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Contexte de l’affaireLe litige oppose la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO à la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH concernant un bâtiment logistique à MIGNE-AUXANCES. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise sur demande de la SCI, suivie d’une nouvelle expertise pour rechercher des responsabilités, tout en rejetant la demande de la SCI de conduire ces opérations d’expertise au contradictoire de TA EUROPE REAL ESTATE GMBH. Procédure judiciaireLa SCI a assigné TA EUROPE REAL ESTATE GMBH devant le juge des référés pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à cette société. L’audience a eu lieu le 02 octobre 2024, où la SCI a demandé la modification de l’ordonnance de référé du 29 mai 2024, en produisant de nouvelles pièces qu’elle n’avait pas lors des débats précédents. Arguments de la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCOLa SCI a soutenu que les nouvelles pièces, notamment des attestations et un organigramme, auraient pu modifier la décision du juge. Elle a également fait valoir que le rapport d’audit de TA EUROPE REAL ESTATE GMBH, qui n’avait pas relevé de défauts dans la charpente du bâtiment, était déterminant pour son acquisition. Arguments de TA EUROPE REAL ESTATE GMBHTA EUROPE REAL ESTATE GMBH a demandé la déclaration d’irrecevabilité de la procédure, arguant que la SCI ne pouvait pas contester une ordonnance devenue définitive. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, affirmant que la SCI avait introduit une action sans éléments suffisants. Décision du juge des référésLe juge a rejeté les demandes de la SCI, considérant que les éléments produits n’étaient pas des circonstances nouvelles justifiant la modification de l’ordonnance précédente. Il a également reconnu que la SCI avait abusé de son droit d’agir en justice, condamnant celle-ci à verser des dommages et intérêts à TA EUROPE REAL ESTATE GMBH. Conséquences financièresLa SCI a été condamnée à payer 1.000 euros pour procédure abusive et 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, elle a été condamnée aux dépens, et la décision a été assortie de l’exécution provisoire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
– Me MADY
– Me CLERC
Copie exécutoire à :
– Me CLERC
S.C.I. MIGNE-AUXANCES PROPCO
représentée par S.A SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Frédéric MADY, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEFENDERESSE :
TA EUROPE REAL ESTATE GMBH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Christophe GRONEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 octobre 2024.
Par ordonnance du 21 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment ordonné une expertise sur demande de la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO au contradictoire de LA POSTE concernant un bâtiment logistique exploité par cette dernière à MIGNE-AUXANCES (86). M. [O] [C], expert près la cour d’appel de Poitiers, a été désigné à cette fin
Par ordonnance du 29 mai 2024, sur nouvelle saisine de la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO, le juge des référés a notamment ordonné une nouvelle expertise, avec désignation à nouveau de M. [O] [C], avec mission cette fois relative à la recherche de responsabilités encourues, mais par cette même ordonnance le juge des référés a par ailleurs notamment rejeté la demande de la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO visant à ce que les opérations d’expertise soient conduites au contradictoire de la société de droit allemand TA EUROPE REAL ESTATE GMBH, sous la formulation d’une mise hors de cause.
Il est constant que cette ordonnance a été signifiée à la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO le 25 juin 2024, et que celle-ci n’en a pas relevé appel.
Par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2024 suivant attestation de remise dans les formes du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, avec remise effective par l’AMTSGERICHT d’ESSEN le 08 août 2024, la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE a fait assigner TA EUROPE REAL ESTATE GMBH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d’obtenir, au visa notamment des articles 484 et 488 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise de M. [C] soient déclarées communes et opposables à la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 octobre 2024.
