Conclusions d’appel : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05330

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Conclusions d’appel : 8 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/05330
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 10

ARRÊT DU 08 JUIN 2023

(n° , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05330 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBVP2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 – Tribunal de grande instance de PARIS RG n° 13/05821

APPELANT

Monsieur [V] [P]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] (MAROC)

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assisté de Me Christian CHARRIERE-BOURNAZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1357

INTIMÉS

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 13]

[Adresse 10]

[Localité 9]

ET

Madame [Y] [T] épouse [U]

[Adresse 10]

[Localité 9]

ET

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 5] 1973

[Adresse 10]

[Localité 9]

ET

Madame [R] [T] épouse [C]

[Adresse 2]

[Localité 8]

ET

Madame [H] [U] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentés tous par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

Assistés tous de Me Bruno QUENTIN de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué à l’audience par Me François VOIRON, de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été plaidée le 30 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

M. Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

A partir de la fin des années 1980, M. [V] [P] a prêté des sommes d’argent à M. [O] [U].

Au cours des années 2000, M. [W] [U], fils de M. [O] [U], a réalisé des paiements au profit de M. [V] [P].

Faisant valoir que les prêts qui leur avaient été accordés n’avaient pas été remboursés, par exploit d’huissier en date du 16 avril 2013, M. [V] [P] a fait assigner M. [O] [U], Mme [Y] [T] épouse [U], Mme [R] [T], M. [W] [U] et Mme [H] [U] devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par un jugement en date du 4 février 2020 , le tribunal de grande instance de Paris a’:

débouté M. [V] [P] de sa demande visant à déclarer irrecevable la pièce n°2 versée aux débats par MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T], ainsi que les paragraphes des conclusions y faisant référence,

débouté MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T] de leur demande visant à déclarer irrecevable la pièce n°67 versée aux débats par M. [V] [P] ainsi que les paragraphes des conclusions y faisant référence,

déclaré irrecevable la pièce n°68 versée aux débats par M. [V] [P],

débouté MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T] de leur demande visant à déclarer irrecevable les paragraphes des conclusions faisant référence à la pièce n°68 versée aux débats par M. [V] [P],

débouté M. [V] [P] de sa demande de condamnation solidaire de MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T] à lui verser la somme de 914 126,40 euros au titre du remboursement du solde des prêts,

débouté’M. [V] [P] de sa demande de condamnation solidaire de MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T] à lui verser des dommages et intérêts,

débouté M. [V] [P] de sa demande visant à procéder à la vérification de l’ensemble des pièces originales,

débouté MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T] de leur demande de condamnation de M. [V] [P] à leur verser la somme de 95 799,09 euros au titre de la répétition de l’indu,

déclaré sans objet la demande de MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T] visant à déclarer irrecevable la pièce n°63 versée aux débats par M. [V] [P] ainsi que les paragraphes des conclusions y faisant référence,

condamné M. [V] [P] aux dépens,

condamné M. [V] [P] à verser à MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T] la somme globale de 5’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

n’a pas fait droit à l’exécution provisoire.

Le 16 mars 20020, M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions (n°4), notifiées par voie électronique (RPVA) le 13 mars 2023, M. [V] [P], appelant, demande à la cour de’:

Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1240, 1902 et 1904 du Code civil,

Vu les articles 9 et 143 du Code de procédure civile,

Vu l’article 66-5 de la loi du 31 juillet 1971,

Vu l’article 2 du Règlement Intérieur National,

Vu le décret du 12 juillet 2005

Vu les pièces produites,

dire et juger M. [V] [P] recevable et bien fondé en son appel,

déclarer irrecevable et mal fondé l’appel incident de M. [U] ;

débouter M. [U] de son appel incident ;

réformer le jugement de première instance de la manière suivante :

constater que les prêts accordés par M. [V] [P] à M. [O] [U], M. [W] [U], Mme [H] [U] et Mme [N] [T] procèdent exclusivement de la relation d’amitié ayant lié Messieurs [P] et [O] [U] ;

constater que ces prêts n’ont pas été intégralement remboursés et que le solde resté dû à M. [V] [P] s’élève à la somme de 914.126,40 € en principal ;

