Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07565 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2020 – Juge des contentieux de la protection de SAINT OUEN – RG n° 11-20-000029
DEMANDERESSE À LA RÉINSCRIPTION
La société SVH ENERGIE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 833 656 218 00017
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA RÉINSCRIPTION
Monsieur [R] [W]
né le 6 juin 1961 à [Localité 6] (59)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
Madame [D] [C] épouse [W]
née le 28 avril 1969 à [Localité 5] (45)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 004319
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
La société ATHENA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE, suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 23 juin 2021
N° SIRET : 802 989 699 00052
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Pauline LEBAS de la SARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [R] [W] a validé un bon de commande portant sur une installation de panneaux photovoltaïques avec la société SVH Energie au prix de 38 590 euros.
Pour financer cette installation, M. [R] [W] et Mme [D] [C] épouse [W] ont conclu le même jour avec la société Banque Sygma un contrat de crédit portant sur 38 590 euros, remboursable sur une durée de 144 mois, par mensualités de 392,74 euros chacune hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 5,76 % l’an, soit un TAEG de 5,86 %.
L’opération de crédit a été acceptée par la Banque Sygma le 14 février 2014 qui a alors envoyé aux emprunteurs un tableau d’amortissement.
M. [W] a, le 22 février 2014, signé deux mandats pour la réalisation des démarches administratives et du raccordement.
Le 21 mars 2014, M. [W] a signé un bon de fin de travaux mentionnant qu’il reconnaissait que les panneaux photovoltaïques et le ballon thermodynamique avaient été installés ce jour. Il a le même jour signé un certificat de livraison et d’installation autorisant expressément la Banque Sygma à payer la société SVH Energie. Le tableau d’amortissement a été envoyé le 26 mars 2014 mentionnant comme première échéance exigible celle du 4 avril 2015, les échéances précédentes étant à zéro euro.
Le consuel a visé l’attestation de conformité et le raccordement a été fait le 30 juillet 2014.
Saisi le 25 juillet 2018 par M. et Mme [W] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et en remboursement des sommes versées au titre du crédit, le tribunal de proximité de Saint-Ouen par un jugement contradictoire rendu le 21 avril 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– constaté l’intervention volontaire de la société SVH Energie et mis hors de cause la société GSE intégration,
– prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [W] et la société SVH Energie et en conséquence celle du contrat de crédit affecté conclu avec la société Banque Sygma aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
– condamné la société la société SVH Energie à restituer le prix de de vente de 38 590 euros à M. et Mme [W], à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de leur domicile,
– condamné in solidum M. et Mme [W] à restituer à la société SVH Energie le matériel fourni et à la société BNP Paribas personal finance la somme de 38 590 euros au titre du capital prêté sous déduction de l’intégralité des sommes par eux versées au titre des échéances échues et réglées, le solde portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
– condamné la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté au profit de la société BNP Paribas personal finance,
– débouté M. et Mme [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre des frais de remise en état, de l’indemnisation de leur préjudice financier, de leur trouble de jouissance pour la somme de 8 000 euros, et de leur préjudice moral,
– condamné la société SVH Energie à payer à M. et Mme [W] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– rejeté la demande d’exécution provisoire.
Après avoir constaté que le bon de commande avait été signé avec la société SVH Energie et que la société GSE Intégration n’était pas intervenue, le premier juge a retenu que le bon de commande versé aux débats par M. et Mme [W] ne reproduisait pas intégralement les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et ne comportait pas de formulaire détachable de rétractation, qu’il mentionnait le coût des échéances assurance comprise mais avec un coût de crédit hors assurance ce qui entraînait une confusion sur l’étendue réelle des engagements des clients. Il en a déduit qu’il présentait des causes d’annulation formelle. Il a souligné que la production par la société SVH Energie en cours de délibéré des conditions générales de vente figurant selon elle au verso ne suffisait pas à démontrer qu’elles avaient bien été remises aux clients et que la signature par ceux-ci d’un bon de commande comprenant une mention selon laquelle ils reconnaissaient avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso ne permettait pas de justifier du caractère complet du bon de commande invoqué ni de sa conformité aux prescriptions du code de la consommation. Il a ensuite considéré que même si M. et Mme [W] avaient volontairement exécuté le contrat, il ne pouvait en être déduit qu’ils avaient ainsi entendu couvrir les nullités dès lors qu’il ne pouvait être établi qu’ils avaient une parfaite connaissance du vice. Il a donc annulé le contrat de vente et en conséquence le contrat de crédit.
