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Contexte de l’affaireDans une affaire survenue en Nouvelle-Calédonie, une série d’actions violentes a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire le 13 mai 2024. Mise en examen et détentionM. [U] [R] a été mis en examen le 22 juin 2024 pour des chefs d’accusation liés à ces événements. Il a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 2]-[Localité 1] sous mandat de dépôt criminel. Appel de la décisionSuite à sa mise en examen et à sa détention, M. [U] [R] a décidé de faire appel de cette décision. Entretien avec l’avocatLa veille de l’audience devant la chambre de l’instruction, M. [U] [R] a eu un entretien par visioconférence avec son avocat, qui se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Un courriel contenant les modalités de connexion pour cet entretien mentionnait que « la réunion est susceptible d’être enregistrée ». Examen des moyensConcernant le premier moyen soulevé, il a été jugé qu’il n’était pas de nature à permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° 01411
ODVS
22 OCTOBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [U] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nouméa, en date du 5 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité de tentative de meurtre, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, associations de malfaiteurs, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [R], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, l’avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans une information ouverte à l’occasion d’une succession d’actions violentes à compter du 13 mai 2024 en Nouvelle-Calédonie, M. [U] [R] a été mis en examen le 22 juin suivant des chefs susmentionnés et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, à la maison d’arrêt de [Localité 2]-[Localité 1].
3. Il a relevé appel de cette décision.
4. La veille de l’audience devant la chambre de l’instruction, l’intéressé s’est entretenu par visioconférence avec son avocat qui se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Le courriel adressé à ce dernier comportant les modalités de connexion pour cet entretien comprenait une mention selon laquelle « la réunion est susceptible d’être enregistrée ».
Sur le premier moyen