dire et juger que MM. [O] et [W] [U] et Mme [H] [A] ont commis une faute engageant leur responsabilité en ne procédant pas au remboursement intégral des prêts consentis par M. [V] [P] ;

dire et juger que Mmes [Y] [U] et [R] [C], en qualité d’ayant droits, sont tenues de réparer les conséquences des agissements fautifs commis par Madame [N] [T] pour n’avoir pas procédé au remboursement intégral des prêts consentis par M. [V] [P] ;

dire et juger que MM. [O] et [W] [U] ont fait croire à M. [V] [P] qu’ils concourraient à la carrière professionnelle de son fils [J] dans le seul but d’obtenir de nouveaux prêts et d’échapper aux remboursements des prêts antérieurement consentis,

En conséquence,

condamner solidairement MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [A], Mme [Y] [U] et Mme [R] [C], à payer à M. [V] [P] la somme de 914.126,40 euros au titre du remboursement du solde des prêts cumulés dont ils ont bénéficié, outre les intérêts courus depuis la date d’assignation calculé au taux légal ;

En tout état de cause,

condamner solidairement MM. [O] et [W] [U], Mme [Y] [U], Mme [R] [C] et Mme [H] [A] à verser à M. [V] [P] la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice financier subi distinctement du défaut de remboursement des prêts ;

condamner solidairement MM. [O] et [W] [U], Mme [Y] [U], Mme [R] [C] et Mme [H] [A] à verser à M. [V] [P] la somme de 800.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

condamner solidairement MM. [O] et [W] [U], Mme [Y] [U], Mme [R] [C] et Mme [H] [A] à verser à M. [V] [P] la somme de 100.000 euros en réparation de la résistance abusive qu’ils ont opposé au demandeur ;

condamner solidairement MM. [O] et [W] [U], Mme [Y] [U], Mme [R] [C] et Mme [H] [A] à payer la somme de 20.000 euros à M. [V] [P] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL AVOCATS en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

M. [V] [P] fait valoir qu’un arrêt récent de la Cour de cassation est venu modifier la jurisprudence concernant la recevabilité d’un enregistrement effectué à l’insu de la personne concernée en énonçant un critère de proportionnalité. Il soutient que ses pièces 67 et 68 sont en l’espèce indispensables et que M. [W] [U] ne pouvait ignorer l’existence de l’enregistrement vidéo litigieux, ses caméras de surveillance étant visibles et il précise qu’il existait une affiche en ce sens de sorte que chaque visiteur consentait à être enregistré.

Il rappelle que les prêts consentis aux consorts [U] représentent un montant de plus de 1’500’000 euros en 30 ans et que la majorité des reconnaissances de dette ne faisait mention d’aucun intérêt. Il insiste sur la proximité de ses liens avec cette famille et conteste s’être conduit comme un banquier ou un usurier. Il fait état d’un usage qui conduisait les parties à détruire les reconnaissances de dette après remboursement ou en cas de remplacement par un nouveau prêt et il soutient que les consorts [U] ont fait des oppositions mensongères à des chèques ou ont prétendu que les chèques étaient perdus.

Il indique disposer d’attestations de M. [O] [U] qui confirment l’engagement de son fils.

Il détaille les prêts consentis à M. [O] [U] entre 1989 et 2007 et fait valoir qu’ils ont permis l’acquisition de biens, ainsi que ceux consentis à Mme [N] [T] (décédée le [Date décès 4] 2020), M. [W] [U], Mme [H] [U] épouse [A].

Il expose que les reconnaissances et attestations sont étayées par la concomitance des prêts bancaires obtenus et la traçabilité des mouvements financiers et il se prévaut de tableaux reprenant les sommes litigieuses. Il considère que les remboursements intervenus ne sont que partiels.

Il soutient que le solde de tout compte daté du 10 juin 2009 est dépourvu de toute portée probante comme étant un faux, ainsi que l’a reconnu le premier juge et il s’appuie sur un rapport d’expertise réalisé par un criminologue qui relève que la signature comme l’écriture ne correspondent pas aux siennes. Il considère que la production d’un faux aurait dû entraîner un discrédit des consorts [U], ce qui n’a pas été le cas devant le tribunal.