Il a retenu une faute de la banque de nature à la priver de son droit à restitution fondée sur un déblocage des fonds sur la base d’une attestation de livraison en dépit des irrégularités flagrantes du bon de commande ne comportant pas les mentions obligatoires en cas de démarchage à domicile ni de bon de rétractation régulier et a souligné que ni la banque ni le vendeur ne produisaient le bon de commande.
Il a rejeté les demandes de M. et Mme [W] au titre de la remise en état de la toiture, des préjudices financiers et de jouissance, et de leur préjudice moral faute pour ces derniers de justifier de la réalité des préjudices invoqués.
Par déclaration en date du 23 juillet 2020, la société SVH Energie a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 20/10494.
Le 23 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et désigné la SELARL Athéna prise en la personne de Maître [N] [U] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 6 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a radié l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, la SELARL Athéna en qualité de liquidateur de la société SVH Energie est intervenue volontairement et l’instance a été ré-enrôlée sous le numéro 22-07565.
Elle demande à la cour :
– de déclarer la société SVH Energie recevable en son appel et la déclarer bien fondée ;
– de prendre acte de l’intervention volontaire de la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [N] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie ;
– de constater la reprise d’instance ;
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat du 5 février 2014 et la nullité subséquente du contrat de crédit du même jour, condamné la société SVH Energie à restituer le prix de vente et à procéder à la dépose du matériel et à la remise en l’état antérieur de la toiture du domicile de M. et Mme [W], condamné ces derniers in solidum à lui restituer le matériel fourni, et à la société BNP Paribas personal finance la somme de 38 590 euros au titre du capital prêté, sous déduction de l’intégralité des sommes versées eux au titre des échéances échues et réglées, le solde portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, condamné la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté au profit de la société BNP Paribas personal finance et condamné la société SVH Energie à payer à M. et Mme [W] la somme de 900 euros et les dépens, et débouté la société SVH Energie de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant de nouveau :
– de constater la validité du contrat de vente du 5 février 2014 ;
– de débouter purement et simplement M. et Mme [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et la société BNP Paribas personal finance de ses demandes à son égard ;
– en tout état de cause, de condamner M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que M. et Mme [W] procèdent uniquement par pures affirmations sans rapporter la moindre preuve de ce qu’ils allèguent, qu’ils ont de parfaite mauvaise foi soutenu devant le premier juge qu’ils n’étaient pas en possession du bon de commande en original, qu’elle-même n’a pu le produire dans le délai contraint laissé par le premier juge et alors même que la société SVH Energie a subi un dégât des eaux qui a engendré la destruction d’une partie importante de ses archives ce qui explique qu’elle ne peut produire son original mais qu’elle est en mesure de produire un exemplaire d’un bon de commande d’un autre client de la même époque et qu’elle a anonymisé et qui montre que les conditions générales de vente sont bien au verso du bon de commande.
Elle soutient que le bon de commande est conforme aux prescriptions des articles L. 121 et suivants du code de la consommation et que les mentions relatives au coût et au financement sont claires et permettaient une parfaite compréhension de la part de M. et Mme [W]. Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée des dols invoqués dont elle dénie l’existence.
Elle ajoute que M. et Mme [W] ont en tout état de cause confirmé sur la durée leur volonté d’exécuter le contrat après avoir signé sous une mention par laquelle ils reconnaissaient avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droit de rétractation, délais, garantie et clause de réserve de propriété.
Elle souligne que M. et Mme [W] n’ont pas produit de devis et ne justifient pas des préjudices qu’ils invoquent et qu’ils ne peuvent en tout état de cause réclamer de condamnation à paiement à son encontre dès lors qu’elle est en liquidation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions d’intimées n° 2 notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, qui sont les dernières à avoir été notifiées avant la clôture fixée au 18 octobre 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour :
– de les recevoir en leurs écritures et de les déclarer bien fondés ;
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a’condamnés à restituer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 38 590 euros au titre du capital prêté, sous déduction de l’intégralité des sommes versées au titre des échéances échues et réglées, le solde portant intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision, débouté de leurs demandes tendant à la condamnation des sociétés société BNP Paribas personal finance et SVH Energie à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, 8 000 euros en réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance et 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– en conséquence, de déclarer que le contrat conclu entre eux et la société SVH Energie est nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation ;
– de déclarer que la société SVH Energie a commis un dol à leur encontre ;
– de déclarer que la société BNP Paribas personal finance a délibérément participé au dol commis par la société SVH Energie ;
– de déclarer que la société BNP Paribas personal finance a commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société SVH Energie par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait prétendre ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction, en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à leur égard, en délivrant les fonds à la société SVH Energie sans s’assurer de l’achèvement des travaux ;
– en conséquence, de déclarer que la société SVH Energie et la société BNP Paribas personal sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard ;
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
– de déclarer que la société BNP Paribas personal finance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
– d’ordonner le remboursement des sommes versées par eux à la société BNP Paribas personal finance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 64 918,08 euros, sauf à parfaire ;
– de condamner solidairement la société SVH Energie et la société BNP Paribas personal finance à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
– de dire qu’à défaut pour la société SVH Energie de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par eux ;
– de condamner la société SVH Energie à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre ;
– de déclarer qu’en toutes hypothèses, la société BNP Paribas personal finance ne pourra se faire restituer les fonds auprès d’eux mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société SVH Energie seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l’opération commerciale litigieuse ;
– de condamner solidairement la société SVH Energie et la société BNP Paribas personal finance au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner in solidum la société SVH Energie et la société BNP Paribas personal finance dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Ils font valoir qu’ils ont été démarchés, que la simple constatation de l’absence des mentions obligatoires suffit à justifier la nullité du contrat conclu dans le cadre d’un démarchage et que le contrat est nul, faute de respecter le formalisme du bon de commande. Ils relèvent une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de la surface, du rendement des panneaux, de l’indication du prix unitaire et du coût de la main d”uvre, du détail de l’exécution des obligations, des modalités de paiement, de la date de livraison, du nom du démarcheur qu’ils soutiennent être faux faute pour la société SVH Energie de démontrer le contraire.
Ils ajoutent que la société SVH Energie a commis un dol à leur égard, le vendeur ayant faussement présenté l’opération contractuelle comme une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement. Ils soutiennent avoir été trompés sur la rentabilité attendue de l’opération. Ils arguent également d’un dol par réticence, faisant valoir que leur a été cachée la durée de vie moyenne des matériels et notamment le fait que l’onduleur n’avait qu’une durée de vie moyenne de 6 à 8 ans, que le montant du prix d’achat de l’électricité produite n’a pas été mentionné non plus que le rendement envisageable alors que la seule cause de leur engagement était cette rentabilité.
Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu’en tant que consommateurs profanes, ils n’ont pu avoir connaissance du vice affectant l’acte et n’ont pas manifesté l’intention de réparer ce vice en exécutant le contrat et soulignent qu’un consommateur profane ne peut avoir connaissance du vice du bon de commande par la simple lecture des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation.
Ils concluent que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit et font valoir que le contrat de crédit est en tout état de cause nul du fait du dol commis par la banque qui a laissé cette activité prospérer en la finançant alors qu’elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu’elle a eu à connaître, s’agissant au surplus de contrats nécessairement présentés comme des produits financiers et qu’elle a débloqué les fonds sans avoir confirmation de la non opposition de la mairie et avant même l’expiration des délais nécessaires.
Ils soutiennent que la banque a commis des fautes propres en débloquant les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal, et sans s’assurer que la société SVH Energie avait exécuté son obligation alors même que certaines prestations prévues au contrat n’avaient pas été réalisées et soulignent que la signature de l’attestation de fin de travaux ne peut suppléer aux exigences du bon de commande, que l’accord de la mairie était un pré requis puisqu’à défaut l’installation est considérée comme illégale et expose son propriétaire à des sanctions pénales en application des articles R. 421-17 et L. 408-4 du code de l’urbanisme. Ils ajoutent que la banque n’a pas respecté son devoir de mise en garde et soulignent qu’ils sont endettés depuis 2015 et jusqu’en 2027 et sont contraints de verser mensuellement la somme de 450,82 euros soit pour une année, la somme totale de 5 409,84 euros soit plus du double du profit qu’ils retirent de leur installation qui est de 2 500 euros par an en moyenne, ce qui génère une perte de 2 909,84 euros par an pendant 12 ans.
Ils arguent d’un préjudice financier et d’un trouble de jouissance, indiquent qu’ils vont devoir remettre en état leur toiture et font état d’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. et Mme [W] et la société SVH Energie le 5 février 2014 et la nullité du contrat de crédit affecté, condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer les mensualités réglées par M. et Mme [W], et subsidiairement, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] à lui régler la somme de 38 590’euros au titre de la restitution du capital prêté, en ce qu’il a condamné la société SVH Energie à garantir le remboursement du capital prêté à hauteur de 38 590 euros ;
et statuant à nouveau des chefs critiqués’:
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [W] en nullité du contrat conclu avec la société SVH Energie de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit ; subsidiairement, de dire et juger que les demandes ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [W] de leurs demandes en nullité du contrat de vente et de crédit et de leur demande en restitution des mensualités réglées ;
– de constater que M. et Mme [W] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 novembre 2019 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 33 303,65 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 4 janvier 2020 sur la somme de 27 914,74 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement, de les condamner solidairement à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme ;
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [W] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté et à tous le moins de les en débouter, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 38 590 euros en restitution du capital prêté ;
– en tout état de cause, de déclarer M. et Mme [W] irrecevables en leur demande visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas personal finance et à tout le moins de les en débouter ;
en tout état de cause, de déclarer M. et Mme [W] irrecevables en leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins de les en débouter ;
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas personal finance eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice et de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour eux d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [W] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 38 590 euros ;
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs, de condamner M. et Mme [W] in solidum à lui payer la somme de 38 590 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au liquidateur judiciaire de la société SVH Energie dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. et Mme [W] de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable ;
– de dire et juger, en tout état de cause en cas de nullité du crédit, que la société SVH Energie conformément à l’article L. 311.-32 du code de la consommation, est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation et est débitrice vis-à-vis de la société BNP Paribas personal finance de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus ; de condamner en conséquence, la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté et de la condamner à lui payer la somme de 38 590 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ; subsidiairement de condamner la société SVH Energie à lui payer la somme de 38 590 euros correspondant à la somme reçue au titre du capital sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité ; de fixer les créances de la société BNP Paribas personal finance à la procédure collective de la société SVH Energie à hauteur des sommes de 38 590 euros ;
– de débouter la société SVH Energie de ses demandes à son encontre, et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
– d’ordonner le cas échéant, la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
– en tout état de cause, de condamner M. et Mme [W] in solidum et à défaut la société SVH Energie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle fait observer s’agissant des mentions relatives au crédit que seul le coût global doit être mentionné et que ni le coût total du crédit, ni le coût des mensualités, ni le nom de l’établissement de crédit, ni les frais de dossier ne font partie des mentions exigées dans le bon de commande et rappelle que les deux contrats ont été régularisés simultanément si bien que l’acquéreur est nécessairement parfaitement informé en ce qui concerne le financement. Elle soutient que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le délai d’installation est mentionné, que le nom du démarcheur figure et que rien ne permet de considérer qu’il serait faux. Elle fait valoir que la charge de la preuve incombe à l’emprunteur d’établir que le bon de commande serait irrégulier, et que cette preuve n’est pas rapportée en cas de production d’un document incomplet.
Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
Elle soutient que M. et Mme [W] n’établissent pas les man’uvres dolosives et ni l’erreur qu’ils auraient commise dans la conclusion du contrat et qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation, ni sur une présentation trompeuse du bon de commande ou sur l’existence de partenariats allégués.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une cause de nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l’électricité produite par l’équipement.
