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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DU
30 Août 2023
CV / NC
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N° RG 22/00919
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBV4
———————
SARL LOG EVENT
C/
SCP [U] [H]
SELARL [N] [K]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 316-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL LOG EVENT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
RCS VIENNE 492 529 151
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie DELMAS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Sébastien VILLEMAGNE, SELARL ABAD & VILLEMAGNE,
avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 02 novembre 2022, RG 2022 004013
D’une part,
ET :
SCP [U] [H] en qualité de liquidateur de la Société TRANSPORTS DAURAT
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me François DELMOULY, substitué à l’audience par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
SELARL [N] [K] en qualité d’administrateur judiciaire de la société TRANSPORT DAURAT, pris en la personne de Maître [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘
‘
Faits et procédure :
La SARL Log Event exerce une activité de soutien au spectacle vivant, et de location de véhicules destinés au transport de marchandises.
La SARL Transports Daurat exerçait une activité de transport de marchandises pour laquelle elle louait des véhicules à la SARL Log Event.
À la suite de défauts de paiements de factures, la SARL Log Event a été autorisée, par ordonnance du 10 avril 2022, à pratiquer une saisie-conservatoire sur des véhicules appartenant à la SARL Transports Daurat. Un procès-verbal de saisie conservatoire a été signifié le 17 mai 2022.
Par acte du 25 mai 2022, la SARL Log Event a assigné la SARL Transports Daurat devant le tribunal de commerce d’Agen, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 juillet 2022.
Par déclaration datée du 30 juin 2022 et reçue au greffe du tribunal de commerce d’Agen le 1er juillet 2022, la SARL Transports Daurat a formé une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par un jugement du 6 juillet 2022 publié au BODACC le 8 juillet 2022.
La SARL Log Event a formé tierce opposition à ce jugement le 13 juillet 2022.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal de commerce d’Agen a condamné la SARL Transports Daurat au paiement d’une somme de 87 121,68 euros au titre des locations dues, d’une somme de 4 447,22 euros au titre des réparations d’un véhicule, et a constaté la résiliation des contrats de location de deux véhicules dont la restitution a été ordonnée.
Par jugement du 2 novembre 2022 statuant sur la tierce opposition de la SARL Log Event à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, du 6 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Agen a :
– reçu en la forme la SARL Log Event dans son action en tierce opposition contre la SARL Transports Daurat,
– au fond l’en a déboutée,
– a rejeté en conséquence toutes les demandes de la SARL Log Event en ce qu’elles ne sont pas fondées,
– condamné la SARL Log Event à payer la somme de 1 200 euros solidairement à la SARL Transports Daurat, la SCP Odile Stutz et la SELARL [N] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL Log Event au paiement des dépens,
– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le tribunal a retenu que la SARL Transports Daurat connaissait de sérieuses difficultés financières, qu’il ne pouvait lui être refusé l’ouverture d’une sauvegarde au motif qu’elle chercherait à se soustraire à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle justifiait de difficultés financières qu’elle n’était pas en mesure de surmonter et qui étaient de nature à la conduire à la cessation des paiements ; que l’exécution de la saisie conservatoire sur les véhicules de la société l’aurait privée des moyens de poursuivre son exploitation en père de famille, et qu’il n’était pas caractérisé de fraude de sa part.
La SARL Log Event a formé appel le 21 novembre 2022, désignant en qualité d’intimée la SARL Transports Daurat, et visant dans sa déclaration la totalité des chefs du jugement, à l’exception de celui déclarant son recours recevable.
Par jugement du 21 décembre 2022, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la SARL Transports Daurat en redressement judiciaire, puis par jugement du 18 janvier 2023, sa liquidation judiciaire ; la SCP Odile Stutz a été désignée en qualité de liquidateur.