Il conteste l’historique des virements produit par les intimés, les sommes n’ayant rien à voir avec les dettes en cause puisqu’ils auraient repris leurs reconnaissances de dette s’ils les avaient remboursées.

Il estime que les prêts consentis ne procèdent que de la relation unique et singulière qu’il entretient avec M. [O] [U] et qu’il en justifie par des courriers.

Il précise que les fonds prêtés provenaient d’abord de ses fonds propres ‘ pour lesquels il détaille sa situation patrimoniale ‘, d’emprunts bancaires à la demande expresse des consorts [U] et d’autorisation d’imports découverts par ses banques sur intervention directe de M. [O] [U], dans la mesure où il s’est trouvé finalement lourdement endetté. Il fait état également d’emprunts effectués par les consorts [U] auprès de ses amis et de sa famille.

Il commente différentes pièces versées’:

Une télécopie adressée par Mme [U] le 20 janvier 2023 au titre d’un emprunt de 7’000 euros’;

Le «’solde de tout compte’» du 10 juin 2009 sus mentionné qu’il qualifie de faux’et de non crédible ;

Le solde de tout compte du 4 janvier 2011 dont il dénie la force probante.

Il considère que la preuve de l’extinction de la dette n’est pas rapportée et s’appuie sur des correspondances.

Il fait état d’un préjudice financier en ce que ses revenus actuels ne lui permettent pas de couvrir les charges liées aux emprunts qu’il a été contraint de souscrire, avec des taux d’intérêt importants.

Il invoque par ailleurs un préjudice moral, faisant valoir qu’il a été particulièrement affecté par l’attitude de M. [O] [U] qu’il considérait comme son propre frère et il soutient qu’il existe une véritable trahison orchestrée par les intimés. Il fait état de conséquences considérables sur son état de santé, notamment un état dépressif, et il indique avoir lui été victime et non auteur de menaces. Il rappelle l’existence de plusieurs plaintes.

Il considère que la résistance des intimés est dilatoire et relève que si les consorts [U] ont régularisé une plainte avec constitution de partie civile, il n’a jamais été entendu.

Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T], intimés, demandent à la cour de’:

Vu l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Vu les articles 10, 1376 et 1377 du Code civil,

Vu les articles 9 et 201 du Code de procédure civile,

Vu l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 juillet 1971,

Vu l’article 2 du Règlement intérieur national,

Vu décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005,

1. Sur la recevabilité des pièces produites

Sur la pièce adverse n° 63

réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré sans objet la demande des intimés visant à voir déclarée irrecevable la pièce n° 63 versée au débats par M. [V] [P];

Statuant à nouveau,

juger que la production de la pièce adverse n° 63 a été effectuée en violation du secret professionnel et du principe de loyauté de la preuve ;

prononcer l’irrecevabilité de la pièce adverse n°63, la rejeter des débats et écarter en conséquence les paragraphes des conclusions de M. [V] [P] y faisant référence,

Sur la pièce adverse n° 64

juger que la production de la pièce adverse n° 64 par M. [V] [P] en cause d’appel a été effectuée en violation du secret professionnel et du principe de loyauté de la preuve ;

prononcer l’irrecevabilité de la pièce adverse n°64, la rejeter des débats et écarter en conséquence les paragraphes des conclusions de M. [V] [P] y faisant référence,

Sur la pièce adverse n° 67

réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande visant à voir déclarée irrecevable la pièce n° 67 versée au débats par M. [V] [P] ;

Statuant à nouveau,

juger que la pièce adverse n° 67 est constituée de retranscriptions d’enregistrements effectués dans un lieu privé à l’insu de MM. [O] et [W] [U] ;

juger que la production la pièces adverse n° 67 a été effectuée en violation du principe de loyauté de la preuve ;

prononcer l’irrecevabilité de la pièce adverse n°67, la rejeter des débats et écarter en conséquence les paragraphes des conclusions de M. [V] [P] y faisant référence.

Sur la pièce adverse n° 68

juger que la production la pièces adverse n° 68 a été effectuée en violation du principe de loyauté de la preuve ;

confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité de la pièce adverse n° 68 ;

Sur la pièce adverse n° 2

confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [V] [P] de sa demande visant à déclarer irrecevable la pièce n° 2 versée par les intimés ainsi que les paragraphes des conclusions y faisant référence.

