La demande de Madame [P] est donc fondée et il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de l’association IFAC PROVENCE les sommes de 213,80 € à titre de rappel de salaire et de 21,38 € au titre des congés payés afférents.
– sur la demande d’indemnité de requalification :
Du fait de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la demande de Madame [P] est fondée à l’encontre de son employeur, l’association IFAC PROVENCE et il convient de fixer la créance de Madame [P] au passif de la liquidation judiciaire de l’association IFAC PROVENCE à la somme de 641,60 €, somme contestée en son principe par l’association IFAC PROVENCE, mais non en son montant, lequel correspond aux droits de la salariée.
– sur le licenciement
L’association IFAC PROVENCE conclut qu’il était nullement question pour elle de rompre le contrat de travail à durée déterminée litigieux et Madame [P] ne pourrait solliciter aucun chef de demandes à son encontre d’autant qu’à compter du 3 avril 2019, elle a travaillé pour le compte de l’association CCO, a perçu un salaire et qu’elle ne justifie que d’une ancienneté de cinq mois au sein de l’association IFAC PROVENCE.
Cependant, la requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme, en l’absence de l’engagement d’une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L’article 4.4.3 de la convention collective de l’animation dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail, par démission ou licenciement, le délai-congé sera égal à la durée de la période d’essai fixée au paragraphe 4.4.1. Or, l’article 4.4.1 prévoit une durée de la période d’essai d’un mois pour les ouvriers et employés, sans référence à une condition d’ancienneté. Il convient donc de fixer la créance de Madame [P] au passif de la liquidation judiciaire de l’association IFAC PROVENCE à la somme de 641,60€ au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 64,16 € au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (65 ans), de son ancienneté (5 mois ), de sa qualification, de sa rémunération (641,60 € ), des circonstances de la rupture mais également d’un contrat de travail signé dès le 3 avril 2019, il sera accordé à Madame [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 600 €.
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance du mandataire liquidateur n’étant versé au débat.
– sur la demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice distinct
Madame [P] dirige, dans l’hypothèse d’une absence de transfert de son contrat de travail, sa demande à l’encontre de l’association IFAC PROVENCE et sollicite des dommages-intérêts pour réparer les préjudices subis découlant de l’absence de fourniture de travail entre le 27 mars et le 5 avril 2019 et de l’incertitude quant à la détermination de son employeur.
Cependant, Madame [P] procède par affirmation et ne justifie, par aucune pièce, d’un autre préjudice qui n’aurait pas été réparé par la condamnation de l’employeur à lui régler le salaire dû. Elle ne justifie pas davantage d’un préjudice moral lié à l’incertitude quant à la détermination de son employeur.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame [P] et l’association CCO en contrat de travail à durée indéterminée
Madame [P] conteste le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée signé avec l’association CCO, le 3 avril 2019, à savoir un accroissement temporaire d’activité. Elle soutient que son emploi correspond à l’activité normale et permanente de l’association et fait valoir une absence de tout surcroît temporaire d’activité puisque l’acquisition du nouveau marché présente un caractère permanent. Il n’y a pas d’accroissement temporaire d’activité car l’association CCO devait assurer un marché périscolaire, dont le volume a été défini à l’origine par le marché, elle n’a pas été embauchée en cours de marché parce que l’exigence de la mairie aurait augmenté, le nombre d’élèves est resté le même et le volume du marché était lors de l’embauche, parfaitement déterminable.
L’association IFAC PROVENCE conclut que le motif de recours au contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité peut porter sur l’activité habituelle de l’entreprise à condition qu’il soit démontré une augmentation temporaire du volume de ladite activité et tel est manifestement le cas en l’espèce puisque l’attribution des marchés périscolaires de la Ville de [Localité 6], sur la seule année 2019, a conduit à la succession de trois prestataires dans la gestion dudit marché. Ce seul constat établit à lui seul que les différents employeurs, et l’association CCO notamment, ne pouvaient envisager la conclusion de contrats à durée indéterminée en l’état de ces variations incessantes du volume de leur activité, soumis aux aléas dans l’attribution des marchés publics (soumis à appel d’offres) par la Ville de [Localité 6] et au surplus, au vu de la particularité dudit Marché, confié pour partie à l’association CCO , en cours d’année et pour une période de moins de 3 mois.
En vertu de l’article L 1242-2 du code du travail, « sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise’.
Il résulte du contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 2019 que le motif évoqué est un ‘accroissement temporaire d’activité lié à l’exécution de prestations d’Accueil et d’Animation périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques suite à l’obtention de nouveaux lots’.
L’exécution de prestations d’accueil et d’animation périscolaires dans les écoles maternelles et élémentaires correspond à l’activité habituelle de l’association CCO .
L’association CCO doit justifier du caractère temporaire de l’accroissement de son activité habituelle, preuve qui implique nécessairement celle de la fin de la période d’accroissement. Or, l’association CCO procède par considérations générales en invoquant le caractère successif des marchés périscolaires de la Ville de [Localité 6] qui comporteraient des variations incessantes des volumes des activités et une imprévisibilité, alors que d’une part l’attribution des marchés publics ressort de son activité permanente et qu’elle est conclue dans le cadre de marchés publics, ce qui exclue tout aléas et imprévision et que d’autre part, au cas d’espèce de Madame [P], l’accroissement temporaire de l’activité n’est pas démontré.
Il convient donc de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 3 avril 2019 en contrat de travail à durée indéterminée et d’allouer à Madame [P] la somme de 509,73 € au titre de l’indemnité de requalification.
La requalification conduisant à appliquer les règles relatives à la rupture du contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue en raison de la seule survenance du terme, en l’absence de l’engagement d’une procédure de licenciement et de lettre motivée de licenciement, est nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L’article 4.4.3 de la convention collective de l’animation dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail, par démission ou licenciement, le délai-congé sera égal à la durée de la période d’essai fixée au paragraphe 4.4.1. Or, l’article 4.4.1 prévoit une durée de la période d’essai d’un mois pour les ouvriers et employés, sans référence à une condition d’ancienneté. Il convient donc de condamner l’association CCO à payer à Madame [P] la somme de 509,73€, outre la somme de 50,97 € au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (65 ans), de son ancienneté (3 mois ), de sa qualification, de sa rémunération (509,73 € ), des circonstances de la rupture mais également d’un contrat de travail signé dès le 3 avril 2019 il sera accordé à Madame [P] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 400 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner l’association IFAC PROVENCE et l’association CCO chacune à payer à Madame [P] la somme de 1.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’association IFAC PROVENCE et l’association CCO , parties succombantes par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Dit que les demandes de Madame [P] sont recevables,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant dit que le contrat de travail à durée déterminée liant Madame [P] à l’association IFAC PROVENCE n’a pas été transféré à l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE (CCO), ayant condamné l’association IFAC PROVENCE à payer à Madame [Z] [P] le rappel de salaire, de congés payés afférents et l’article 700 du code de procédure civile, sauf à procéder à la fixation des sommes au passif de la liquidation judiciaire de l’association IFAC PROVENCE, et ayant rejeté la demande d’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Madame [Z] [P] et l’association IFAC PROVENCE en contrat de travail à durée indéterminée,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclus entre Madame [Z] [P] et l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE (CCO) en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que les ruptures des contrats de travail à durée déterminée s’analysent en des licenciements sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE (CCO) à payer à Madame [Z] [P] les sommes de :
– 509,73 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 509,73 € au titre de l’indemnité de préavis,
– 50,97 € au titre des congés payés afférents,
– 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de l’association IFAC PROVENCE la créance de Madame [Z] [P] aux sommes suivantes :
– 641,60 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 641,60 € au titre de l’indemnité de préavis,
– 64,16 € au titre des congés payés afférents,
– 600 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 1000 € supplémentaires au titre des dépens en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de l’association IFAC PROVENCE à Madame [Z] [P] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Déboute Madame [Z] [P] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice distinct,
Dit la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 6],
Dit que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L.3253-20 du code du travail,
Condamne l’association IFAC PROVENCE et l’association CENTRE DE CULTURE OUVRIERE (CCO) chacune à la moitié des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction