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COUR D’APPEL
DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EPINAL en date du 10 novembre 2022 RG F 22/00001
N° RG 22/02878 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC2
Ordonnance /2023
du 09 Novembre 2023
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02878 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDC2 ,
APPELANT
S.A.S. LAUNOY TOURISME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL substitué par Me FOLTZ, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 09 Novembre 2023 l’avocat de l’appelant en ses explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 09 Novembre 2023 ;
Et ce jour,09 Novembre 2023 , avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, la société LAUNOY TOURISME a formé appel contre un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil des prud’hommes d’Epinal, dans un litige l’opposant à Mme [J] [S].
Par conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2023, la société LAUNOY TOURISME a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident de Mme [J] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 13 octobre 2023, la société LAUNOY TOURISME demande de déclarer irrecevables les conclusions d’appel incident, et de condamner Mme [J] [S] à lui payer 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LAUNOY TOURISME fait valoir que les conclusions de Mme [J] [S] n’énoncent pas les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 03 octobre 2023, Mme [J] [S] demande de rejeter les conclusions adverses, et de condamner la société LAUNOY TOURISME à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’oubli du terme « réformer » dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident ne doit pas faire obstacle à une voie de recours.
Elle invoque l’article 6-1 de la CEDH et le droit à un procès équitable.
Appelée à l’audience du 18 octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 09 novembre.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il ne résulte de cet article ni sanction d’irrecevabilité, ni compétence du conseiller de la mise en état sur ce point.
La demande de la société LAUNOY TOURISME sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700
Succombant à l’incident, la société LAUNOY TOURISME sera condamnée aux dépens, et à payer à Mme [J] [S] 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Rejette les exceptions de procédure de la société LAUNOY TOURISME;
Condamne la société LAUNOY TOURISME à payer 400 euros à Mme [J] [S] au titre de l’article 700;
Renvoie à la mise en état du 06 décembre 2023 pour les conclusions de l’appelante;
Condamne la société LAUNOY TOURISME aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT