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Contexte de l’affaireL’immeuble situé à [Adresse 1] à [Localité 3], propriété de la SCI DU VERSOIR et assuré par la société HISCOX, a subi des inondations dues à des intempéries les 11 et 12 juin 2018. Le 13 juin 2018, un occupant a signalé les dommages à HISCOX, entraînant une expertise amiable par le cabinet GM CONSULTANT et une recherche de fuite par AQUANEF. Rapport d’expertiseL’expert amiable a conclu, dans son rapport du 28 mars 2019, que les dommages provenaient d’une inondation, d’une fuite de chauffe-eau, et de malfaçons sur une terrasse végétalisée. HISCOX a ouvert trois dossiers de sinistre et proposé des indemnités, qui ont été refusées par la SCI DU VERSOIR. Procédures judiciairesLe 10 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, élargie le 11 février 2022 pour inclure d’autres désordres. L’expert judiciaire a remis son rapport le 5 décembre 2022. Le 4 novembre 2022, la SCI DU VERSOIR a assigné HISCOX devant le tribunal judiciaire d’Évry. Demandes de la SCI DU VERSOIRLa SCI DU VERSOIR a demandé au tribunal de reconnaître la recevabilité de son action et de condamner HISCOX à verser des indemnités pour divers dommages, ainsi que des dommages-intérêts pour la gestion dilatoire de son sinistre. Elle a également demandé la prise en charge des frais d’expertise et des dépens. Réponse de la SA HISCOXHISCOX a contesté les demandes de la SCI DU VERSOIR, arguant que la garantie d’assurance ne couvrait qu’une partie des dommages et a proposé des montants d’indemnisation inférieurs. Elle a également demandé que la SCI DU VERSOIR soit condamnée à payer des frais en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusions de l’expert judiciaireL’expert judiciaire a évalué les dommages et a proposé des indemnités pour divers postes, y compris le local de production d’eau chaude, les portails électriques, et les systèmes de vidéosurveillance. Certaines demandes de la SCI DU VERSOIR ont été rejetées, notamment celles concernant la terrasse végétalisée et le mobilier endommagé. Décision du tribunalLe tribunal a condamné HISCOX à verser à la SCI DU VERSOIR un montant total de 97 219,94 € pour les dommages aux biens, ainsi que 6 638,30 € pour les préjudices accessoires. La capitalisation des intérêts a été ordonnée, et HISCOX a également été condamnée à payer 5 000 € pour les frais d’avocat. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire à titre provisoire, et le tribunal a rappelé que les parties ont été déboutées de leurs autres demandes. La décision a été rendue le 28 octobre 2024 par le juge, assisté de la greffière. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Octobre 2024
AFFAIRE N° RG 22/05963 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-O5BT
NAC : 58E
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître [B] [G] de l’AARPI [G] & Associés,
Me Maria JESUS FORTES
Jugement Rendu le 28 Octobre 2024
ENTRE :
Le S.C.I. VERSOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Maria JESUS FORTES, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.A. HISCOX SA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Anne-Françoise GASTRIN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Juin 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Juin 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], assuré auprès de la société HISCOX et propriété de la SCI DU VERSOIR, a été le siège d’inondations à la suite d’intempéries survenues les 11 et 12 juin 2018.
Le 13 juin 2018, Monsieur [S] [Y] [F], occupant des lieux, a déclaré les désordres à la société d’assurances HISCOX.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance et confiée au cabinet GM CONSULTANT.
Parallèlement, la SCI DU VERSOIR a fait réaliser une recherche de fuite par la société AQUANEF.
Aux termes de son rapport du 28 mars 2019, l’expert amiable a conclu que les dommages constatés résultaient selon le cas :
– D’une inondation survenue lors de la tempête des 11 et 12 juin 2018 ;
– D’une fuite du chauffe-eau électrique sans lien avec la tempête précitée ;
– De malfaçons d’une terrasse végétalisée.
La Compagnie HISCOX SA a ouvert trois dossiers sinistre distincts sous les numéros 169006066, 169006759, 169006760.
Elle a ensuite proposé les indemnités suivantes, relatifs aux désordres initialement dénoncés par la SCI DU VERSOIR:
– 27.677,12 € TTC au titre de l’inondation du 11 juin 2018,
– 5 084,24 € au titre d’une fuite d’eau du ballon d’eau chaude situé au sous-sol,
– 944,80€ TTC au titre des dégradations d’enduits et peintures du sous-sol.