Prétentions :
Par uniques conclusions du 2 février 2023, et exception faite des ‘dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions, la SARL Log Events demande à la Cour de :
– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle l’a déclarée recevable en sa tierce opposition formée à l’encontre du jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en date du 6 juillet 2022,
– infirmer la décision dont appel pour le surplus et statuant à nouveau,
– prononcer la rétractation du jugement d’ouverture de sauvegarde à l’égard de la SARL Transports Daurat du 6 juillet 2022 rôle n° 2022 003476 et ce en toutes ses dispositions,
– déclarer le jugement d’ouverture de sauvegarde à l’égard de la SARL transports Daurat du 6 juillet 2022 rôle n° 2022 003476, nul et de nul effet et ce en toutes ses dispositions,
– juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ni même d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Transports Daurat,
– juger que les jugements postérieurs de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont nuls en ce qu’ils ont comme support nécessaire un jugement de sauvegarde entaché de nullité pour irrégularité de la saisine d’origine,
– dire qu’en l’état d’une irrégularité de saisine, la cour ne peut pas évoquer le fond de l’affaire et statuer sur l’existence ou non d’un éventuel état de cessation des paiements,
– inviter la SARL Transports Daurat à mieux se pourvoir,
– condamner la SARL Transports Daurat à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SARL Transports Daurat aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Event Log expose que :
– le jugement doit être rétracté :
– il est fondé sur une fausse déclaration de cessation des paiements, car la SARL Transports Daurat a établi le 1er juillet 2022 une demande de redressement judiciaire, en déclarant un état de cessation des paiements qui mentionnait un passif de 500 250 euros égal à l’actif déclaré, ce qui était manifestement faux et ne caractérisait pas un tel état,
– le représentant légal de la SARL Transports Daurat ne pouvait l’ignorer, l’audience relative à sa demande de procédure collective ayant eu lieu le 5 juillet 2022, veille de l’audience au cours de laquelle les demandes au fond ont été examinées, et au cours de laquelle il a déclaré ‘ne pas contester les demandes de la partie demanderesse’,
– il est fondé sur une demande de sauvegarde formée à la barre alors que l’article R.631-1 du code de commerce ne prévoit pas la possibilité de modifier oralement une demande de redressement en demande de sauvegarde judiciaire, et que l’article R.621-1 prévoit des modalités strictes quant à l’acte de saisine de la juridiction ; l’article L.621-1 du code de commerce prévoit ainsi la convocation des représentants du comité social et économique obligatoire pour les entreprises employant plus de 11 salariés ce qui était le cas, la SARL Transports Daurat employant 15 salariés,
– la procédure n’a été utilisée que pour tenter de faire échec à la saisie des véhicules réalisée suivant procès-verbal du 17 mai 2022 pour conservation d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 91 568,90 euros, la demande de redressement judiciaire déposée le 1er juillet 2022 étant insincère et dépourvue de sérieux, et l’entreprise ayant la faculté de solliciter des délais de grâce ; elle constitue une fraude aux droits du créancier destinée à tenter de suspendre les effets de la saisie conservatoire,
– la Cour ne peut évoquer l’affaire du fait de l’absence d’effet dévolutif résultant de l’irrégularité de la saisine d’origine, en raison de l’irrégularité des saisines en vue d’un redressement comme d’une sauvegarde judiciaire.
Par dernières conclusions du 17 mars 2023, la SCP [H] [U], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Transports Daurat, demande à la Cour de :
– à titre principal,
– débouter la SARL Log Event de ses demandes de nullité des jugements du 2 novembre 2022, du 21 décembre 2022 et du 18 janvier 2023,
– la débouter de ses autres demandes,
– confirmer le jugement du 2 novembre 2022,
– à titre subsidiaire,
– en cas d’annulation du jugement du 2 novembre 2022, la débouter aussi de ses autres demandes,
– à titre infiniment subsidiaire,
– en cas d’annulation du jugement du 2 novembre 2022, et corrélativement, des jugements du 21 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, statuer sur le fond par la voie de l’évocation,
– constater l’état de cessation des paiements et le redressement manifestement impossible de la société Transports Daurat et, en conséquence, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de cette dernière,
– en toutes hypothèses,
– condamner la société Log-Event au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SCP [H] [U] expose que :
– il n’a pas été établi de fausse déclaration de cessation des paiements, le débiteur n’a pas renseigné sur le formulaire type qui lui a été remis, la date de cessation de paiements,
– l’identité du montant de l’actif et du passif n’est que le témoin d’un bilan comptable normal,
– les jurisprudences invoquées par l’appelante au soutien du moyen tenant à l’absence de respect des règles de saisine de la juridiction, ont trait à des saisines d’office du tribunal en vue de la conversion du redressement judiciaire en liquidation, tandis que la présente procédure a été ouverte sur demande de la SARL Transports Daurat,
– s’agissant de l’absence de convocation du représentant du comité économique et social :
– la demande d’ouverture mentionne l’identité du représentant du personnel de l’entreprise à convoquer, et l’article L.621-1 du code de commerce est, en vertu de l’article L.631-7, applicable tant à la procédure de redressement que de sauvegarde,
– le jugement mentionne que toute partie dont la présence est exigée par la loi a été convoquée ; M. [L] [E] a donc été valablement convoqué,
– la fraude invoquée n’est pas démontrée, et les difficultés financières de la SARL Transports Daurat sont avérées, car les capitaux propres de l’exercice clos le 30 juin 2021 étaient encore positifs, mais le résultat, jusqu’alors bénéficiaire, a été déficitaire à hauteur de 99 819 euros, et concernant l’exercice clos le 30 juin 2022, le résultat était déficitaire de 181 286 euros, entraînant une baisse de l’actif net s’élevant désormais à – 81 264 euros ; cette situation a résulté d’une baisse de chiffre d’affaires de 38 833 euros et d’une hausse des charges notamment du coût du gasoil de 93 135 euros ; le découvert bancaire s’est par ailleurs aggravé, passant en 2021 de 2 266 à 8 169 euros pour le compte ouvert à la Caisse d’Epargne, et de 16 013 à 32 125 euros pour le compte ouvert à la BPO ; l’acquisition du fonds de commerce de la société Transports Maures au prix de 275 000 euros a permis de limiter la baisse de chiffre d’affaires, mais a entraîné une hausse des charges financières et un alourdissement du passif, démontrant la réalité des difficultés invoquées et justifiant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde,
– aucun recours n’a été formé contre les jugements du 21 décembre 2022 et du 18 janvier 2023, qui ne peuvent être remis en cause par le biais d’une annulation par voie de conséquence, qui n’a de surcroît pas lieu d’être puisque le jugement de sauvegarde n’est pas le support nécessaire de la procédure de redressement judiciaire, qui a été prononcée par application de l’article L.622-10 du code de commerce,
– le tribunal ayant été valablement saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure collective, l’effet dévolutif de l’appel n’est pas écarté : les anomalies invoquées ne sont pas de nature à affecter la régularité de la saisine elle-même, de sorte qu’en cas d’annulation du jugement, la cour devra statuer au fond, constater l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs
Sur l’étendue de la saisine et les pouvoirs de la cour :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, ‘L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, ou si l’objet du litige est indivisible.’
Le présent appel vise le jugement prononcé le 2 novembre 2022 par le tribunal de commerce d’Agen, statuant sur la tierce opposition formée par la SARL Log Event à l’encontre du jugement du 6 juillet 2022 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SARL Transports Daurat.
Les jugements des 21 décembre 2022 et 18 janvier 2023 par lesquels le tribunal de commerce d’Agen a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la SARL Transports Daurat n’ont fait l’objet d’aucun appel ; la cour n’en est donc pas saisie, et n’est pas appelée à se prononcer sur leur nullité ou leur bien-fondé.
Ensuite, à la différence de l’appel, la tierce opposition tend, selon l’article 582 du code de procédure civile, à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, et remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau jugé en fait et en droit.
La tierce opposition de la SARL Log Event à l’encontre du jugement du 6 juillet 2022 ne peut donc conduire, en cas de succès, qu’à le priver d’effet à son seul égard et non à lui ôter tout effet.
