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La contestation de l’existence des crimes contre l’humanité peut être constituée sur Twitter et entre dans les prévisions de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, même si elle est présentée sous forme déguisée ou dubitative ou encore par voie d’insinuation.
L’auteur du Tweet suivant a été condamné à une peine d’amende de 6 000 euros pour contestation de crime contre l’humanité : « Je suis émerveillé de la longévité des “rescapés de la Shoah” morts à plus de 90 ans. Ont-ils vécu les horreurs qu’ils ont racontées ? » et le lendemain « La plantureuse M… P…, “rescapée de la Shoah”, a 88 ans. À ma connaissance, elle va bien ».
Le lecteur de ces tweets successifs est à tout le moins conduit à comprendre qu’il lui faut douter de façon générale de la réalité des “horreurs” vécues et des souffrances endurées dans les camps de concentration, telles qu’en témoignent les survivants ; ces réductions outrancières tant du nombre effectif que surtout de la qualité réelle des victimes de la Shoah, comme la minoration de leurs souffrances et la banalisation des crimes nazis, caractérisent le délit de contestation de crime contre l’humanité.
A noter que les articles 6 et 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 n’ont pas à être mentionnés dans la citation. Le texte de loi applicable à la poursuite, au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est l’article 24 bis de ladite loi, qui est visé dans la citation. Les principes régissant la publicité des lois et décrets n’ont pas à être appliqués au jugement du tribunal militaire international de Nuremberg auquel il est fait référence dans la définition du délit de contestation de crimes contre l’humanité. Le prévenu avait eu parfaitement connaissance de l’infraction qui lui était reprochée, de sorte qu’aucune atteinte à ses droits de la défense ne pourrait justifier l’annulation de la citation. D’une part, il n’appartient pas aux juges de subordonner la régularité d’un acte de poursuite qui ne crée aucune incertitude sur l’objet de celle-ci à d’autres conditions que celles prévues par l’article 53, d’autre part, la référence faite par l’article 24 bis au statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 définit de façon claire et précise l’infraction. Téléchargez la décision