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A propos de la marque ASTRE, les juges ont précisé qu’une société étrangère au secteur du conseil et qui prodigue des conseils juridiques en interne ne peut être considérée comme avoir sérieusement exploité sa marque dans la classe 45 de la Classification de Nice qui vise les services juridiques, services de sécurité pour la protection des biens et des individus, services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus. La classe 45 comprend notamment « les services rendus par des juristes, assistants juridiques, avocats conseils, à des individus et des groupes d’individus, des organisations ou des entreprises ; les services d’enquête et de surveillance relatifs à la sécurité des personnes et des collectivités, les services rendus à des personnes en rapport avec des événements sociaux tels que services d’accompagnement en société, agences matrimoniales et services funéraires ».
La déchéance partielle de la marque du Groupement ASTRE a été retenue pour les services relevant des classes 35, 36 et 45 visés lors de son enregistrement à savoir : « informations juridiques, fiscales, financières, comptables » pour ces classes seulement.
La demande en déchéance partielle de marque est fondée sur les dispositions précitées de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque, qui sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans […] ». La demande de déchéance est formée par assignation. La preuve de l’exploitation sérieuse incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.
L’usage sérieux de marque doit s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. La CJUE a dit pour droit dans son arrêt « Ansul » du 11 mars 2003 que l’usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée.
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