Sur la fausseté de la déclaration de cessation des paiements :
La SARL Log Event affirme, sans le démontrer, que la SARL Transport Daurat aurait faussement déclaré un état de cessation des paiements ; elle se prévaut, en effet, pour démontrer l’existence de cette fraude, d’un courrier émanant du tribunal de commerce d’Agen, et des mentions du jugement prononçant l’ouverture de la procédure de sauvegarde, desquels il ressort que le passif déclaré s’élève à 500 250 euros et l’actif déclaré à une somme identique. Ces documents, postérieurs à la demande d’ouverture d’une procédure, n’émanent pas de l’EURL Transports Daurat, et la motivation du jugement, qui est évoquée, traduit l’analyse du tribunal à l’issue des débats.
La demande qui a été formalisée par la SARL Transports Daurat, taxée de faux, ne renseigne pas la rubrique relative à la date de cessation des paiements, ni l’état du passif et de l’actif, mais précise, par contre, que la trésorerie datant de mois d’un mois est à découvert, sans dépassement des autorisations bancaires (de 15 000 euros pour la Caisse d’Epargne et 20 000 euros pour la Banque Populaire), et que les difficultés de l’entreprise ont pour origine la hausse des carburants, des consommables, et des salaires.
Ni l’inexactitude, ni la fausseté invoquée de la déclaration, impliquant une action consciente de son auteur, ne sont donc démontrées.
Ensuite, l’existence d’un contentieux entre la SARL Log Event et la SARL Transports Daurat ne démontre pas, par elle-même, le caractère frauduleux d’une demande de sauvegarde postérieure à une action en justice ou une mesure conservatoire.
Par ailleurs, l’inobservation des dispositions de l’article R.631-3 du code de commerce relatives à la convocation du débiteur dans le cas où le tribunal exerce son pouvoir d’office, est indifférente puisque tel n’était pas le cas en l’espèce ; elle est inutilement invoquée.
S’agissant de la convocation des instances de représentation des salariés, il ressort de la déclaration que le représentant du personnel a été désigné en la personne de M. [E], et du jugement du 6 juillet 2022 que le greffier a convoqué toute partie dont la présence est exigée par la loi. Cette mention atteste du respect de cette formalité.
S’agissant de l’impossibilité de prononcer l’ouverture d’une procédure de sauvegarde demandée à l’audience, par le débiteur qui a saisi le tribunal d’une demande de redressement judiciaire, il est reconnu au débiteur qui est à l’origine de la saisine du tribunal une possibilité de rétractation tant que le tribunal n’a pas statué. Dès lors que l’état de cessation des paiements n’est pas constaté par le tribunal, qui ne peut prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le débiteur est fondé à solliciter, à titre subsidiaire, l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire si ses conditions sont réunies et que sa demande est soumise à la discussion des parties.
Les demandes de rétractation et d’annulation du jugement du 6 juillet 2022 ne peuvent prospérer au regard de ces constats.
Le jugement sera confirmé.
Sur l’évocation de l’affaire et l’appréciation de l’état de cessation des paiements de la SARL Transports Daurat
Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler, de rétracter ou d’infirmer le jugement du 6 juillet 2022, et que les jugements du 21 décembre 2022, prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et 18 janvier 2023, prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Transports Daurat, qui n’ont pas été frappés d’appel, ne sont pas soumis à l’appréciation de la cour.
En outre, la demande d’évocation a été présentée à titre subsidiaire par la SCP [H] [U] dont la demande principale a été accueillie, il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
Sur les autres demandes
Les dépens d’appel seront supportés par la SARL Log Event, partie perdante.
La SARL Log Event sera condamnée à payer à la SCP [U], agissant en qualité de liquidateur de la SARL Transports Daurat, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Agen du 2 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Log Event aux dépens d’appel,
Condamne la SARL Log Event à payer à la SCP [H] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transports Daurat, 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,