Conclusions d’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01588

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Conclusions d’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 23/01588
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N° RG 23/01588 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLOR

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00110

Jugement du tribunal judiciaire du Havre juge de l’exécution en date du 27 février 2023

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

représenté et assisté par Me Saida AZZAHTI, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

S.A.S.U. MADAME [L]

représentée par sa présidente Madame [L] [S]

immatriculée au RCS sous le n° 890 297 534

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant eu pour avocat constitué Me Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l’audience publique du 04 septembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 09 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 11 octobre 2021, M. [T] [X] a donné à bail commercial dérogatoire à la Sasu Madame [L] des locaux sis [Adresse 5], courant pour une durée de trois ans, à compter du 15 novembre 2021, moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros HT.

Sur assignation délivrée à M. [X] par la Sasu Madame [L] le 21 janvier 2022, et suivant ordonnance du 17 mai 2022, signifiée à M [X] par acte d’huissier de justice du 07 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a notamment condamné M. [T] [X] à achever les travaux de mise hors d’eau et hors d’air et de remise en état des lieux loués à la Sasu Madame [L], afin de s’acquitter de son obligation de lui assurer une jouissance paisible de l’ensemble des locaux loués à usage de commerce de prêt-à-porter et accessoires, dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision et, à défaut, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard dans un nouveau délai de trois mois.

Sur assignation délivrée le 12 janvier 2023 par la Sasu Madame [L] à M. [T] [X] en liquidation d’astreinte provisoire, fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, et paiement de frais de procédure et suivant jugement réputé contradictoire du 27 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a :

– constaté que M. [T] [X] n’avait pas réalisé l’intégralité des travaux de mise hors d’eau et hors d’air et de remise en état des lieux loués à la Sasu Madame [L] situés au [Adresse 5], malgré sa condamnation par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Havre du 17 mai 2022,

– condamné M. [T] [X] à payer à la Sasu Madame [L] la somme de 2 700 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée contre lui entre le 07 octobre 2022 et le 07 janvier 2023,

– condamné M. [T] [X] à finaliser les travaux entrepris pour permettre à la Sasu Madame [L] de jouir de la dépendance à usage de réserve et des sanitaires, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et, au delà, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de trois mois,

– dit que, faute pour M. [T] [X] de se conformer à cette condamnation, la Sasu Madame [L] pourrait ressaisir le juge de l’exécution pour faire liquider cette nouvelle astreinte,

– condamné M. [T] [X] aux dépens de l’instance,

– condamné M. [T] [X] à payer à la Sasu Madame [L] une indemnité de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 05 mai 2023, M. [T] [X] a interjeté appel de cette décision.

La Sasu Madame [L] a constitué avocat le 23 mai 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 Août 2023.

A l’audience, le conseiller rapporteur a soulevé une difficulté procédurale relative à l’absence de prétentions formulées dans le dispositif des conclusions de l’appelant à l’appui de sa demande de réformation du jugement entrepris.

L’appelant a notifié ses observations le 22 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions communiquées le 14 juin 2023, M. [T] [X] demande à la cour, au visa de l’articIe L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :

– dire et juger que |’action diligentée par la Sasu Madame [L] à son encontre est irrecevable et parfaitement infondée ,

– réformer le jugement entrepris ,

A titre reconventionnel,

– condamner la Sasu Madame [L] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ,

– condamner la Sasu Madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

– condamner la Sasu Madame [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant le constat d’huissier établi par Maître [C] [H] le 25 octobre 2022.

La Sasu Madame [L] n’a pas notifié de conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la procédure

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

A l’audience, le conseiller rapporteur a soulevé une question de procédure relative à l’absence de prétentions formulées dans le dispositif des conclusions de l’appelant à l’appui de sa demande de réformation du jugement entrepris.

Suivant observations notifiées le 22 septembre 2023, le conseil de M. [X] a transmis à la cour un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 03 mars 2022 et fait valoir que conformément à cette jurisprudence, l’appelant n’était pas tenu de reprendre dans le dispositif de ses conclusions les chefs de dispositif du jugement dont il sollicitait l’infirmation.

Cette jurisprudence porte cependant sur une hypothèse différente du cas d’espèce, dès lors que dans son arrêt, la Cour de cassation soulignait que l’appelant avait respecté les dispositions procédurales prévues par l’article 954 du code de procédure civile dès lors que ‘dans le dispositif de ses conclusions, il ne se bornait pas à demander à la cour [d’appel], de réformer la décision entreprise mais formulait plusieurs prétentions, et qu’il n’était pas tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement

dont il demandait l’infirmation’.

Or, en l’espèce, l’appelant s’est borné dans le dispositif de ses conclusions d’appel à solliciter la réformation du jugement entrepris, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement.

La cour ne peut, en conséquence, que confirmer le jugement entrepris (Civ 2 04 février 2021, n°19-23.615).

II- Sur le fond

Sur la demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts

M. [X] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi, des suites de la procédure abusive actionnée par l’intimée.

Il sera débouté de sa demande, faute d’établir le caractère abusif d’une procédure dans laquelle la Sasu Madame [L] obtient gain de cause.

III- Sur les demandes accessoires

M. [X], succombant en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.

Il sera en outre débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d’appel.

Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute M. [T] [X] de sa demande de dommages-et-intérêts ;

Condamne M. [T] [X] aux dépens d’appel ;

Déboute M. [T] [X] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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