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Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2022
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvois n°
V 21-14.270
W 21-14.271 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022
La société Dachser France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° V 21-14.270 et W 21-14.271 contre deux arrêts rendus le 9 février 2021 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans les litiges l’opposant à l’association Fongecfa-transport, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dachser France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’association Fongecfa-transport, après débats en l’audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° V 21-14.270 et W 21-14.271 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 9 février 2021), l’accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d’activité à partir de 55 ans, étendu par arrêté du 25 juin 1997, modifié par accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015, définit les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d’activité (CFA) prévu par le protocole d’accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d’une entreprise entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Cet accord collectif permet aux salariés remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté dans l’exercice de leurs fonctions, fixées par l’article 1er de cet accord, de cesser leur activité et de bénéficier d’une allocation de CFA jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein. En application de l’article 7 du même accord, le régime du CFA est géré par une association créée par un accord de branche du 11 avril 1997, étendu par arrêté du 25 juin 1997, le fonds national de gestion paritaire du congé de fin d’activité, dénommé Fongecfa-transport (le Fongecfa).
3. L’article 6.1 de l’accord du 28 mars 1997, modifié par l’accord du 11 mars 2014 étendu par arrêté du 29 septembre 2015, prévoit que toute cessation d’activité d’un salarié dans les conditions prévues par cet accord doit donner lieu, dans l’entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA, à l’embauche d’un salarié cotisant au dispositif CFA dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date du départ effectif de l’entreprise du bénéficiaire du CFA. Selon l’article 6.2 de l’accord, cette embauche doit intervenir au plus tard dans les 3 mois suivant la date de départ effectif de l’entreprise du bénéficiaire du CFA et peut intervenir, au plus tôt, dans un délai de 3 mois avant la date de départ effectif de ladite entreprise.
4. Aux termes de l’article 6.4 du même accord, en cas de non respect de l’obligation de contrepartie d’embauche dans les conditions prévues aux articles 6.1. et 6.2. ci-dessus, l’entreprise est tenue de verser au fonds en charge du régime du CFA prévu à l’article 7 du présent accord, une somme égale au montant de l’allocation perçue par le bénéficiaire du CFA pour toute la période correspondant au non-respect de son obligation d’embauche.
5. MM. [M] et [I], qui exerçaient l’un et l’autre, depuis 1989, les fonctions de conducteur routier pour la société Dachser France (la société), ont rompu leur contrat de travail pour bénéficier du CFA à compter, pour le premier, du 1er juin 2015 et, pour le second, du 1er novembre 2015.
6. Reprochant à la société de ne pas avoir respecté son obligation d’embauche dans les conditions prévues à l’article 6 de l’accord du 28 mars 1997, par actes des 7 et 18 juillet 2017, le Fongecfa a fait assigner la société devant le tribunal de commerce pour solliciter sa condamnation à lui payer certaines sommes correspondant au montant des allocations versées, arrêté au 28 février 2017 pour M. [M] et au 1er mars 2017 pour M. [I], outre une somme mensuelle à compter du 1er mars 2017 jusqu’à l’embauche effective, en remplacement de chacun d’eux, d’un salarié en contrat à durée indéterminée.
7. La société a demandé à la juridiction consulaire de poser avant dire-droit au Conseil d’Etat une question préjudicielle sur la légalité de l’arrêté du 25 juin 1997 portant extension de l’accord du 28 mars 1997 et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
8. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses deuxième et troisième branches, et qui n’est pas de nature à entraîner manifestement la cassation en sa quatrième branche.