Ces indemnités ont été refusées par la SCI DU VERSOIR.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et a désigné pour y procéder Monsieur [Z] [O].
Par ordonnance du 11 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry a ordonné l’extension de la mission confiée à l’expert aux griefs suivants :
– Les désordres relatifs au dysfonctionnement du système vidéo portier et du système de vidéo-surveillance ;
– L’endommagement du jardin paysager ;
– Dégradation du mobilier se trouvant dans le sous-sol.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2022.
Par acte du 4 novembre 2022, la SCI DU VERSOIR a assigné la SA HISCOX devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°4, la SCI DU VERSOIR demande au tribunal de :
JUGER recevable et bien fondée la présente action en justice
CONDAMNER la société HISCOX SA à payer à la SCI du VERSOIR les sommes suivantes, lesquelles correspondant à des devis émis en leur temps et qui seront actualisées selon l’indice BT01 à la date du jugement et augmentées des intérêts légaux à compter de la déclaration de sinistre, capitalisés,
Au principal :
– Local production d’eau chaude : 5 084,24 euros
– Portails électriques : 7.566,90 euros TTC
– Vidéo-surveillance : 24.481,00 euros TTC
– Vidéo accès : 8.254,00 euros TTC
– Conséquences des infiltrations et traces d’humidité au sous-sol et étages supérieurs : 45.306,25 €
– Dommages affectant les vélux et stores : 29.210,50€
– Dommages affectant la terrasse végétalisée : 191.582,03 € TTC
– Dommages affectant le SPA : 23.233 € TTC
– Dommages affectant les jardins entourant l’habitation : 50.000 € ;
– Dommages affectant le mobilier endommagé : 12.323,52 € TTC
Au titre des préjudices accessoires,
▪ 740,30 € TTC au titre de la recherche de fuite ;
▪ 2.640 € TTC pour les honoraires d’expert amiable ;
▪ 100 € TTC pour l’établissement du devis LINO FARIA ;
▪ 1 590 € HT, soit 1 908 € TTC pour le règlement de la facture IBRF (D/1B2 104 0031 du 23 avril 2021) ;
▪ Le coût des assécheurs mis en place par Monsieur [K] : 1.000€ TTC
▪ Préjudice de jouissance : 60.000€, à parfaire au jour du jugement
CONDAMNER la société HISCOX à payer à la SCI DU VERSOIR la somme de 15.000€ à titre de dommages intérêts pour attitude dilatoire dans le traitement de la déclaration de sinistre et sa gestion ;
CONDAMNER la société HISCOX SA à payer à la SCI du VERSOIR la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société HISCOX SA aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais engagés dans ce cadre, au visa de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Me JESUS FORTES, avocate aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions en réponse n°4, la SA HISCOX demande au tribunal de :
Juger que la garantie d’assurance « Dommages aux biens » souscrite par la SCI DU VERSOIR auprès de la Compagnie HISCOX est mobilisable à hauteur d’un montant de :
– 4.084,22 € TTC au titre des désordres affectant le local de production d’eau chaud consécutifs à la fuite du chauffe-eau et après déduction d’une franchise contractuelle de 1.000 €;
– 27.748,80 € TTC au titre des infiltrations en sous-sol en lien causal avec les intempéries des 11 et 12 juin 2018 ;
– 10.974 € TTC au titre du dysfonctionnement des 5 VELUX et stores en lien causal avec les intempéries des 11 et 12 juin 2018 ;
– 7.566,90 € TTC au titre du dysfonctionnement du portail électrique en lien causal avec les intempéries des 11 et 12 juin 2018 ;
– 5.388 € TCC au titre des frais accessoires exposés par la SCI DU VERSOIR à la suite des intempéries des 11 et 12 juin 2018 ;
– 1000 € au titre des pertes de jouissance sur une période maximale de 5 semaines ;
Juger que l’indemnité qui serait par impossible octroyée au titre des dommages au jardin est limitée à 1500 € par massif dans un plafond global de 25.000 € ;
Juger qu’une franchise contractuelle d’un montant de 1.000 € est déduite de l’indemnité totale due au titre des conséquences des intempéries des 11 et 12 juin 2018 ;
Juger que les désordres aux étages, le dysfonctionnement de 3 VELUX et stores, le dysfonctionnement des systèmes de vidéo-surveillance ; les dommages aux jardins, la corrosion du SPA, les dommages au mobilier et les désordres aux terrasses végétalisées sont sans lien causal avec les intempéries des 11 et 12 juin 2018 ;
Par conséquent :
– Débouter la SCI DU VERSOIR de ses demandes de condamnation au titre des désordres aux étages, du dysfonctionnement de 3 VELUX et stores, du dysfonctionnement des systèmes de vidéo-surveillance ; des dommages aux jardins, de la corrosion du SPA, des dommages au mobilier et des désordres aux terrasses végétalisées ;
– Juger que le montant de la condamnation de la Compagnie HISCOX est limité à un montant total de 59.934,92 € TTC.