2. Sur les demandes de Monsieur [V] [P]

confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [V] [P] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de :

sa demande visant à procéder à la vérification de l’ensemble des pièces ;

sa demande tendant à la désignation d’un expert ;

sa demande de condamnation solidaire des intimés à lui verser la somme de 914 126,40 euros au titre du remboursement du solde des prêts ;

de sa demande de condamnation solidaire des intimés à lui verser des dommages et intérêts

3. Sur l’appel incident de Monsieur [W] [U]

réformer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que le solde de tout compte du 10 juin 2009 était dépourvu de toute portée probatoire ;

En conséquence,

réformer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [W] [U] de sa demande de condamnation de M. [V] [P] à lui verser la somme de 95.799,09 euros au titre de la répétition de l’indu ;

Statuant à nouveau,

juger que le solde de tout compte du 10 juin 2009 est un élément probant ;

juger que des paiements indus ont été opérés au profit de M. [V] [P] pour un montant de 95.799,09 euros postérieurement à l’établissement du solde de tout compte par ce dernier le 10 juin 2009 ;

En conséquence,

condamner M. [V] [P] à verser à M. [W] [U] la somme de 95.799,09 euros au titre de la répétition de l’indu,

En tout état de cause,

confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné M. [V] [P] à payer aux intimés la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

condamner au surplus M. [V] [P] à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

condamner M. [V] [P] aux entiers dépens.

Ils font valoir que la production aux débats des attestations de l’ancien avocat de M. [O] [U] constitue une violation grave du secret professionnel et un moyen de preuve déloyal (pièces adverses 63 et 64). Ils considèrent que les pièces 67 et 68 sont irrecevables en ce qu’il s’agit d’un constat d’huissier retranscrivant une conversation de M. [O] [U] avec l’appelant et enregistrée de manière clandestine et d’une clé UBS contenant également des enregistrements clandestins opérés également à son insu. M. [O] [U] conteste avoir été informé de la présence d’une caméra et il soutient qu’en tout état de cause, les enregistrements ne permettent pas d’établir le bien-fondé des prétentions de M. [P].

Les intimés approuvent le raisonnement du tribunal qui a refusé d’écarter des débats le solde de tout compte en ce qu’il ne s’agit pas d’une pièce couverte par le secret professionnel, sauf à considérer à tort que toute pièce contresignée par un avocat serait soumise à un tel secret. Ils soulignent la valeur probante de ce document.

Ils contestent en revanche la valeur probante de certaines reconnaissances de dette versées par M. [P], rappelant les exigences formelles et l’expression d’un engagement et faisant valoir que l’appelant tente d’établir une confusion entre eux en sollicitant une condamnation solidaire, non établie.

Ils font état d’un prêt de 75’000 euros consenti par M. [W] [U] à l’appelant et soulignent que cette opération ne pouvant s’expliquer si ce dernier devait quelque somme que ce soit.

Ils allèguent que l’existence d’une procuration donnée par M. [W] [U] à son père ne peut s’analyser en un pouvoir de l’engager à l’égard de M. [P].

Ils détaillent la situation de chacun d’entre eux’:

M. [W] [U] soutient qu’il n’a jamais emprunté d’argent à M. [P], la reconnaissance de dette versée par ce dernier étant un faux grossier et que les chèques versés ont été signés par M. [O] [U]’;

Mme [H] [U] conteste également avoir souscrit un emprunt ainsi que l’authenticité de la télécopie et d’un chèque de garantie’;

Mmes [Y] et [R] [T] rappellent qu’elles ont renoncé à la succession de leur mère, [N] [T], ainsi que l’a retenu le tribunal.

M. [O] [U] indique qu’il est seul à avoir emprunté des sommes à M. [P] mais expose qu’elles ont été remboursées intégralement et même au-delà et il fait état de chèques encaissés par le frère de M. [P], son ancien avocat et sa banque belge.

Les intimés se prévalent d’un premier solde de tout compte daté du 10 juin 2009 et estiment que c’est à tort que le jugement déféré a considéré qu’il était dépourvu de portée probatoire. Ils s’étonnent de la production d’un rapport d’expertise en comparaison d’écriture dont ils soulignent le caractère tardif et non contradictoire.

S’agissant du solde de tout compte du 4 janvier 2011, ils estiment que les termes sont concis et non équivoques.

Ils considèrent que les demandes indemnitaires de M. [P] sont démesurées et infondées et que rien ne permet d’établir un lien entre les souffrances morales alléguées par l’appelant et leur comportement.

Ils font valoir que la mesure de vérification de pièces et d’expertise est également infondée et inutile.

Ils réclament le remboursement de la somme de 95’799,09 euros, faisant valoir que les sommes versées postérieurement au solde de tout compte de juin 2009 l’ont été en raison de pressions et de menaces.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 30 mars 2023.

A cette audience, l’appelant fait valoir que ses pièces 63 et 64, mentionnées dans son bordereau comme «’retirées’» sont finalement versées et qu’il souhaite que la cour statue sur leur recevabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023.

MOTIFS DE L’ARRÊT

1- Sur la recevabilité des pièces 63 et 64 de M. [P]

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile en ses premier et deuxième alinéas’:

«’Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. (‘) »

Dans le bordereau annexé aux dernières conclusions de M. [P] notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, les pièces 63 et 64 portent une mention « retirée’» (caractères gras du bordereau).

Il existait un débat sur leur recevabilité.

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne tient compte que des dernières conclusions et du dernier bordereau qui y est annexé. Il en résulte que les pièces 63 et 64 ne sont plus communiquées, en l’état de cette dernière production. Présentes pourtant dans le dossier de plaidoirie de l’appelant, la cour les écartera des présents débats.

2- Sur la recevabilité des pièces 67 et 68 de M. [P]

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que l’administration des preuves en matière civile obéit à un principe de loyauté.

En outre, les dispositions de l’article 9 du code civil, des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile excluent la production en justice d’éléments portant atteinte à la vie privée, dès lors que cette production n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte n’est pas proportionnée au but poursuivi.

Les pièces sont ainsi désignées l’appelant (comme en première instance) :

Pièce 67′: PV de constat en date du 30 mai 2018

Pièce 68′: Clé USB contenant des enregistrements audios et vidéos

M. [P] expose qu’il y avait des caméras dans son appartement, susceptibles d’enregistrer ses visiteurs. Il soutient que l’existence d’un tel dispositif était notoire, visible et qu’une signalisation informait de manière précise les personnes qui se rendaient chez lui qu’elles étaient filmées. Il produit des attestations (pièces 76, 77, 78, 79 et 80) qui font état de ce que les caméras à son domicile fonctionnaient en permanence, de manière effectivement visible et notoire, et qu’une affiche «’vous êtes filmés’» était apposée sur sa porte d’entrée.

Cependant, la preuve d’un quelconque accord exprès de M. [U] pour une telle atteinte aux droits qu’il tient de l’article 9 du code civil n’est rapportée par aucune pièce. Un tel accord ne saurait être implicite.

La question de l’intégrité de ces enregistrements réalisés dans un cadre purement privé, de l’exhaustivité des propos qu’ils contiennent et de leur actualité au regard d’autres propos qui auraient pu, le cas échéant, être tenus à une autre occasion, n’est nullement garantie. Leur production est contraire au principe de loyauté de la preuve et n’apparaît pas proportionnée au but poursuivi.

En outre, aux termes de l’article 1341 (ancien) du code civil’: «’Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret [1500 euros], même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.’» La production d’enregistrements de conversations téléphoniques ou des vidéos pour démontrer l’existence d’un engagement excédant une somme de 1’500 euros n’est pas conforme à cette exigence probatoire.

La décision sera confirmée en ce qu’elle a écarté la pièce 68 constituée par une clé USB.

Comme les premiers juges l’ont relevé, le procès-verbal de constat d’huissier (pièce 67) ne contient pas en revanche de retranscription directe d’enregistrement vidéo mais des résumés écrits par M. [P] lui-même, et qui n’ont pas davantage de valeur probante que des allégations contestées par la partie adverse.

La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts [U] visant à déclarer cette pièce 67 ‘ constitué par un procès-verbal de constat du 30 mai 2018 – irrecevable.

3- Sur les demandes à l’encontre des Mmes [Y] et [R] [T]

Vu l’article 12 du code de procédure civile,

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Il résulte de l’article 805 du code civil que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier.