En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Elle conteste toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle dénie tout manquement au devoir de mise en garde ou d’information précontractuelle lui incombant en sa qualité de prêteur et fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [W] qui réclament de multiples dédommagements. Elle conteste tout dol de sa part.
Elle se prévaut à titre subsidiaire de la garantie du vendeur en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date des contrats.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté l’intervention volontaire de la société SVH Energie et mis hors de cause la société GSE intégration.
La cour prend acte de l’intervention volontaire de la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [N] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie et constate la reprise d’instance.
La cour constate que M. et Mme [W] ont notifié des conclusions d’intimés n° 3 le 19 octobre 2022 soit après la clôture et qu’il y a donc lieu de les écarter des débats.
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente conclu le 5 février 2014 entre la société SVH Energie et M. et Mme [W] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, et avant la mise en ‘uvre de la loi Hamon du 17 mars 2014,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [W] et la société Banque Sygma est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société BNP Paribas personal finance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir des demandes de M. et Mme [W]
La société BNP Paribas personal finance invoque l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [W] sans proposer de fondement à ces irrecevabilités, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ces points.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
1- Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’article L. 121-23 dispose :
“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26”.
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code dans sa version applicable au contrat prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demande nullité formelle ayant été introduite par M. et Mme [W], c’est à eux qu’il appartient de démontrer que le bon de commande signé le 5 février 2014 avec la société SVH Energie n’est pas conforme aux dispositions précitées et non le contraire. Il leur appartient donc de produire l’original du bon de commande. Ils soutiennent n’avoir jamais été en possession de ce bon de commande mais leur seule affirmation ne saurait suffire en l’absence de toute réclamation sur ce point antérieure à leur action en justice et dès lors qu’ils en produisent une copie dans laquelle ils reconnaissent que le contrat a été établi en 3 exemplaires originaux et rester en la possession d’un exemplaire du bon de commande et avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du bon de commande et en accepter les termes et conditions.
S’agissant des conditions générales de vente qu’ils ne produisent pas mais qu’ils admettent ainsi avoir eues, il sera tenu compte de celles produites par la société SVH Energie dans un contrat similaire de la même époque anonymisé, dès lors qu’elle soutient également ne pouvoir produire celui de M. et Mme [W] perdu par suite d’un sinistre et qui se présente de manière identique.
S’agissant des points 1 à 3, la copie du recto du bon de commande produit par M. et Mme [W] mentionne les noms du fournisseur et du démarcheur, l’adresse du fournisseur et l’adresse du lieu de conclusion du contrat. M. et Mme [W] affirment sans apporter aucun élément sur ce point que le nom du fournisseur serait faux. Aucune annulation n’est encourue sur ces points.
S’agissant du point 4, la copie du recto du bon de commande produit par M. et Mme [W] décrit l’objet de la vente comme suit :
« Pack GSE 6.5
26 panneaux photovoltaïques
1 onduleur
1 kit «’GSE intégration
1 boîtier AC/DC
1 cabale
1 installation
1 raccordement
démarches administratives incluses
marque des panneaux Solarworld
puissance panneau 250 WC
marque onduleur Solaredge ».
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait aux acquéreurs de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la marque, le modèle, les références, la dimension, le poids, la surface, le rendement des panneaux au-delà de leur puissance pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. L’absence de plans techniques n’est pas une cause de nullité. Aucune annulation n’est encourue sur ce point.
S’agissant du point 5 qui concerne les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services, le recto du contrat produit par M. et Mme [W] précise :
« Pré-visite ; la visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du Bon de commande. Délai d’installation ; l’installation interviendra dans les 3 mois à compter de l’étude de faisabilité ». Ceci apparaît suffisamment précis et conforme aux exigences de ce texte.
S’agissant du point 6, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer soit 38 590 euros, étant rappelé que le texte précité n’exige pas de mention du prix unitaire de chaque élément de l’équipement car il s’agit d’un prix forfaitaire pour une installation globale. Les modalités de financement y figurent également avec le taux nominal, le TAEG, le nombre des échéances et leur coût avec assurance et le coût total du crédit sans assurance, ce qui est expressément mentionné de sorte que les textes sont respectés et qu’aucune annulation n’est encourue de ce chef.
