Conflit de copropriété : Contestation d’une inscription hypothécaire et ses conséquences financières

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Conflit de copropriété : Contestation d’une inscription hypothécaire et ses conséquences financières
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Propriété de Madame [P]

Madame [G] [P] épouse [W] était propriétaire du lot n°42 de la [Adresse 5] à [Localité 3] (93).

Condamnation pour arriéré de charges

Le tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois a condamné Madame [P] au paiement de 4.506,43 euros pour un arriéré de charges de copropriété le 06 juin 2019.

Commandement de payer et saisie immobilière

Le 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a signifié à Madame [P] un commandement de payer en vue d’une saisie immobilière, publié le 25 janvier 2021.

Assignation pour vente forcée

Le 08 mars 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné Madame [P] devant le juge de l’exécution pour obtenir la vente forcée de son lot n°42.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 12 juillet 2022, le juge a constaté que Madame [P] avait réglé sa créance et a rejeté la demande de vente forcée, ordonnant la mainlevée du commandement de payer.

Vente du lot n°42

Madame [P] a vendu le lot n°42 le 24 novembre 2022, mais une opposition au paiement du prix a été notifiée le 09 décembre 2022.

Inscription d’hypothèque

Le 09 août 2023, le notaire a informé Madame [P] d’une inscription d’hypothèque légale au profit du syndicat des copropriétaires, inscrite le 9 mars 2022.

Assignation du syndicat des copropriétaires

Le 23 octobre 2023, Madame [P] a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir la radiation de l’hypothèque, des dommages et intérêts, et la prise en charge des frais de radiation.

Arguments de Madame [P]

Madame [P] a invoqué plusieurs articles du code civil et du code de procédure civile, soutenant que le syndicat n’avait plus de titre exécutoire et devait procéder à la radiation de l’hypothèque.

Absence de constitution du syndicat

Le syndicat des copropriétaires ne s’est pas constitué malgré sa citation régulière.

Décision du tribunal

Le tribunal a rendu son ordonnance de clôture le 21 mars 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour décision le 06 novembre 2024.

Demande de radiation d’hypothèque

Le tribunal a constaté que Madame [P] n’avait pas justifié de l’existence de l’inscription d’hypothèque, entraînant le rejet de sa demande de radiation.

Condamnation aux dépens

Madame [P] a été condamnée à payer les entiers dépens de l’instance en raison de sa défaite.

Frais irrépétibles

Le tribunal a débouté Madame [P] de sa demande de frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal a débouté Madame [G] [P] épouse [W] de toutes ses demandes et a rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
RG n°
23/10536
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/10536 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YIDS
N° de MINUTE : 24/01526

DEMANDEUR

Madame [G] [P] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0188

C/

DEFENDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 5] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT, SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 11 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [G] [P] épouse [W] était propriétaire du lot n°42 de la [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 3] (93).

Par jugement du tribunal d’instance d’Aulnay-sous-Bois du 06 juin 2019, Madame [P] épouse [W] a été condamnée au paiement de la somme de 4.506,43 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété dû au titre de son lot n°42 de la [Adresse 5].

Le 13 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a fait signifier à Madame [P] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Ce commandement a été publié le 25 janvier 2021 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 3 sous le volume 2021 S N°10.

Par exploit d’huissier du 08 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic, le cabinet SEVIA IMMO, a fait assigner Madame [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer la vente forcée de son lot n°42.

Aux termes d’un jugement du 12 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté qu’à la date de délivrance du commandement susvisé, le 13 janvier 2021, Madame [P] avait réglé l’ensemble de la créance visée au titre exécutoire ainsi que les intérêts et frais découlant de la condamnation du 06 juin 2019. Il a en conséquence rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à obtenir la vente forcée du bien de Madame [P] et a ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 janvier 2021 publié le 25 janvier 2021 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 3.

Le 24 novembre 2022, Madame [P] a vendu le lot n°42 de la [Adresse 5]. Le 09 décembre 2022, l’étude notariale CHAUVEAU DE VALLAT ET ASSOCIES, en charge de la vente, s’est vue notifier une opposition au paiement du prix de vente.

Par courriel du 09 août 2023, Monsieur [C], notaire au sein de l’étude CHAUVEAU DE VALLAT ET ASSOCIES, a informé Madame [P] de l’existence d’une inscription d’hypothèque légale prise au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pour sûreté de la somme en principale de 4.860,62 euros, inscrite au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1, le 9 mars 2022, volume 2022V, n°3889, avec effet jusqu’au 7 mars 2032.

Par exploit d’huissier délivré le 23 octobre 2023, Madame [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sise [Adresse 5] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic, le cabinet KOUBY FINANCIAL AND PROPERTY MANAGEMENT, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

JUGER que l’inscription de l’hypothèque infondé et injustifiée

ORDONNER au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] de procéder sans délai à la radiation de l’hypothèque, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir

SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] à supporter l’intégralité aux frais de radiation,

CONDAMNER Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] verser à Madame [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] à verser à Madame [P] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] aux entiers dépens, et notamment aux frais de signification, d’exécution et de publicité du jugement à intervenir,

DIRE n’y avoir lieu à écarte l’exécution de provision de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Madame [P] invoque les articles 1353, 2435 et 2438 du code civil, les articles 9 et 700 du code de procédure civile, l’article R533-6 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que l’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et fait principalement valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté qu’elle avait soldé sa créance à l’égard du syndicat des copropriétaires à la date du 13 janvier 2021 et que ce dernier ne détenait dès lors plus de titre exécutoire permettant de faire procéder à la vente forcée du bien immobilier de la demanderesse. Il a de fait ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 janvier 2021 publié le 25 janvier 2021 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 3. Le syndicat des copropriétaires a formé une opposition le 09 décembre 2022 sur le prix de vente de son lot n°42 mais s’est vu ordonner la mainlevée de ladite opposition par ordonnance du 30 juin 2023. Elle déduit de ces éléments qu’il devait procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque effectuée le 09 mars 2022, celle-ci étant infondée. Dès lors, elle soutient qu’en raison de son absence de toutes diligences, malgré les demandes qui lui ont été adressées, il y a lieu d’ordonner la radiation de ladite hypothèque et de condamner le syndicat des copropriétaires à supporter les frais de cette radiation. Elle fait enfin valoir avoir subi un préjudice du fait de cette situation, ce qui justifie selon elle que lui soit octroyée la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas constitué.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 11 septembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1 – Sur la demande principale en radiation de l’hypothèque légale prise au profit du syndicat des copropriétaires

Aux termes de l’article 2435 du code civil, « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2416. »

L’article 2438 dudit code dispose que « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l’inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu’elle l’a été en vertu d’un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d’hypothèque sont effacés par les voies légales. »

Selon l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

*

En l’espèce, Madame [P] sollicite la radiation d’une hypothèque légale qui aurait été inscrite au service de la publicité foncière de BOBIGNY 1 le 9 mars 2022, volume 2022V, n°3889, mais sans pour autant justifier de l’existence de cette inscription ni de son maintien à la date de l’assignation.

De fait, seul un courriel du 09 août 2023 émanant du notaire en charge de la vente du lot n°42 de la [Adresse 5] appartenant à Madame [P] et mentionnant l’existence de cette inscription est versé en procédure. Or, en l’absence de transmission de l’état hypothécaire correspondant au bien immobilier sur lequel porte ladite inscription, émanant du service de la publicité foncière, il ne peut être vérifié l’existence et le maintien de l’inscription d’hypothèque légale ainsi que son libellé exact. Dès lors, il ne peut être apprécié du bien-fondé de celle-ci.

Il sera de surcroît relevé qu’il n’est pas non plus justifié en procédure de l’ordonnance du 30 juin 2023 qui aurait ordonné la mainlevée de l’opposition sur le prix de vente du lot de copropriété n°42 de Madame [P] formée le 9 décembre 2022 entre les mains de l’étude CHAUVEAU DE VALLAT ET ASSOCIES. Le bordereau de pièce ne vise en effet pas non plus cette ordonnance.

En conséquence, du fait de l’absence d’éléments essentiels à la solution du litige, Madame [P] épouse [W] sera déboutée de sa demande de radiation d’hypothèque légale sous astreinte ainsi que de ses demandes de voir réserver la liquidation de l’astreinte, de voir condamner le syndicat des copropriétaires au paiement des frais liés à la radiation de ladite hypothèque ainsi qu’à des dommages et intérêts qui en découlent.

2 – Sur les demandes accessoires

– Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [P], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

– Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Madame [P] succombant à l’instance, il y a lieu de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

DEBOUTE Madame [G] [P] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [G] [P] épouse [W] au paiement des entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Fait au Palais de Justice, le 06 novembre 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT


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