En tout état de cause :
– Condamner la SCI DU VERSOIR à payer à la Compagnie HISCOX une somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et ce y compris les honoraires de l’expert judiciaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 6 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience de juge rapporteur du 10 juin 2024.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
En l’espèce, les parties ne s’opposent pas sur le principe de la mobilisation des garanties. Le litige porte sur le montant des indemnités.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur les dommages aux biens
Aux termes de son rapport d’expertise du 5 décembre 2022, Monsieur [O] a fixé les indemnités de la SCI DU VERSOIR comme suit :
▪ Local production d’eau chaude : 5 084,24 euros
▪ Travaux de peinture : 27.478,80 euros TTC
▪ Vélux et Stores : 17.182,00 euros TTC
▪ Portails électriques : 7.566,90 euros TTC
▪ Terrasse végétalisée : 0,00 euros
▪ SPA : 4.173,00 euros TTC
▪ Vidéo-surveillance : 24.481,00 euros TTC
▪ Vidéo accès : 8.254,00 euros TTC
▪ Remise en état du jardin : 5.000,00 euros TTC
▪ Mobilier endommagé : 0,00 euros
Soit un montant total de 99 219,94 € TTC.
Sur les désordres affectant le local de production d’eau chaude
Ces désordres sont consécutifs au sinistre relatif à une fuite du chauffe-eau.
En l’espèce, la SCI DU VERSOIR sollicite la somme de 5 084,24 €, montant qui correspond à sa demande initiale et qui a été retenu par l’expert judiciaire.
La SA HISCOX ne s’oppose pas à ce que l’indemnité due au titre des désordres affectant le local production d’eau chaude soit fixée à la somme de 5 084,24 €, mais sollicite la déduction de la franchise contractuelle de 1000 €.
Il résulte des conditions particulières qu’une franchise d’un montant de 1000 € est prévue pour la garantie dommage aux biens.
Dans ces conditions, les désordres affectant le local de production d’eau chaude seront indemnisés à hauteur de 4084,24 €, après déduction de la franchise contractuelle de 1000 €.
Sur les désordres affectant les sous-sols et les étages supérieurs
Des infiltrations et des traces d’humidité ont été constatées, nécessitant des travaux de peinture.
La SCI DU VERSOIR fait valoir que les inondations ont causé des désordres affectant les sous-sols et les étages supérieurs, et estime que l’indemnité doit être fixée à hauteur de 45 306,25 €, dont 30 557,50 € hors-taxes pour les dommages affectant les sous-sols.
L’expert pour sa part ne reconnaît que les dommages affectant les sous-sols, et a écarté le devis de la société EGC présenté par la demanderesse, au profit du devis de la société STIMMO présenté par le défendeur d’un montant de 27 478,80 € TTC.
La SCI DU VERSOIR conteste la prise en compte de ce devis et reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte de son dire du 12 octobre 2022.
La SA HISCOX fait valoir que la société EGC n’est pas spécialisée dans les travaux de peinture mais uniquement dans les travaux d’électricité, seule activité déclarée auprès de l’INSEE.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que l’expert a écarté le devis de la société EGC, « compte tenu dans la non-qualification de l’entreprise pour les travaux de peinturage et le montant du devis ».
Il indique en outre qu’il n’a pas constaté d’infiltrations à l’étage.
Or, la SCI DU VERSOIR n’apporte pas d’éléments contraires ou complémentaires sur ces points.
Dans ces conditions, l’indemnité due au titre des conséquences des infiltrations sera fixée à la somme de 27 478,80 €.
Sur les dommages affectant les vélux et stores
La SCI DU VERSOIR sollicite la somme de 29 210,50 € au titre de ce préjudice, sur la base du devis qu’elle a fait effectuer par la société EGC.
L’expert a validé le remplacement de huit VELUX et de sept stores électriques et a repris les prix du devis de la société D&RB à hauteur de la somme de 17 182 € TTC.
La SCI DU VERSOIR fait valoir que les stores et les VELUX ne sont pas dissociables et qu’il est désormais impossible de trouver des pièces de rechange. Elle indique que le store électrique ne s’adapte plus à la fenêtre de toit en place, justifiant qu’il soit remplacé. Elle reproche enfin à l’expert de s’être basé sur un devis ancien et moins disant.
La SA HISCOX pour sa part rappelle que dans le cadre de l’expertise amiable, la SCI DU VERSOIR avait missionné la société D&RB pour établir un devis de remplacement de cinq VELUX qui dysfonctionnaient.
Elle souligne que l’expert a constaté plus de deux ans après le sinistre que huit VELUX ne fonctionnaient plus sur les dix-huit VELUX existants, ainsi que sept stores électriques.
Elle en déduit que le dysfonctionnement des trois autres VELUX et stores, plus de deux ans après le sinistre, ne sont pas en lien immédiat avec les orages du 11 juin 2018.
Elle rappelle enfin que la société EGC n’a aucune compétence en la matière.
Elle propose cinq VELUX et cinq stores, de sorte que l’indemnité due sur ce poste de préjudice, ramenée à son prorata, s’élève à un montant de 12 411 € TTC.
Il est constant en l’espèce que la société EGC est une entreprise d’électricité et qu’elle n’a pas de compétence autre dans le domaine du bâtiment.
Il ressort du rapport que l’expert a dès les premières réunions retenu le devis de la société D&RB pour les VELUX.
Partant, en l’absence d’autres éléments de comparaison, il sera retenu ce même devis.
Par ailleurs, l’expert indique avoir validé huit VELUX et sept stores, de sorte que cette quantité sera retenue même si au départ, la requérante avait fait état uniquement de cinq VELUX endommagés.
Concernant le 8ème store, il y a lieu de relever que la SCI DU VERSOIR ne verse pas d’élément démontrant l’incompatibilité entre le store électrique et la fenêtre de toit actuelle. La demande est donc rejetée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’indemnité d’assurance au titre de ce dommage sera fixée à la somme de 17 182 €.
Sur les dysfonctionnements des portails électriques
Sur ce point, les parties sont d’accord avec l’expert qui a retenu le devis de la société SMARTCONFORT.
L’indemnité d’assurance au titre de ce dommage sera dès lors fixée à la somme de 7.566,90 euros.
Sur les désordres affectant la terrasse végétalisée
La SCI DU VERSOIR sollicite le versement d’une indemnité de 191 582,03 euros TTC correspondant au devis de la société BATIZEN.
Elle fait valoir qu’avant les inondations des 11 et 12 juin 2018, la terrasse ne présentait aucun désordre et que l’assureur a pu s’en rendre compte lors de la visite des lieux à la souscription du contrat.
Elle estime que les constats de l’expert démontrent que les intempéries de juin 2018 sont l’événement déterminant à l’origine des désordres affectant la terrasse.
Elle verse des photos afin de démontrer que la construction de la terrasse ne portait aucun stigmate, un rapport d’étude de la société IRGOG aux termes duquel il existerait un lien entre les désordres et les problématiques climatiques et un rapport de recherche de fuite des réseaux pluviales et enterrés aux termes duquel le lien de causalité entre les dégâts constatés dans le bien immobilier et les événements climatiques serait mis en exergue.
Elle soutient que la société PHENIX, mandatée en 2018 par la SA HISCOX, a limité ses investigations et affirme qu’il n’existe aucun doute quant au lien entre les désordres relevés et les événements climatiques, en premier lieu les pluies de 2018 et en second lieu la sécheresse de 2020 objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 21 avril 2021.
