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Dans le cadre de l’exercice concurrent de leurs activités commerciales de joailliers, achetant de l’or aux particuliers, une publicité ne peut tomber sous le coup de la concurrence déloyale si le concurrent n’est pas identifiable.
Ensuite, l’allégation d’ordre général et vague, par un commerçant, de la ‘satisfaction de sa clientèle’, l’invitation faite aux lecteurs de son tract publicitaire à comparer ses ‘super’ prix pour voir la différence avec ses autres concurrents, non désignés même indirectement, et la prière faite aux consommateurs de ne rien vendre, en matière d’or ou d’argent, ‘sans avoir consulté’, aussi, la société, constituent des arguments publicitaires licites et usuels en matière commerciale, qui ne peuvent tromper un consommateur raisonnable et attentif.
Ces agissements ne caractérisent pas non plus une publicité comparative prohibée, ni une pratique commerciale déloyale, au sens des articles L.120-1 et L121-1 et suivants du code de la consommation.
En effet, il ne pouvait en résulter que la comparaison effective des prix pratiqués, par un consommateur désireux de vendre de l’or au meilleur offrant. Or, ceci correspond au principe de libre concurrence qui régit les relations commerciales en France et en Europe communautaire. Ces messages publicitaires n’étaient ainsi nullement susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de l’achat d’or par un professionnel, visé dans ce tract.
En ce qui concerne la prétendue ressemblance avec les sites internet concurrents, aucune ressemblance dans la structure n’a été retenue.