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La Cour de cassation a censuré les juges du fond qui avaient retenu la qualité de coemployeur d’un groupe de société sans avoir caractérisé une immixtion dans la gestion économique et sociale entre les sociétés concernées, critère essentiel du coemploi.
Les juges du fond avaient à tort, pour condamner in solidum les sociétés Publicis Dialog et Global Event management, aux droits de laquelle vient la société Publicis Events, à payer à la salariée diverses sommes en qualité de coemployeurs, que les deux sociétés sont des filiales à 100 % du groupe Publicis, que leurs intérêts en termes de développement sont donc étroitement intriqués avec ceux du groupe, mais également nécessairement impactés par les succès ou les échecs des différentes filiales du groupe, que l’objet social des sociétés était très proche avec de nombreux clients communs.