Elle précise à cet égard qu’elle a déclaré le 5 juin 2020 à la SA HISCOX les nouveaux désordres consécutifs à la sécheresse, mais que cette dernière se refuse à préfinancer les investigations utiles.
La SA HISCOX en réplique fait valoir que :
-sur la terrasse côté rue : l’expert a constaté que les désordres existaient déjà en mai 2018 en se basant sur des photos extraites de Street view de GOOGLE.
-sur la terrasse côté jardin : l’expert a constaté qu’il existait des malfaçons qui ont généré des désordres, et a conclu que ces désordres n’avaient pas pour origine la tempête des 11 et 12 juin 2018, mais que ces événements ont certainement eu pour conséquence d’aggraver les désordres déjà existants.
Elle souligne qu’elle n’est pas une assurance dommage ouvrage, et que le rapport géotechnique et le rapport SI IDF versés aux débats par la demanderesse concernent la gestion du sinistre « sécheresse » survenu en 2020.
Il est constant en l’espèce que la mission de l’expert consistait notamment à dire si les désordres affectant la terrasse végétalisée était la conséquence de la tempête des 11 et 12 juin 2018.
Concernant l’hébergement situé sur l’entré côté rue, il a constaté que les désordres existaient avant la tempête juin 2018 en comparant des photos extraites de Street view de Google.
Concernant la terrasse côté jardin, il a relevé qu’elle comportait un revêtement en carrelage grès cérame collé sur une dalle béton, elle-même réalisée sur un lit de sable et de graviers. Il a constaté qu’il n’existait pas d’étanchéité sur la paroi du sous-sol, l’absence de polyane et de treillis soudé dans le béton, qui ne présente pas une épaisseur suffisante pour ce type d’ouvrage, celle-ci devant être entre 8 et 10 centimètres d’épaisseur.
Il poursuit ainsi :
« Nous avons constaté un affaissement de la dalle extérieure, de plusieurs centimètres avec un décollement du carrelage, et entraîne un défaut d’étanchéité dans le regard d’évacuation des eaux pluviales.
La hauteur des terres en rive de la dalle est trop importante, ce qui favorise l’apport d’humidité sur la tranche de la dalle et le décollement du revêtement collé en carrelage.
Nous pensons qu’un raffinement de la couche de sable et de graviers a provoqué cet affaissement de la dalle, l’étanchéité n’est plus assurée en périphérie des façades du bâtiment.
La dalle de béton s’effrite et son intégrité n’est plus assurée. Les joints du carrelage sont défectueux, la végétation s’est développée sous et entre les carreaux de grès cérame, ceux-ci ne sont plus adhérents à leur support et cassent lorsqu’ils sont comprimés ».
L’expert a conclu de manière constante que les désordres affectant tant les emmarchements sur l’entrée de la maison que la terrasse végétalisée sur l’arrière de la résidence n’avaient pas pour origine les conséquences de la tempête du mois de juin 2018, même si l’inondation a accentué les désordres déjà existants.
Il en résulte que des désordres existaient déjà depuis la construction de la terrasse, et qu’il n’appartient pas à la SA HISCOX de prendre en charge un vice de construction.
Par ailleurs, le rapport géotechnique et le rapport SI IDF ont été établis dans le cadre du sinistre « sécheresse » et ne permettent pas, au regard de leurs conclusions, de remettre en cause l’avis de l’expert judiciaire.
Compte tenu de ces constats, la SCI DU VERSOIR sera déboutée de sa demande formée au titre des désordres affectant la terrasse végétalisée.
Sur les dommages affectant le SPA
L’intempérie du mois de juin 2018 a occasionné une hypertension au niveau du moteur du SPA.
La SCI DU VERSOIR sollicite une indemnité hauteur de 23 233 € sur la base d’un devis de l’entreprise SUNDANCE du 5 octobre 2021.
Elle fait valoir que l’état du SPA s’est dégradé au fil du temps de sorte que la réparation initialement envisagée n’est plus possible et qu’il y a lieu de procéder à son remplacement.
Elle reproche à l’expert avoir refusé de venir constater la présence d’une corrosion sur le SPA en dépit de ses demandes.
