Conditions de recevabilité des demandes d’expertise et de provision en matière de préjudice corporel

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Conditions de recevabilité des demandes d’expertise et de provision en matière de préjudice corporel
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Contexte de l’affaire

M. [J] a assigné M. [C] et la CPAM de Seine-Saint-Denis en référé, demandant une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis suite à une agression survenue le 14 juillet 2017. Il a également sollicité des condamnations provisionnelles pour un préjudice physique, matériel, ainsi que des frais d’avocat.

Arguments de M. [C]

M. [C] a contesté l’ensemble des demandes de M. [J], demandant à être débouté. Il a proposé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert tout en maintenant ses réserves. Il a également demandé que M. [J] soit condamné à verser des frais d’avocat.

Absence de preuves

M. [J] n’a pas fourni de preuves tangibles de l’agression, ni d’éléments de la procédure pénale qui pourraient justifier un procès contre M. [C]. Les documents médicaux présentés étaient anciens et insuffisants pour établir un préjudice corporel.

Rejet des demandes d’expertise et de provision

La demande d’expertise a été rejetée en raison de l’absence de preuves d’un préjudice et d’une responsabilité de M. [C]. De même, les demandes de provision pour préjudice matériel et corporel ont été rejetées, l’obligation de M. [C] étant jugée sérieusement contestable.

Décision sur les frais et dépens

M. [J] a été condamné à supporter les dépens de l’instance, sans qu’il soit nécessaire de lui imposer le paiement d’une indemnité à l’avocat de M. [C]. La CPAM, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conclusion de l’ordonnance

L’ordonnance a été rendue publiquement, rejetant les demandes de M. [J] et déclarant la décision commune à la CPAM. Elle est exécutoire de plein droit par provision.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/55684
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55684 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNZ

N° : 1

Assignation du :
02 et 04 Juillet 2024

AJ du TJ DE PARIS du 16 Août 2024 N° 2024-020551[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS – #D0587 (avocat postulant)
et Maître Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS (plaidant)

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS – #P0311

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro : C-75056-2024-020551 du 16/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

La Caisse Primaire D’assurance Maladie de Seine-Saint-Denis
[Adresse 3]
[Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé en date des 2 et 4 juillet 2024 par laquelle M. [J] a assigné M. [C] et la CPAM de Seine-Saint-Denis aux fins de voir :
– ordonner une expertise médicale en vue de décrire les préjudices qu’il a subis à la suite d’une agression survenue le 14 juillet 2017 ;
– condamner par provision M. [C] à lui payer la somme de 10.000 euros à valoir sur le préjudice physique et personnel qu’il a subi ;
– condamner par provision M. [C] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice matériel ;
– déclarer commune et opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis la décision à intervenir ;
– condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– le condamner aux dépens.

Vu les conclusions remises et développées oralement à l’audience par M. [C], aux termes desquelles il demande de :
– débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– désigner un expert en prenant acte de ses protestations et réserves ;
– débouter M. [J] de ses demandes de condamnations provisionnelles et fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
– condamner M. [J] à verser à Maître Boutes la somme de 1.500 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– mettre les dépens à la charge du demandeur.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 455 et l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose toutefois l’existence d’un procès « en germe » et non manifestement voué à l’échec entre les parties, reposant sur des faits plausibles.

Au cas présent, M. [J] expose qu’il exerce la profession d’artisan taxi et qu’il a été agressé, le 14 juillet 2017, [Adresse 7] à [Localité 4], par deux individus, qui ont gravement endommagé son véhicule, l’ont frappé et ont dérobé sa recette de la journée avant de prendre la fuite. Il précise que seul M. [C] a été identifié et qu’il a fait l’objet de poursuites pénales, avec un rappel à la loi. Il sollicite une expertise judiciaire en raison des blessures dont il a souffert, ainsi que l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices.

Cependant, il ne produit aucune pièce relative à l’agression dont il dit avoir été victime et permettant d’imputer celle-ci à M. [C]. Aucun élément de la procédure pénale n’est versé aux débats, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun procès futur plausible contre M. [C].

De plus, les seules pièces médicales produites sont très anciennes puisqu’elles remontent à 2017 et se limitent aux avis d’arrêt de travail de M. [J] de l’été 2017, à deux feuilles de soins d’un médecin généraliste des 17 et 25 août 2017, une facture de consultation d’une psychologue du 22 septembre 2017 et une facture de 33,59 euros de l’hôpital [8] relative à une consultation et des actes d’imagerie du 15 juillet 2017.

Ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice corporel subi par M. [J], d’une éventuelle imputabilité à M. [C] et, par conséquent, d’un litige en germe entre les parties, de sorte que la demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande de provision

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.

Au cas présent, faute de preuve d’un préjudice corporel et d’une faute de M. [C], la demande de provision formée à ce titre sera rejetée, l’obligation de M. [C] étant sérieusement contestable.

M. [J] ne rapporte pas davantage la preuve d’un préjudice matériel, la facture relative au véhicule qu’il produit ayant été adressée le 30 septembre 2017 à la société Gat location gérance, sans que sa participation à ces frais ne soit démontrée. De même, le lien entre les factures produites, relatives à des achats de clés d’appartement, et l’agression dont il aurait été victime n’est pas démontré.
La demande de provision au titre du préjudice matériel sera donc également rejetée.

Sur les frais et dépens

M. [J] supportera les dépens et frais irrépétibles de la présente instance, sans qu’il y ait lieu de le condamner au paiement d’une indemnité à l’avocat du défendeur en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés,

Rejetons la demande d’expertise médicale formée par M. [J] ;

Rejetons ses demandes de provision ;

Condamnons M. [J] aux dépens de l’instance ;

Rejetons les demandes formées par les parties en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Déclarons la présente décision commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

Fait à Paris le 28 octobre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY


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