A l’audience, en demande, la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, représentée par son conseil, lequel se réfère à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
Rendre les opérations d’expertise de M. [O] [C] communes et opposables à la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH ;Débouter la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH de toutes ses demandes ;Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande visant à la modification par application de l’article 488 du code de procédure civile de l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2024, la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO expose qu’elle produit de nouvelles pièces, dont elle ne disposait pas au jour des débats tenus le10 avril 2024 en vue de l’ordonnance du 29 mai 2024. Elle expose notamment qu’elle produit :
une attestation de l’expert-comptable de la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE du 18 septembre 2024 venant confirmer le paiement de la facture de TA EUROPE REAL ESTATE GMBH par la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO ;un courrier du 30 septembre 2024 par lequel les représentants de la société de gestion luxembourgeoise SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUXEMBOURG ont atteste des différents liens entre les sociétés en présence ;un organigramme simplifié des différents fonds en présence certifié par les responsables de la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS LUXEMBOURG du 20 septembre 2024 ;estimant que ces éléments, s’ils avaient été connus du juge au jour des précédents débats, auraient modifié le sens de sa décision à l’égard de TA EUROPE REAL ESTATE GMBH.
La SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO expose encore qu’elle a acquis le bâtiment logistique litigieux en se référant au rapport d’audit remis par TA EUROPE REAL ESTATE GMBH, laquelle s’était vu confier une mission d’audit de l’entrepôt par SWISS LIFE ASSET MANAGERS, mais dont le rapport n’avait pas relevé de défaut affectant la charpente du bien, ce qui aurait été un élément déterminant de l’acquisition du bâtiment. La SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO avance à ce titre qu’il est indifférent que ce rapport d’audit n’aurait pas été transmis directement à la SCI, et ce alors même que TA EUROPE REAL ESTATE GMBH a facturé sa prestation d’audit à la société MIGNE AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE.
En défense, TA EUROPE REAL ESTATE GMBH, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment :
Principalement,
Déclarer irrecevable la procédure et les demandes de la société MIGNE-AUXANCES PROPCO en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance de référé définitive du 29 mai 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ;Rejeter les demandes de la société MIGNE-AUXANCES PROPCO ;Condamner la société MIGNE-AUXANCES PROPCO à payer par provision à la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH la somme de 5.000 euros au titre de cette procédure abusive et du préjudice en résultant pour elle ;Subsidiairement,
Déclarer mal fondées toutes les demandes formulées par la société MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE à l’encontre de la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH ;Rejeter les demandes de la société MIGNE-AUXANCES PROPCO ;Mettre hors de cause la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH ;En tout état de cause,
Condamner la société MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE ou tout autre succombant à verser par provision à la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE MANAGERS FRANCE aux dépens.
Au soutien de la position en défense, TA EUROPE REAL ESTATE GMBH indique qu’elle a été mise hors de cause par la précédente ordonnance de référé du 29 mai 2024, laquelle est depuis lors devenue définitive, de sorte que la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO ne peut saisir de nouveau le juge des référés alors notamment qu’elle n’a pas relevé appel de l’ordonnance qu’elle demande à voir modifier. En premier lieu TA EUROPE REAL ESTATE GMBH expose que la question de sa mise hors de cause avait déjà été longuement débattue de part et d’autre au vu des conclusions échangées dans le cadre de l’instance de référé précédente ayant abouti à l’ordonnance du 29 mai 2024, et que la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO ne peut justifier d’aucune véritable circonstance nouvelle en ce qu’elle était déjà en possession, au jour de ses conclusions du 05 avril 2024 dans la précédente instance, des faits apparaissant dans les éléments qu’elle produit aujourd’hui au soutien de sa demande de modification dans la nouvelle instance. Elle en déduit qu’une action abusive a été introduite à son égard. En second lieu, subsidiairement, la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH expose que la demande ne peut prospérer à nouveau à son égard alors que d’une part elle n’a aucun lieu contractuel avec la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO pour avoir contracté seulement avec la société luxembourgeoise SWISS LIFE REALS ESTATE FUNDS (LUX) SA SICAV-SIF pour la réalisation de l’audit litigieux, société qui ne peut être confondue avec SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE. Elle soutient d’autre part qu’elle est étrangère en tout état de cause au litige en ce que celui-ci porte manifestement sur les désordres mentionnés dans le rapport ACEMA du 26 juin 2023 et résultent visiblement des campagnes de travaux en 2008 et/ou 2016, ce qui est résolument étranger à l’audit conduit en 2021. A titre encore plus subsidiaire, elle présente ses protestations et réserves.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 06 novembre 2024.
1. Sur la demande principale de la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO en modification de l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande visant à conduire les opérations d’expertise au contradictoire de la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH.
L’article 488 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. »
Il est jugé pour l’application de ce texte que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rétractation d’une ordonnance de référé, des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance et connus de celui qui sollicite la rétractation (Cass. 3ème Civ., 16 décembre 2003, n°02-17.316, Me Wiart c. SCI THESAURIS).
En l’espèce, pour démontrer la réalisation effective de l’audit par la société défenderesse, la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO verse une proposition tarifaire et une lettre de la société TA EUROPE REAL ESTATE de l’été 2021 ainsi que des éléments, datés de 2008 et 2017, dont elle déclare qu’ils lui auraient été transmis en data room (pièce demanderesse n°47). Or, au vu de leur date, qui s’inscrit dans le cadre de l’acquisition de l’entrepôt par la SCI, cette dernière ne pouvait ignorer l’existence de ces éléments. Elle n’allègue d’aucun motif ni d’aucune circonstance de nature à expliquer pourquoi elle ne les aurait pas eus – ou n’aurait pas pu les avoir – en sa possession lors de la première instance. Il convient encore de relever que, dans ses conclusions du 05 avril 2024, la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO n’avait pas produit le rapport d’audit commandité, sans justifier à ce jour des circonstances qui l’auraient alors empêché de le produire.
Pour prouver l’existence de liens contractuels entre les parties, la SCI demanderesse communique divers éléments relatifs au paiement (facture du 11 novembre 2021, pièce demanderesse n°38, et justificatif de virement de SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE du 06 janvier 2022, pièce demanderesse n°44), deux documents qui, au vu de leur date, s’analysent également en un fait antérieur à la décision du juge des référés. Dans la mesure où le paiement de cette facture devait en définitive être supporté – directement ou indirectement – par la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO, alors celle-ci devait en avoir connaissance, et il n’est pas justifié de circonstances qui l’auraient empêchée d’avoir cette connaissance au jour des débats tenus le 10 avril 2024 dans la précédente instance.
S’agissant par ailleurs des nouvelles attestations produites par la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO, datées de septembre 2024 (pièces demanderesse n°46 et 48), elles sont certes nécessairement postérieures aux débats précédents tenus le 10 avril 2024, mais elles se fondent manifestement sur des faits qui leur sont antérieurs. Ainsi l’attestation KPMG du 18 septembre 2024 (pièce demandeur n°46) indique que la facture a été réglée à la date du 10 janvier 2022, sans qu’il soit démontré que la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO ne pouvait avoir connaissance de cet élément au 10 avril 2022, notamment en le sollicitant directement en temps utile auprès de son expert-comptable pour le produire devant le juge des référé dans la première instance. Il en va de même de l’attestation émise par SWISS LIFE REAL ESTATE FUNDS le 30 septembre 2024 (pièce demandeur n°48), dont il n’est pas justifié que les explications qu’elle contient n’auraient pu être produites au 10 avril 2024. Quant au nouvel organigramme produit en annexe, il est sans portée en ce qu’il se borne à apporter des éléments sur les liens contractuels entre les deux sociétés ; s’il est édité dans un format lisible, ce doit manifestement faire écho à la motivation de l’ordonnance du 29 mai 2024, pour autant cette pièce ne peut justifier une modification de cette première décision dans une seconde instance.
Au surplus, il sera par ailleurs noté que la SCI MIGNE AUXANCES PROPCO produit le pré-rapport d’expertise de Monsieur [O] [C] du 15 avril 2024 (ordonné par décision du 21 février 2024 dans le cadre de la procédure de référé engagée contre LA POSTE, exploitant de l’entrepôt), lequel indique que « les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage à court terme ». Il n’est pas contestable que ce pré-rapport, daté du 15 avril 2024, n’avait pu être porté à la connaissance du juge des référés avant les débats tenus le 10 avril 2024. Néanmoins, la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’elle ne l’évoque que dans l’exposé des faits de son assignation et de ses conclusions, outre que la nature éventuellement décennale des désordres ne suffise pas à remettre en cause la motivation de l’ordonnance du 29 mai 2024. Dès lors, il n’existe aucun indice laissant penser que ledit pré-rapport pourrait valoir circonstances nouvelles au soutien de la nouvelle action de la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO.
En définitive, il convient de retenir que seul le pré-rapport du 15 avril 2024 pourrait valoir circonstances nouvelles, mais la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO ne lui attache aucune conséquence. S’agissant des autres éléments de preuve, produits pour la première fois dans cette seconde instance, il n’est pas prouvé que la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO ne pouvait en avoir connaissance au jour des débats du 10 avril 2024. Ces éléments visent manifestement à contredire l’appréciation retenue par le juge des référés dans l’ordonnance du 29 mai 2024, de sorte qu’ils avaient davantage vocation à être produits en appel contre cette décision. Il est rappelé à cet égard que la présente instance a été créée par réservation d’un créneau d’assignation via RPVA le 25 juin 2024, soit au jour de la signification ayant ouvert le délai d’appel contre l’ordonnance du 29 mai 2024.
Il convient de rejeter toutes les demandes de la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO en ce que les conditions légales ne sont pas réunies pour modifier l’ordonnance du 29 mai 2024 par application de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile.
2. Sur la demande reconventionnelle de la société TA EUROPE REAL ESTATE GMBH en dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est jugé que la juridiction des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie, sans que ce pouvoir se limite à l’allocation d’une provision sur dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des énonciations ci-dessus que seul le pré-rapport de M. [C] du 15 avril 2024 pouvait constituer une circonstance nouvelle au sens de l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile en ce qu’il s’agit de la seule pièce dont il est démontré que la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO ne pouvait avoir connaissance au jour des précédents débats tenus devant le juge des référés le 10 avril 2024. Il ne peut être statué de même à l’égard des autres pièces nouvelles produites pour la première fois dans la présente instance, mais dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas pu être produites au 10 avril 2024, de sorte qu’elles avaient vocation à être produites en appel contre cette ordonnance le cas échéant.
Il résulte de la réunion de ces faits qu’en renonçant à l’appel mais en introduisant une action en modification de l’ordonnance de référé, sans toutefois produire d’éléments suffisants au soutien de cette action, et en considération des moyens dont disposent les deux parties à la cause, la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO a commis un abus du droit d’agir en justice.
Il convient de réparer le préjudice à hauteur de 1.000 euros à défaut d’élément démontrant une consistance plus importante de ce préjudice. Le surplus de la demande est rejeté.
3. Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.
3.1. Sur les dépens.
Conformément à l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu’ils ne peuvent être réservés.
Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE.
3.2. Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
3.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu du sens de la décision et de l’équité telle qu’elle résulte des situations financières respectives des parties, en tenant compte de la circonstance que la société défenderesse est établie à l’étranger, il convient de lui allouer une somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE ;
DIT n’y avoir lieu à modification de l’ordonnance de référé du 29 mai 2024 ;
CONDAMNE la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE à payer à TA EUROPE REAL ESTATE GMBH la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE à payer à TA EUROPE REAL ESTATE GMBH la somme de 2.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MIGNE-AUXANCES PROPCO représentée par SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit ;
Le Greffier Le Juge des référés