M. [P] ne fait nullement état de prêts qui auraient été alloués à Mmes [R] et [Y] [T]. Il s’évince des explications des parties que ces dernières ont été attraites à l’instance en leur seule qualité d’ayants droit de [F] (dite [N]) [T], leur mère décédée le [Date décès 4] 2000.

Or, elles justifient d’un acte de renonciation à la succession de leur mère en date du 10 janvier 2002 devant le tribunal de grande instance de Paris (leur pièce 24).

Par conséquent, les demandes à leur encontre ne peuvent prospérer non parce qu’elles ne sont pas fondées, comme retenu par les premiers juges, mais parce que Mmes [T] n’ont pas qualité à défendre dans la présente instance du fait de cette renonciation’: la cour prononcera l’irrecevabilité des demandes à leur encontre.

4- Sur les prêts

A titre liminaire, la cour observe que la demande de condamnation est formée à l’encontre de l’ensemble des intimés «’solidairement’». Or, M. [P] ne justifie d’aucune solidarité conventionnelle ou légale lui permettant de requérir une telle condamnation’; la solidarité ne se présume pas, conformément aux dispositions de l’article 1202 (ancien) du code civil dans sa version applicable au litige.

Il en résulte que l’énoncé des prétentions est particulièrement lacunaire en ce que dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [P] n’énonce pas pour chacun des intimés, de manière distincte, les sommes réclamées et les prêts en cause, une demande de condamnation solidaire ne pouvant prospérer.

4-1 Sur les prêts consentis à M. [O] [U]

Aux termes de l’article 1315, ancien, 1353 nouveau, du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

M. [P] fait valoir qu’entre 1989 et 2007 il a prêté la somme de 528’432 euros.

Il fait valoir notamment qu’un prêt de 240’000 francs a permis l’acquisition d’un terrain en Normandie 20 décembre 1991 ; il allègue qu’il était prévu, selon promesse verbale, qu’il en soit propriétaire à 50 %.

L’existence de prêts n’est pas contestée, elle résulte des reconnaissances de dette versées par l’appelant.

Il convient par conséquent d’examiner les deux soldes de tout compte dont se prévalent les intimés.

Le premier acte est daté du 10 juin 2009 et intitulé «attestation pour solde de tout compte». M. [P] dénie que cet acte ait été rédigé et signé par lui.

Dans la copie versée aux présents débats, de très mauvaise qualité, la signature est presque effacée, les premiers juges ayant relevé à juste titre que les consorts [U] ne contestaient pas qu’il ne s’agissait pas de l’écriture de M. [P] et aucun élément n’éclaire les circonstances de la rédaction de cet acte.

Compte tenu de la qualité déficiente de cette signature, aucune vérification d’écriture ou expertise judiciaire n’est envisageable.

C’est à bon droit que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, ont considéré que cette pièce était dépourvue de toute valeur probante et ne faisait pas la preuve qu’au 10 juin 2009, il n’était plus dû aucune somme.

Un second acte est produit (pièce 2 des intimés).

Il est rédigé sur papier à en-tête de groupement d’intérêt économique Euro Legal Consel Group, avocats, et daté du 4 janvier 2011.

Il comprend la mention dactylographié suivante’:

«’Je soussigné, [P] [V], demeurant [Adresse 11], né le [Date naissance 1].1945, déclare donner un solde de tout compte à M. [O] [U]'(‘)».

Une telle mention, déclarative, exclut que l’acte bien qu’à l’en-tête d’un cabinet d’avocat ne soit pas destiné à produire effet au bénéfice de M. [O] [U].

M. [P] dénie pourtant toute portée à ce second acte. Il fait valoir notamment que les consorts [U] ne justifient pas de prélèvements sur leur compte faisant la preuve d’un remboursement corroborant cet acte ou que cet acte ne porte aucune mention du détail des sommes en cause. Il se prévaut également de mises en demeure de payer intervenues postérieurement (courriers de Maître [Z], Euro Legal Consel Group pièces 6-2 et 3, sans signature).

M. [P] cependant ne dénie pas la signature sur l’acte du 4 janvier 2011 et la présence non contestée de son avocat’; ce dernier l’a nécessairement informé sur la portée d’un tel solde de tout compte.