S’agissant du point 7, les conditions générales de vente produites par la société SVH Energie reproduisent l’existence de la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté par l’acquéreur et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
D’autre part il existe un bon de rétractation qui peut être facilement détaché et en tout état de cause l’article L. 121-24 du code de la consommation ne sanctionne pas son absence par la nullité du contrat.
Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a retenu des causes d’annulation formelle.
2- Sur le moyen tiré du vice du consentement
Il résulte de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Si les appelants imputent à la société SVH Energie une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, ils ne produisent aucun élément de preuve à l’appui de leurs assertions.
Il n’est ainsi aucunement démontré que la société venderesse aurait fait état de partenariat avec la société EDF, ce qui ne serait d’ailleurs pas nécessairement critiquable dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent de cette dernière. Il n’est pas non plus démontré en quoi en quoi la société SVH Energie a faussement présenté au client l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, dès lors que le contrat est intitulé « bon de commande » ce qui n’a rien d’ambigu. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Enfin, il est soutenu que l’intérêt économique du contrat a été présenté de manière trompeuse par un commercial dont les propos ont été étayés par une simulation de production volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, et que la société a veillé à ne laisser aucune trace des perspectives de rendement chiffrées. Or, les appelants ne versent aux débats aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation. Il en est de même des nombreuses informations qui auraient été passées sous silence par la société SVH Energie et notamment celle relative à la durée de vie des matériaux, la nécessaire désinstallation des panneaux et remise en état du toit, le prix d’achat de l’électricité et les rendements attendus et qui constitueraient des réticences dolosives.
Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.
Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [W] doivent être déboutés de leur demande sur ce point et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit, et en conséquence en ce qu’il a :
– condamné la société la société SVH Energie à restituer le prix de vente de 38 590 euros à M. et Mme [W], à procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de leur domicile,
– condamné in solidum M. et Mme [W] à restituer à la société SVH Energie le matériel fourni et à la société BNP Paribas personal finance la somme de 38 590 euros au titre du capital prêté sous déduction de l’intégralité des sommes par eux versées au titre des échéances échues et réglées, le solde portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
– condamné la société SVH Energie à garantir la restitution du capital prêté au profit de la société BNP Paribas personal finance.
Sur la responsabilité de la société banque Sygma
Si M. et Mme [W] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Ils reprochent aussi à la banque d’avoir participé au dol de son prescripteur, en ce qu’elle a prêté son concours à des opérations nécessairement ruineuses et au financement d’opérations frauduleuses, ayant déjà été condamnée à de multiples reprises par les juridictions nationales à ce titre. Ils estiment que la banque doit répondre des man’uvres frauduleuses imputées aux sociétés installatrices. Aucun dol n’ayant été retenu, la Banque ne saurait s’en être rendue complice.
M. et Mme [W] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation alors que le raccordement au réseau électrique n’est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s’informer quant à la faisabilité du projet.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoir expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
Or M. [W] a signé le 21 mars 2014, une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.
C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de la livraison de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d’organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.
Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.
M. et Mme [W] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 38 590 euros. Ils développent en effet longuement les dispositions du code de l’urbanisme mais ne démontrent pas que l’autorisation de la mairie leur a été refusée ni que celle-ci leur aurait enjoint de faire procéder à la dépose des panneaux photovoltaïques ni qu’ils auraient été poursuivis pénalement pour avoir fait poser ce matériel sans autorisation.
M. et Mme [W] soutiennent encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d’endettement.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. et Mme [W] mentionne que monsieur est employé en tant que technicien dans le secteur privé au salaire de 1 975 euros par mois, madame est demandeur d’emploi et que le couple est propriétaire de son logement avec une charge d’emprunt immobilier de 350 euros par mois. Le montant du crédit est de 450,82 euros avec assurance ce qui porte leur taux d’endettement à 40,54 %, constituant ainsi un risque majeur d’endettement d’autant que le crédit a été souscrit sur 144 mois.
Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à son devoir de mise en garde.