La SA HISCOX en réplique souligne que l’indemnité initialement proposée correspondait au devis établi par la société SUNDANCE à la demande de la SCI DU VERSOIR et que la corrosion ne constitue pas une aggravation des désordres électriques initiaux mais de nouveaux désordres sans lien avec les désordres électriques initiaux.
Elle rappelle au demeurant qu’aux termes de ses conditions générales, elle ne couvre pas les dommages résultant notamment de la rouille.
En l’espèce, il est constant que les parties se sont initialement mises d’accord pour une indemnité à hauteur de 4173 € TTC correspondant au coût de réparation du SPA.
Partant, il appartenait à la SCI DU VERSOIR d’accepter cette indemnité qui correspondait au devis qu’elle avait fait établir et de procéder ainsi aux réparations.
L’expert au cours de ces opérations n’a pas constaté la présence de corrosion, qui est apparue avec le temps, et qui rend aujourd’hui nécessaire le remplacement du SPA.
Néanmoins, ce coût ne saurait être supporté par la SA HISCOX.
Par conséquent, l’indemnité due au titre des désordres du SPA sera fixée à la somme de 4173 € TTC.
Sur les dommages causés à la vidéo-surveillance et à la vidéo portier
La SA HISCOX s’oppose au versement d’une indemnité sur ces dommages rappelant que la SCI DU VERSOIR au stade de l’expertise amiable avait transmis des devis au cabinet GMC aux termes desquels il apparait que les désordres du système de vidéosurveillance n’avaient pas été évoqués. Elle fait valoir que la dénonciation de ce désordre plus de trois ans après le sinistre discrédite tout lien de causalité entre le désordre et le sinistre. Elle estime que l’expert n’a procédé à aucune analyse permettant de vérifier que les dysfonctionnements résulteraient d’une surtension.
En l’espèce, le juge en charge du contrôle des expertises a relevé, par ordonnance du 11 février 2022, que l’expert avait donné un avis favorable à l’extension de mission aux désordres relatifs aux dysfonctionnements électriques du système vidéo portier du système de vidéosurveillance et en conséquence a ordonné ladite extension de mission.
Or, il résulte du rapport que l’expert a constaté l’existence de désordres relatifs au dysfonctionnement du système vidéo portier et du système vidéo surveillance. Il a indiqué que ces désordres étaient dus à la surtension électrique survenue lors des orages du 11 et 12 juin 2018. Il a estimé nécessaire le remplacement intégral du système de vidéosurveillance et le remplacement du portier.
Il a retenu en conséquence le devis de la société SMARTCONFORT du 11 octobre 2021 d’un montant de 24 481 € TTC pour le remplacement du système de vidéosurveillance et le devis de la même société du 13 octobre 2021 d’un montant de 8254,80 € pour le remplacement du portier.
Compte tenu de ces constats, il sera fait droit aux demandes d’indemnité relatives à ces dommages, à hauteur de :
-24 481 € pour les dommages au système de vidéosurveillance,
-8254,80 € pour les dommages au système de vidéo portier.
Sur les dommages affectant le jardin
La SCI DU VERSOIR sollicite à cet égard la somme de 50 000 €.
Elle fait valoir que les arbustes, ornements et jardins ont été particulièrement affectés par les intempéries de 2018.
Elle verse :
– Les photos du jardin, avant sinistre (en amont de la mise en œuvre de la végétation et après mise en œuvre), et après sinistre,
– Les factures d’achat des arbres et arbustes, avant sinistre.
Elle souligne que les arbres sinistrés mesuraient entre 5 et 12 m de hauteur et peuvent être estimés entre 6 et 8.000€ chacun.
La SA HISCOX souligne que ces désordres n’ont pas été dénoncés au stade de l’assignation en référé ni durant les deux premières réunions d’expertise judiciaire. Elle estime qu’il n’est pas possible d’établir en 2021 un lien de causalité entre la déperdition de deux massifs et un événement climatique 2018. À titre subsidiaire elle propose la somme de 3000 €.
En l’espèce, l’expert judiciaire propose une indemnisation de 5000 €. Il a effectué des comparaisons avec des photos de l’année 2018 et les photos prises le 18 juin 2020, en utilisant des photos extraites de Street view de GOOGLE, et a uniquement constaté la disparition de deux arbustes de fleurs.
