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Le 4 mai 2022, M. [T] [M] a acheté un véhicule Peugeot 206 Quicksilver à M. [X] [E] pour 2 400 euros TTC. Après l’achat, M. [M] n’a pas reçu le certificat d’immatriculation et a constaté une fuite de liquide de refroidissement. Le 28 mars 2023, il a assigné M. [E] devant le juge des référés à Strasbourg pour demander une expertise. Par ordonnance du 30 juin 2023, le juge a rejeté la demande d’expertise et a condamné M. [M] aux dépens, estimant qu’il n’avait pas justifié d’un intérêt légitime pour l’expertise. M. [M] a fait appel le 27 juillet 2023. La cour a infirmé l’ordonnance en ce qui concerne la demande d’expertise et a ordonné une expertise judiciaire, tout en confirmant le reste de la décision. L’expert désigné a pour mission d’examiner le véhicule et de déterminer l’existence de vices cachés. M. [M] a été condamné aux dépens de la procédure d’appel et sa demande d’indemnité a été rejetée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Copie exécutoire
aux avocats
Le 18 octobre 2024
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/02950 –
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEBX
Décision déférée à la cour : 30 Juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 6] à [Localité 3]
représenté par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat à Strasbourg.
INTIMÉ :
Monsieur [X] [E] exerçant sous l’enseigne ‘DK AUTOMOBILE’
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4]
régulièrement assigné le 30 août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 mai 2022, M. [T] [M] a acheté à M. [X] [E] exploitant sous l’enseigne D-K Automobile un véhicule de marque Peugeot, modèle 206 Quicksilver pour un prix de 2 400 euros TTC.
Se plaignant de ce qu’après cet achat, le certificat d’immatriculation ne lui avait pas été délivré et de ce que le véhicule automobile présentait une fuite au niveau du liquide de refroidissement, le 28 mars 2023, M. [M] a fait assigner M. [X] [E] exerçant sous l’enseigne D-K Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 juin 2023, le juge a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
– rejeté la demande d’expertise formée par M. [T] [M] ;
– condamné M. [T] [M] aux dépens de l’instance.
Le juge a rappelé qu’il ne tenait pas des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile le pouvoir d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l’action au fond, dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, mais seulement celui de statuer sur l’existence d’un intérêt légitime à ce que soit désigné un expert judiciaire, compte tenu de la nature et de la complexité technique du litige potentiel.
Il a précisé que le demandeur à la mesure d’instruction n’avait pas à démontrer la réalité des faits qu’il cherchait précisément à établir mais seulement à justifier d’éléments les rendant crédibles.
Il a relevé que pour alléguer de désordres justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, M. [M] produisait deux photographies lesquelles n’étaient cependant pas datées et ne permettaient pas de démontrer la vraisemblance des désordres allégués et de faire un lien entre une fuite et son véhicule lequel n’y était pas identifiable.
Il a souligné que les différents échanges et courriers recommandés de mise en demeure destinés à M. [E] ne faisaient pas état d’une fuite mais uniquement de l’absence de délivrance de la carte grise.
Il a donc considéré que M. [M] ne justi’ait pas d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
M. [M] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 27 juillet 2023.
Selon ordonnance du 28 août 2023, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2023, M. [M] demande à la cour de :
– déclarer son appel recevable et bien fondé ;
en conséquence :
– infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* a rejeté la demande d’expertise qu’il a formée,
* l’a condamné aux dépens ;
et statuant à nouveau :
– ordonner une expertise judiciaire dont il détaille la mission comprenant la détermination de l’existence d’un vice caché ;
– statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
– réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond ;
– débouter M. [E] [X] de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
– condamner M. [E] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] reproche au juge des référés de ne pas avoir tenu compte du rapport d’expertise privée qu’il produisait dont il résulte que le vendeur ne lui avait pas délivré « la carte grise » malgré plusieurs relances et l’intervention d’un conciliateur de justice et qu’une fuite de liquide de refroidissement avait été constatée.
Il ajoute que ce rapport d’expertise ne peut à lui seul fonder la décision du juge et doit être corroboré par d’autres éléments.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées en l’étude du commissaire de justice le 30 août 2023 à M. [E] lequel n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de M. [M] aux conclusions transmises à la date susvisée.
A titre liminaire, il est précisé que M. [E] exploitant sous l’enseigne D-K Automobile n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. Non comparant, il est réputé s’approprier les motifs du jugement entrepris en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Pour que cette expertise soit ordonnée, il apparaît nécessaire de vérifier qu’un litige est susceptible de prendre naissance.
M. [M] produit un rapport d’expertise unilatérale diligentée sur demande de son assureur qui fait état de ce que, d’une part, le bas du radiateur est oxydé avec présence d’une fuite de liquide de refroidissement écoulée du radiateur entre les faisceaux du bas du radiateur et le bac inférieur et, d’autre part, les dommages d’oxydation relevés au radiateur à l’origine de la fuite du liquide de refroidissement sont antérieurs à la vente et immobilisent le véhicule par risque de surchauffe du moteur et d’aggravation du dommage par l’utilisation du véhicule.
Au regard de cette expertise, il apparaît qu’un litige est susceptible de prendre naissance entre M. [M] et M. [E] exploitant sous l’enseigne D-K Automobile notamment sur l’existence d’un vice caché antérieur à la vente éventuellement en germe qui n’a donc pu apparaître qu’après la vente, les courriels envoyés par M. [M] à M. [E] exploitant sous l’enseigne D-K Automobile n’évoquant que l’absence de remise du certificat d’immatriculation ne faisant pas obstacle à la mesure d’instruction sollicitée.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Par application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction sera confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de M. [M], les dépens de la procédure de première instance et d’appel sont mis à sa charge. L’ordonnance entreprise est donc confirmée sur les dépens.
La demande d’indemnité de M. [M] formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel est rejetée.
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 août 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise formée par M. [T] [M] ;
LA CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le seul point infirmé et y ajoutant :
ORDONNE une expertise en matière d’automobiles ;
COMMET pour y procéder :
M. [Z] [B]
Creativ’expertise Automobile
[Adresse 1] à [Localité 5]
avec :
‘ faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
‘ pour mission de :
* entendre les parties et tous sachants, se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, à charge d’en préciser l’identité et les liens avec les parties,
* examiner le véhicule de marque Peugeot modèle Quicksilver immatriculé [Immatriculation 7] en quelque lieu qu’il se trouve, et actuellement, [Adresse 6],
* dire s’il présente des anomalies techniques affectant le bon fonctionnement du radiateur,
* dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité propre aux dysfonctionnements et anomalies et préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si ses anomalies et dysfonctionnements diminuent notamment sa valeur,
* déterminer les causes des désordres allégués et en déterminer le moment de la survenance,
* indiquer si ces désordres et leurs conséquences existaient antérieurement à la vente, notamment à l’état de germe, et s’ils étaient apparents lors de celle-ci et perceptibles par un acquéreur profane,
* fournir tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis s’agissant des désordres constatés,
* s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis ;
DIT que :
‘ il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples,
‘ l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport,
‘ les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à 1’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
IMPARTIT à l’expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 3 exemplaires, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
DIT que :
‘ en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injusti’é, il sera pourvu d’office à son remplacement,
‘ M. [T] [M] devra consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse de dépôt et de consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 18 novembre 2024 sous peine de caducité de la désignation de l’expert,
‘ à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
‘ après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
DIT que le contrôle de la mesure d’instruction est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande d’indemnité formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,