Your cart is currently empty!
Exploiter un site internet dont le nom de domaine inclut le patronyme d’un tiers ne constitue pas le délit d’usurpation d’identité numérique.
Aux termes de l’article 226-4-1 du Code pénal, le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
En effet, la loi pénale est d’interprétation stricte et l’interprétation de cet article du code pénal au regard des travaux préparatoires de cette loi permet de restreindre le champ de l’infraction à celui d’une usurpation d’identité ou à une utilisation des données de toute nature permettant d’identifier quelqu’un dans le but de se faire passer pour cette personne, telle étant l’intention du législateur.
En l’espèce, si le nom du site comprenait bien celui d’un tiers et faisait référence à son activité professionnelle, la lecture du site permettait immédiatement, sans confusion possible, de comprendre qu’il ne s’agissait pas du site du tiers mais d’un site ayant pour but de le critiquer.