Les photos versées par la société requérante, prises en gros plan, ne permettent pas pour leur part de déterminer le nombre d’arbres ou d’arbustes endommagés par la tempête.
Par conséquent, il y a lieu de fixer une indemnité au titre des dégradations des jardins à hauteur de 5000 €.
Sur les dommages affectant le mobilier situé en sous-sol
La SCI du VERSOIR expose qu’elle a été contrainte de remplacer l’intégralité du mobilier du sous-sol qui a été endommagé par les infiltrations.
Elle verse aux débats des photos et sollicite le versement de la somme de 12 323,52 € euros sur la base d’une facture établie par la société USINE BUREAU en 2020 dont il est justifié le règlement à hauteur de la moitié le 27 avril 2020.
La SA HISCOX conteste ce chef de demande apparu plus de deux ans après le sinistre.
En l’espèce, l’expert indique dans son rapport qu’il n’a pas constaté la dégradation du mobilier se trouvant dans le sous-sol et que seule une facture de l’année 2020 lui avait été produite.
Or, les photos versées aux débats par la requérante ne permettent pas d’établir l’existence de dommages.
Aucun autre élément n’est versé qui permettrait de constater que le mobilier du sous-sol avait été dégradé par les intempéries du mois de juin 2018.
Il n’est dès lors pas possible d’établir un lien entre la facture de 2020 et d’éventuels dommages causés sur le mobilier par la tempête.
Partant, la SCI DU VERSOIR sera déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre de dommages affectant le mobilier du sous-sol.
Sur l’indemnisation des frais annexes
Sur les frais annexes ne prêtant pas à discussion :
Les parties s’accordent sur l’indemnisation des frais annexes suivants :
Recherche de fuite : 740,30 € TTC
Honoraires de l’expert amiable : 2640 € TTC
Frais d’établissement du devis LINO FARIA : 100 € TTC
Sur le règlement de la facture IBRF du 23 avril 2021 : 1908 € TTC.
Soit un total de 5388,30 euros TTC
La SA HISCOX sera donc condamnée à payer à la SCI DU VERSOIR l’ensemble de ces frais au titre des préjudices annexes.
Sur le coût des assécheurs
La SCI DU VERSOIR sollicite sur ce chef la somme de 1000 € TTC.
La SA HISCOX s’oppose à la prise en charge de ses frais en l’absence de justificatif produit par la société demanderesse.
L’expert mentionne ces frais sans indiquer de montant.
Il y a lieu de constater que les la SCI DU VERSOIR ne verse aucun élément justificatif, de sorte que la réalité de cette dépense n’est pas établie.
Par conséquent elle sera déboutée de sa demande de prise en charge de ces frais.
Sur le préjudice de jouissance
La SCI DU VERSOIR rappelle que l’indemnisation du préjudice de jouissance est prévue dans les conditions générales. Elle expose qu’elle subit un trouble de jouissance qui ne cessera que lorsque les travaux auront été réalisés. À la date de ses écritures, elle sollicite la somme de 60 000 € soit 1000 € par mois à compter du mois de juin 2018, à parfaire.
Elle expose qu’elle va être contrainte de placer ses meubles dans un garde-meuble, et qu’elle sera peut-être exposée à des frais de relogement. À cet égard, elle précise que Monsieur [K] et son épouse s’occupent de leurs six petits-enfants chaque jour et qu’il n’est pas possible d’occuper les lieux pendant la durée des travaux.
La SA HISCOX rappelle que l’expert a cantonné le préjudice de jouissance à une période limitée et propose la somme de 1000 € sur une période maximale de 5 semaines.
L’expert dans son rapport indique qu’il n’apparaît pas que le déménagement des mobiliers soit nécessaire, compte tenu de la surface de la maison.
Il reconnaît qu’une perte de jouissance peut être retenue en raison des perturbations entraînées par les travaux, à hauteur de 5 semaines.
Au vu de ces éléments, il sera retenu une indemnité au titre du préjudice de jouissance d’un montant de 1000 € par mois soit 1250 € pour la période arrêtée par l’expert de cinq semaines.