Aucun texte ne conditionne la force probante d’un tel acte à l’énoncé du détail des remboursements intervenus ou à la preuve des remboursements effectivement intervenus. La mention dactylographiée ne souffre en l’espèce d’aucune lacune ou ambiguïté.

Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont constaté que cet acte faisait la preuve de ce que M. [O] [U] ne devait plus aucune somme à cette date’: les prêts dont M. [P] se prévaut aujourd’hui sont antérieurs à la signature du solde de tout compte.

La décision déférée sera également confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de ses demandes à l’encontre de M. [O] [U].

4-2 Sur les prêts consentis à M. [W] [U]

M. [P] ne produit pas de reconnaissance de dette ou un quelconque écrit démontrant le principe et le quantum d’un prêt mais uniquement la copie de chèques, des avis de chèques impayés et des avis de paiement. Un des chèques (pièce 19) a été rejeté comme étant prescrit suivant avis du 17 août 2012 (le chèque ayant été émis le 10 octobre 2005). Deux pièces visées (37 et 38) ne comportent pas de précisions sur l’émetteur du chèque rejeté.

En tout état de cause, ces pièces ne sont pas de nature à démontrer un quelconque prêt souscrit par M. [W] [U] qui requiert la preuve de l’existence d’une remise de fonds mais surtout d’un engagement de remboursement.

La décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de ses demandes à son encontre.

4-3 Sur les prêts consentis à Mme [H] [U] épouse [A]

Mme [H] [U] est la fille de M. [O] [U].

M. [P] expose avoir prêté la somme de 7’260 euros le 10 janvier 2003 et 2 308 euros le 28 juillet 2004.

Il produit pour le premier prêt un courrier dactylographié daté du 24 janvier 2003 (sa pièce 30, télécopie), aux termes duquel Mme [U] épouse [A] indique remercier M. [P] pour le prêt «’d’un peu plus de 7’000 euros’» et lui «confirme que cet emprunt [lui] sera remboursé à la fin du mois de janvier 2003.’» Il verse la copie d’un chèque de 7’260 euros émis le 10 janvier 2003 sur un compte appartenant à Mme [H] [A].

Cette télécopie dont l’authenticité est contestée n’est en tout état de cause pas conforme aux prescriptions formelles de l’article 1326 (ancien) du code civil en ce qu’elle ne comprend pas la mention manuscrite de la somme prêtée en toutes lettres et en chiffres ‘ le montant exact n’est d’ailleurs pas précisé et elle constitue un commencement de preuve qui doit être complété par des éléments extrinsèques.

La copie d’un chèque de l’emprunteur allégué ‘ et non du prêteur et dont le sort n’est pas connu ne complète pas utilement le courrier litigieux.

Ce premier prêt n’est pas établi.

S’agissant de la somme de 2’308 euros, M. [P] produit la copie d’un bordereau de remise pour cette somme et un chèque de banque au bénéfice de Mme [H] [U], émis le 28 juillet 2004 (sa pièce 31).

Il n’est pas établi que le chèque ait été encaissé et, en tout état de cause, l’existence d’un paiement ne fait pas la preuve de l’obligation de rembourser constitutive d’un prêt.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de ses demandes à l’encontre de Mme [H] [U] épouse [A].

4-4 Sur le prêt consenti à M. [W] [U] et Mme [H] [U] épouse [A]

Aux termes de l’article 1373 du code civil’: «’La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture»

L’article 285 du code de procédure civile dispose que’: «’La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu’elle est demandée à titre principal»

L’article 288 du même code’dispose : «’Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux»

Comme devant les premiers juges, M. [P] fait valoir que le 17 avril 2004, il a prêté la somme de 100’000 francs, soit 15’244 euros.

La cour observe que le 1er janvier 2002, soit plus deux ans avant le prêt litigieux invoqué par M. [P] comme libellé en francs, douze pays de l’Union européenne, dont la France, ont abandonné leur monnaie nationale au profit de l’euro.

M. [P] produit la copie, de mauvaise qualité, d’un acte intitulé «’obligation ‘ reconnaissance de dette’» en date du 17 avril 1993 (et non 2004 contrairement à ses allégations renouvelées), sa pièce 32 pour partie dactylographiée, aux termes duquel M. [W] [U] et Mme [H] [U] reconnaissent devoir la somme de 100’000 francs et s’engagent à la rembourser en 10 mensualités de 10’000 francs, la première devant intervenir le 20 mai 1993 (soit un mois plus tard), il y a plus de 30 ans. Une clause de déchéance du terme a été stipulée, à défaut de paiement à bonne date et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet.

Pour sa partie manuscrite, portant notamment sur la somme prêtée, il n’est pas possible de déterminer qui, de M. ou Mme [U], en serait le rédacteur.

Aucune mise en demeure n’est versée et le prêt litigieux n’est évoqué par M. [P] que dans un courriel du 16 juin 2012, soit 19 ans plus tard (M. [P], pièce 18).

M. et Mme [U] contestent l’authenticité de leur signature figurant sur cette copie.

Il convient de relever que la signature attribuée à M. [W] [U] sur cet acte ne présente aucune similitude avec celle figurant par exemple l’acte de prêt notarié du 5 septembre 2011 (pièce 28 des intimés). La signature non contestée de Mme [H] [U], dans un courrier du 3 janvier 2012 (pièce 74 de M. [P]) est totalement différente de celle figurant sur l’acte contesté.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’aucun élément ne permet de conclure à la sincérité de cet acte et qu’il y avait lieu de débouter M. [P] à ce titre, une expertise, compte tenu de l’ancienneté de l’acte litigieux et des pièces versées qui permettent déjà une comparaison, n’apparaissant pas pertinente.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande de condamnation des consorts [U] à lui payer la somme de 914 126,40 euros au titre du remboursement du solde de prêts.

5- Sur les demandes indemnitaires de M. [P]

5-1 Sur le préjudice matériel

Aux termes de l’article 1147 (ancien) du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

M. [P] réclame la somme de 1’000’000 euros au titre du préjudice financier subi du fait du défaut de remboursement.

Il résulte des développements précédents que la preuve d’une solde de prêt n’est pas rapportée. Dès lors, le défaut allégué de remboursement n’étant pas établi, aucune faute à ce titre des consorts [U] n’est démontrée.

5-2 Sur le préjudice moral

Aux termes de l’article 1382 du code civil’dans cette même rédaction : «’Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [P] fait notamment valoir que les dettes non remboursées l’ont placées dans une situation financière critique.

Il soutient qu’il a subi une dégradation de sa santé, tant psychologique que physique.

Le sort des plaintes dont M. [P] fait état n’est pas connu. Les faits allégués tenant selon l’appelant à une trahison orchestrée des intimés ne sont pas établis, alors même que M. [P] a échoué dans la preuve de l’existence d’un solde restant dû au titre des prêts litigieux.

L’existence d’une faute des consorts [U] en lien de causalité avec l’état de santé de M. [P] n’est pas établie.

5-3 Sur la résistance abusive

La résistance des consorts [U] a été jugée légitime. Il en résulte qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.

Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts.

6- Sur la demande de M. [W] [U] à hauteur de 95’799,09 euros

Aux termes de l’article 1376 du code civil’:

«’Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.’»

M. [W] [U] sollicite que M. [P] soit condamné à lui payer cette somme qui correspond selon lui à des paiements indus puisque intervenus postérieurement au 10 juin 2009.

Comme les premiers juges l’ont retenu, il a été jugé que le premier solde de tout compte, daté de 2009, n’avait aucune valeur probante, de sorte que les versements intervenus après ce premier solde ne peuvent pas être considérés comme indus.

La décision déférée sera également confirmée sur ce point.

7- Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de la décision déférée relative aux frais répétibles et irrépétibles.

A hauteur d’appel, M. [P] sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 4’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces numérotées 63 et 64 de M. [P]’;

Confirme la décision entreprise ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu’elle a débouté M. [P] de ses demandes à l’encontre de Mmes [Y] et [R] [T] ;

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déclare M. [P] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mmes [Y] et [R] [T] pour défaut de qualité à défendre ;

Condamne M.’ [P] à payer à MM. [O] et [W] [U], Mme [H] [U] et Mmes [R] et [Y] [T] la somme de 4’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [P] aux dépens d’appel’;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes’;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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