À cet égard, l’établissement de la fiche d’informations précontractuelles, la fiche dialogue et la fiche concrétisant le devoir d’explication ne comportent que des dispositions générales et ne suffisent pas à rapporter la preuve de l’effectivité de son obligation de mise en garde au vu des circonstances particulières de l’endettement souscrit.
La banque ne justifie donc pas avoir respecté cette obligation.
Le préjudice né du manquement par une banque à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte de chance pour les emprunteurs de ne pas contracter un crédit aggravant leur taux d’endettement. Il convient d’observer que le crédit a été souscrit pour l’acquisition de matériels qu’ils ont donc acquis en contrepartie du capital versé. Avec l’assurance, le crédit représente un coût de 64 918,08 euros pour un capital emprunté de 38 590 euros. Le préjudice est donc financier et il y a dès’lors lieu de faire droit à leur demande en leur accordant une somme de 8 000 euros que la société BNP Paribas personal finance doit être condamnée à leur payer.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre de la remise en état de la toiture, des préjudices de jouissance, et de leur préjudice moral faute pour ces derniers de justifier de la réalité des préjudices invoqués mais infirmé en ce qui concerne leur préjudice financier lié au devoir de mise en garde de la banque.
Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement
La société BNP Paribas personal finance indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit en suite du jugement et qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 7 novembre 2019 et leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues et de l’indemnité de résiliation.
Bien que sollicitant dans le dispositif des conclusions la résiliation au 7 novembre 2019, il résulte des écritures que la société BNP Paribas personal finance réclame en fait la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 4 janvier 2020, et la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme due au titre du crédit, décomposée comme suit :
– mensualités échues impayées : 3 155,74 euros
– capital restant dû au 04/01/2020 : 27 914,74 euros
– indemnité d’exigibilité anticipée sur capital : 2 233,17 euros.
Elle se fonde sur ses pièces 6 (tableau d’amortissement) et 8 (historique de compte intitulé « migration après migration » qui s’arrête au 3 janvier 2019). Le montant des mensualités ne correspond pas à celles qui auraient été impayées depuis le mois de novembre 2019 non plus qu’à celles qui seraient dues depuis le mois de février 2019 jusqu’au mois de janvier 2020.
Elle ne démontre donc pas que les manquements de M. et Mme [W] seraient tels qu’ils justifieraient le prononcé de la résiliation judiciaire et elle doit être déboutée de cette demande.
Il y a donc lieu de considérer que M. et Mme [W] ont cessé de payer dans les suites du jugement comme indiqué dans les conclusions de la société BNP Paribas personal finance soit à compter de l’échéance du 4 mai 2020 et que les échéances échues depuis le 4 mai 2020 jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles soit 450,82 x 22 = 9 918,04 euros.
À la date du présent arrêt, les emprunteurs sont donc redevables solidairement de cette somme conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de mars 2023.
Il y a lieu d’ordonner la compensation avec la somme dues par la société BNP Paribas personal finance au titre du non-respect de son devoir de mise en garde.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [W] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel mais il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Prend acte de l’intervention volontaire de la SELARL Athéna, prise en la personne de Me [N] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH Energie et constate la reprise d’instance ;
Écarte des débats les conclusions d’intimés n° 3 notifiées le 19 octobre 2022 soit après la clôture ;
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
– constaté l’intervention volontaire de la société SVH Energie et mis hors de cause la société GSE intégration,
– débouté M. [R] [W] et Mme [D] [C] épouse [W] de leurs demandes de dommages et intérêts portant sur les frais de remise en état et l’indemnisation de leur préjudice moral,
– rejeté la demande d’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [R] [W] et Mme [D] [C] épouse [W] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Sygma de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [R] [W] et Mme [D] [C] épouse [W] la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice financier du fait du non-respect de son devoir de mise en garde ;
Condamne solidairement M. [R] [W] et Mme [D] [C] épouse [W] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Sygma la somme de 9 918,04 euros correspondant aux échéances du mois de mai 2020 au mois de février 2023 inclus ;
Dit que M. [R] [W] et Mme [D] [C] épouse [W] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de mars 2023 ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [R] [W] et Mme [D] [C] épouse [W] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente