Conseil juridique et organisation de spectacles vivants

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Conseil juridique et organisation de spectacles vivants
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Une association culturelle qui sur son site internet, propose de remplir, à titre habituel et rémunéré, des missions de consultation juridique et de rédaction d’actes sous seing privé, s’expose à une condamnation pour exercice illégal d’une profession réglementée. Dans cette affaire, il était indiqué sur le site que l’association fonctionne avec deux pôles distincts un pôle ‘paye et social’ en charge de la gestion de la rémunération des intermittents du spectacle et de l’établissement des déclarations sociales et un pôle ‘juridique’ proposant : i) un accompagnement dans de nombreuses démarches juridiques, notamment la rédaction de contrats de travail, de délégations de pouvoirs, de promesses d’embauche, ii)  une aide dans le cadre de procédures disciplinaires ou de licenciement, notamment conseil dans le choix de la sanction, conseil sur le type de procédure et évaluation des risques, rédaction de courriers, d’accord amiable ou transactionnels, iii) la rédaction de différents contrats (cession de droit d’exploitation d’un spectacle, contrat de production, de promotion locale, de réalisation de site internet, contrat d’auteur, de sous-traitance divers…), chacune de ces différentes prestations étant tarifée.

Exercice illégal de conseil juridique

L’activité ainsi décrite relève des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée qui soumettent l’exercice de l’activité de consultation en matière juridique et de rédaction d’actes sous seing privé à différentes conditions, notamment l’obtention d’un agrément pour les personnes exerçant une activité non réglementée visées à l’article 60 ainsi que, la souscription d’une assurance de responsabilité professionnelle (article 55). L’association a vainement été invitée par sommation à justifier de ce qu’elle remplit ces conditions et notamment de la souscription d’une assurance et d’une déclaration de sinistre.

L’association, qui n’est pas une association reconnue comme exerçant une mission d’utilité publique conformément au code civil local applicable dans les départements d’Alsace-Moselle, n’a pas justifié  qu’elle serait titulaire de l’agrément visé à l’article 54 précité. Elle n’a pas davantage justifié avoir souscrit une assurance couvrant l’activité de consultation juridique.


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