La SA HISCOX sera donc condamnée à payer à la SCI DU VERSOIR la somme de 1250 € au titre de ce préjudice.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la SA HISCOX sera condamnée à payer à la SCI DU VERSOIR les sommes suivantes :
Au principal,
– Dommages au local production d’eau chaude : 4 084,24 euros
– Dommages au portails électriques : 7 566,90 euros
– Dommages à la vidéo-surveillance : 24 481,00 euros
– Dommages à la vidéo accès : 8 254,00 euros
– Conséquences des infiltrations et traces d’humidité au sous-sol : 27 478,80 €
– Dommages affectant les vélux et stores : 17 182 €
– Dommages affectant le SPA : 4 173 €
– Dommages affectant les jardins entourant l’habitation : 5 000 € ;
Soit la somme totale de 98 219, 94 €.
À ce montant il convient de déduire la somme de 1000 € au titre de la franchise du sinistre déclaré en raison des intempéries des 11 et 12 juin 2018, distinct du sinistre relatif à la fuite du ballon d’eau chaude.
Partant, le montant de la somme due s’élève à la somme globale de 97 219,94 €.
Cette somme sera revalorisée suivant l’indice BT01.
Au titre des préjudices accessoires,
– 740,30 € au titre de la recherche de fuite ;
– 2 640 € pour les honoraires d’expert amiable ;
– 100 € pour l’établissement du devis LINO FARIA ;
– 1 908 € pour le règlement de la facture IBRF (D/1B2 104 0031 du 23 avril 2021) ;
– 1 250 € au titre du préjudice de jouissance
Soit la somme globale de 6638,30 €.
La SCI DU VERSOIR sera déboutée de sa demande de revalorisation des sommes allouées au titre des préjudices accessoires suivant l’indice BTO1.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, ” les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise “.
Il en ressort que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée.
Dès lors, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, ouvrez quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI DU VERSOIR fait valoir que l’attitude de la Cie HISCOX lui a imposé de diligenter une procédure judiciaire longue et couteuse pour faire valoir ses droits, et sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 15 000 €.
La SA HISCOX en réplique souligne que la SCI DU VERSOIR a fait évoluer pendant la procédure le périmètre et le quantum de ses prétentions et précise qu’il ne peut être reproché d’avoir refusé un paiement spontané d’une indemnité dont il a été démontré par l’expert judiciaire qu’elle ne correspondait pas à un préjudice indemnisable.
Cependant, il est constant que le simple fait de succomber, en tout ou partie, en ses prétentions ne suffit pas à caractériser une résistance abusive.
Il y a lieu de constater qu’aucune faute de résistance abusive n’est caractérisée en l’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter cette demande
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA HISCOX qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître JESUS FORTES qui en fait la demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA HISCOX sera condamnée à payer la SCI DU VERSOIR la somme de 5 000 € à ce titre.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit et compatible avec la nature de l’affaire.
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA HISCOX à payer à la SCI DU VERSOIR la somme de 97 219,94 € au titre des dommages aux biens, se décomposant comme suit :
– Dommages au local production d’eau chaude : 4 084,24 euros
– Dommages au portails électriques : 7 566,90 euros
– Dommages à la vidéo-surveillance : 24 481,00 euros
– Dommages à la vidéo accès : 8 254,00 euros
– Conséquences des infiltrations et traces d’humidité au sous-sol : 27 478,80 €
– Dommages affectant les vélux et stores : 17 182 €
– Dommages affectant le SPA : 4 173 €
– Dommages affectant les jardins entourant l’habitation : 5 000 €,
Soit 98 219,94 €, somme à laquelle est déduit le montant de 1000 € au titre de la franchise contractuelle ;
DIT que ces sommes seront revalorisées suivant l’indice BT01 à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SA HISCOX à payer à la SCI DU VERSOIR la somme de 6 638,3 € au titre des préjudices accessoires, se décomposant comme suit :
– 740,30 € au titre de la recherche de fuite ;
– 2 640 € pour les honoraires de l’expert amiable ;
– 100 € pour l’établissement du devis LINO FARIA ;
– 1 908 € pour le règlement de la facture IBRF (D/1B2 104 0031 du 23 avril 2021) ;
– 1 250 € au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA HISCOX à payer à la SCI du VERSOIR la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HISCOX aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de Me JESUS FORTES, avocate aux offres de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laure BOUCHARD, Juge, substituant Sandrine LABROT, Vice-Présidente,régulièrement empêchée, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,