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Constitution du bailLe 20 avril 2016, Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] ont signé un bail avec Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] pour un local à usage d’habitation situé à [Adresse 6], avec un loyer mensuel de 850 €, hors charges, prenant effet le 2 mai 2016. Congé pour non-paiementLe 4 octobre 2021, les bailleresses ont donné congé à leurs locataires pour non-paiement des loyers et des charges, avec effet au 1er mai 2022. Contestation du congéMadame [N] [T] et Monsieur [U] [C] ont contesté le congé, arguant qu’il n’y avait pas de motifs sérieux justifiant la non-reconduction, et ont assigné les bailleresses en justice. Jugement du tribunalLe 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a validé le congé, constaté l’occupation sans droit des locataires depuis le 2 mai 2022, et ordonné leur expulsion, tout en leur imposant de payer une indemnité d’occupation. Appel des locatairesLe 14 avril 2023, Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] ont interjeté appel de la décision, contestant plusieurs dispositions du jugement. Ordonnance de référéLe 17 novembre 2023, une ordonnance de référé a déclaré recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, mais a débouté les locataires de leur demande. Nouvelles conclusions des locatairesLe 11 janvier 2024, les locataires ont demandé à la cour de recevoir leur appel et de reformer le jugement en annulant le congé et en prononçant leur maintien dans les lieux. Acquisition du bienLe 27 mai 2024, l’affaire a été renvoyée au 23 septembre 2024, les locataires ayant indiqué être en train d’acquérir le bien en question. Désistement des locatairesLe 9 septembre 2024, les locataires ont signifié leur désistement de l’appel, affirmant que la procédure était devenue sans objet en raison de leur acquisition du bien. Désistement des bailleressesLe 20 septembre 2024, les bailleresses ont également demandé la constatation du désistement des locataires tout en maintenant leur demande de frais irrépétibles. Décision de la courLa cour a constaté le désistement des locataires et l’extinction de l’instance, déboutant les bailleresses de leur demande de frais et condamnant les locataires aux dépens d’appel. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01289 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAZ
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 11]
21 mars 2023 RG :22/00487
[C]
[T]
C/
[V] NEE [O]
[O]
Grosse délivrée
le
à SCP Fontaine Floutier
Me Laplane
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 21 Mars 2023, N°22/00487
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [U] [C]
né le 19 Juillet 1966 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [N] [T]
née le 15 Novembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [W] [V] NEE [O]
née le 27 Décembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nathalie LAPLANE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [E] [O]
née le 15 Mai 1966 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien NEANT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Nathalie LAPLANE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Le 20 avril 2016, Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] ont donné à bail à Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 850 €, hors charges, avec prise d’effet au 2 mai 2016.
Par exploits en date du 4 octobre 2021, Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] ont donné congé à leurs locataires, pour accumulation de non-paiement des loyers et des charges locatives, avec effet au 1er mai 2022.
Contestant l’absence de motifs sérieux justifiant la non-reconduction, Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] ont fait citer par assignations délivrées les 8 avril et 20 avril 2022 Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] aux fins de voir déclarer nul le congé.
Par jugement contradictoire en date du 21 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] a :
– validé le congé délivré à Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] par exploit d’huissier du 4 octobre 2021,
– constaté l’occupation sans droit ni titre de Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] depuis le 2 mai 2022 du bien situé [Adresse 6], appartenant à Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O], du fait de ce congé,
– ordonné à Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] de quitter les lieux et de remettre les clés à Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
– ordonné, à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] dudit bien, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
– condamné Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] à payer en deniers et quittances à Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] le 1er de chaque mois à compter du 2 mai 2022 jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, à titre d’indemnité d’occupation, la somme mensuelle qui aurait du être réglée en cas de poursuite du bail, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs, soit la somme mensuelle de 867 € selon le dernier quittancement,
– ordonné à Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] la délivrance des quittances pour les loyers intégralement acquittés et un reçu pour les loyers partiellement acquittés, ce pour la période du mois d’avril 2016 au mois de janvier 2023 inclus, à Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] , ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
– rejeté la demande d’astreinte de Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C],
– rejeté la demande en dommages et intérêts de Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O],
– condamné Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] à payer à Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] aux dépens,
– rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires de Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O],
– rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires de Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C],
– rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration reçue le 14 avril 2023, Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] ont relevé appel de la décision, critiquant le jugement en l’ensemble de ces dispositions à l’exception de la demande de remise par les bailleresses, des quittances de loyers.
Par ordonnance de référé rendue par délégation du premier président le 17 novembre 2023, Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] ont été déclarés recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 21 mars 2023 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes et ont été déboutés de leur demande de ce chef, devant régler la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs conclusions signifiées le 11 janvier 2024,Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C] demandaient à la cour de :
– RECEVOIR l’appel interjeté par Madame [N] [T] et Monsieur [U] [C], suivant déclaration en date du 14 avril 2023, à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes,
Le DECLARANT bien fondé,
– REFORMER le jugement rendu par le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il :
– VALIDE le congé délivré à Mme [N] [T] et M. [U] [C] par exploit d’huissier du 4 octobre 2021 ;
– CONSTATE l’occupation sans droit ni titre de Mme [N] [T] et M. [U] [C], depuis le 2 mai 2022, du bien situé [Adresse 3], appartenant à Mme [W] [V] née [O] et Mme [E] [O] du fait de ce congé ;
– ORDONNE à Mme [N] [T] et M. [U] [C] de quitter les lieux et de remettre les clés à Mme [W] [V] née [O] et Mme [E] [O] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
– ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans le délai imparti, l’expulsion de Mme [N] [T] et M. [U] [C] dudit bien, tant de leur personne que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
– CONDAMNE Mme [N] [T] et M. [U] [C] à payer en deniers et quittances à Mme [W] [V] née [O] et Mme [E] [O], le ler de chaque mois, à compter du 2 mai 2022, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés, à titre d’indemnité d’occupation, la somme mensuelle qui aurait du être réglée en cas de poursuite du bail, les charges pouvant être ajoutées sur présentation de justificatifs, soit la somme mensuelle de 867 euros selon le dernier quittancement
– REJETTE la demande d’astreinte de Mme [N] [T] et M. [U] [C] ;
– CONDAMNE Mme [N] [T] et M. [U] [C] à payer à Mme [W] [V] née [O] et Mme [E] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNE Mme [N] [T] et M. [U] [C] aux dépens;
– REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires de Mme [N] [T] et M. [U] [C];
– RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Statuant à nouveau,
– DECLARER non valide, nul et de nul effet le congé pour motifs légitimes et sérieux délivré à Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] par exploit d’huissier du 04 octobre 2021.
En conséquence,
– PRONONCER le maintien dans les lieux sis [Adresse 4] de Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T].
– DEBOUTER Madame [W] [V] et Madame [E] [O] de l’ensemble de leurs fins, demandes et prétentions.
– CONDAMNER solidairement Madame [W] [V] et Madame [E] [O] à porter et payer à Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] la somme de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance et ses suites.
Dans leurs conclusions signifiées le 11 janvier 2024, Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] demandaient à la cour de :
– CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement querellé ;
– DEBOUTER Monsieur [C] et Madame [T] de l’intégralité de leurs demandes,
Y AJOUTANT :
– CONDAMNER les appelants au paiement de la somme de 2.000€ au titre des disposition de l’article 700 CPC outre les entiers dépens.
L’affaire qui devait être évoquée à l’audience du 27 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 septembre 2024, avec une clôture de l’affaire au 12 septembre 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] ayant indiqué être en train d’acquérir le bien, objet du litige.
Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] ont pris de nouvelles conclusions signifiées le 9 septembre 2024 par lesquelles ils demandent à la cour de :
– DONNER ACTE à Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] de leur désistement pur et simple de l’appel interjeté le 14 avril 2023 à l’encontre du jugement prononcé le 21 mars 2023 sous le n° RG 22/00487 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11].
– DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera ses dépens.
Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] font valoir qu’ils se sont portés acquéreurs de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], dont ils étaient précédemment locataires et que la procédure est devenue sans objet.
Par des conclusions signifiées le 20 septembre 2024, Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] demandent à la cour de :
– CONSTATER le désistement d’instance et d’action des appelants
– CONSTATER que les intimées se désistent de leur demandes à l’exception de l’allocation de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
En conséquence,
– CONDAMNER les intimées au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
– PRONONCER une décision d’extinction d’instance et d’action pour le reste.
Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] entendent maintenir, malgré le désistement, leur demande au titre des frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer en cause d’appel.
Il a été procédé, avec l’accord des parties, à la révocation de l’ordonnance de clôture à la date de l’audience, par mention au dossier avant l’ouverture des débats.
L’affaire a été évoquée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
Aux termes des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toute matière sauf dispositions contraires. Il n’a pas à être accepté sauf s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement des appelants et l’extinction de l’instance, la cour étant dessaisie.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de l’évolution du litige, des précédentes condamnations des appelants au titre des frais irrépétibles, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’avocat en cause d’appel.
Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] sont déboutées de leur demande de ce chef.
Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] supporteront, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile la charge des dépens d’appel.
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T],
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Déboute Madame [W] [V] née [O] et Madame [E] [O] de leur demande de condamnation de Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [C] et Madame [N] [T] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,