Conclusions d’appel : 6 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01397

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Conclusions d’appel : 6 juin 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/01397
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09/06/2023

ARRÊT N°2023/261

N° RG 21/01397 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OB7Y

SB/CD

Décision déférée du 18 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F19/01089)

J.M BONIN

Section Encadrement

S.A.S. RANGER

C/

[J] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 9/6/23

à Me VACARIE, Me VAN

Ccc Pôle Emploi

Le 9/6/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. RANGER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT de la Sélarl TRIBORD LEGAL, Société d’avocat de PARIS

INTIM”E

Madame [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Bach lan VAN, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUME, présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM”, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM”, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [J] a été embauchée le 29 octobre 2013 par la Sas Ranger en qualité de VRP multicartes , suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des VRP.

Mme [Z] a été placée en arrêt maladie à compter de fin avril 2015.

A l’occasion d’une visite médicale de reprise du 11 juin 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste ; inaptitude confirmée lors d’une visite du 25 juin 2015.

Après avoir été convoquée par courrier du 2 septembre 2015 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 septembre 2015, elle a été licenciée par courrier du 17 septembre 2015 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

La salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 7 juillet 2016 aux fins de contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 18 janvier 2021, a :

– jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

– condamné la Sas Ranger au paiement à Mme [Z] de 487,16 euros au titre de rappel de salaire sur les périodes du 25 juillet au 31 août 2015 et 1er septembre 2015 au 17 septembre 2015,

– condamné la Sas Ranger à payer à Mme [Z] une indemnité de clientèle,

– condamné Mme [Z] à rembourser à la Sas Ranger l’indemnité légale de licenciement,

– ordonné la compensation entre ces deux sommes, et condamné la Sas Ranger à payer Mme [Z] de la somme de 7 100 euros (8 000 euros au titre de l’indemnité de clientèle – 900 au titre de l’indemnité légale de licenciement),

– débouté Mme [Z] et la Sas Ranger du surplus de leurs demandes,

– condamné la Sas Ranger au paiement à Mme [Z] de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit,

– condamne la Sas Ranger aux entiers dépens.

***

Par déclaration du 25 mars 2021, la Sas Ranger a interjeté appel de ce jugement qui lui a pas été notifié, l’avis de notification par courrier recommandée du greffe n’étant pas signé par le destinataire.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, la Sas Ranger demande à la cour de :

– réformer le jugement en ce qu’il a condamné la Sas Ranger à payer à Mme [Z] les sommes de 8 000 euros à titre d’indemnité de clientèle et 487 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 juillet au 31 août 2015,

Et statuant à nouveau,

– débouter Mme [Z] de sa demande d’indemnité de clientèle

– débouter Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire

– confirmer le jugement pour le surplus

– débouter Mme [Z] de ses demandes,

– la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros a titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a :

* jugé recevables ses demandes

* condamné la Sas Ranger au paiement d’un rappel de salaire de 487,16 euros et 217,60 euros sur les périodes du 25/07 au 31/08/2015 et du 1/09/2015 au 17/09/2015

* condamné la Sas Ranger au paiement d’une indemnité de clientèle

– reformer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

– juger que le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la Sas Ranger à verser à Mme [Z] les sommes suivantes:

5.460,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)

3.822,00 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement

49.140,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

32 359,52 euros au titre de l’indemnité de clientèle

3.000,00 euros au titre de l’indemnité pour retard de remise d’une attestation pôle emploi conforme

10.000,00 euros au titre de l’indemnité pour préjudice moral distinct

12.000,00 euros au titre de l’indemnité pour préjudice matériel distinct

3 500 euros au titre du remboursement des frais irrépétibles

– dire que conformément à l’article 1153-1 du code civil, les intérêts moratoires dus sur les créances de nature salariale visées à l’article R 1454-14 du code du travail courent à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes

– dire que les intérêts moratoires dus sur les créances indemnitaires courent à compter de la date

du jugement du conseil de prud’hommes du 18 janvier 2021 à hauteur de 8000 euros et à compter de la date de l’arrêt à intervenir à hauteur de 24 359,52 euros.

– condamner la Sas Ranger France aux entiers dépens

– ordonner à la Sas Ranger France de remettre à Mme [Z] les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation pôle emploi) et les bulletins de salaire pour les mois de juillet et août 2015, conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens

et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure

civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en rappel de salaire

Selon l’article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.

L’employeur ne justifiant pas avoir reclassé la salariée ou mis fin à son contrat de travail dans le délai d’un mois suivant la visite médicale du 25 juin 2015, est tenu de verser le salaire dû entre le 25 juillet 2015 et le 17 septembre 2015.

Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté du salaire dû ce titre à Mme [Z]. A cet égard, alors que le salaire moyen doit être établi sur la base des 12 derniers mois complets, l’employeur qui soutient avoir réglé la totalité de la rémunération en août 2015, a établi son décompte sur la base des 12 derniers mois incluant des périodes d’arrêt de travail pour maladie, notamment en septembre 2014, janvier 2015 et mai 2015 (pièce 18). Par ailleurs l’extrait de compte bancaire de la société Ranger produit en pièce 18 mentionne un virement le 2 septembre 2015 d’une somme de 1716,84 euros sans autre précision ou décompte précis permettant d’en comprendre l’affectation.

La preuve n’étant pas rapportée du paiement de l’entier salaire sur la période considérée du 25 juillet 2015 au 17 septembre 2015, le jugement dont les motifs précis et pertinents reposent sur une juste analyse des pièces produites de part et d’autre, sera confirmé en ses dispositions ayant condamné l’employeur au paiement d’un solde de rémunération de 704,76 euros.

Sur le licenciement

La salariée se prévaut de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et imputabilité à celui-ci de l’inaptitude qui fonde le licenciement, outre absence de règlement complet du salaire après la période de reclassement d’un mois.

– sur le reclassement

L1226-2 dans sa rédaction applicable au litige , ‘Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail’.

Les dispositions issues de l’article L226-12 dont se prévaut la salariée selon lesquelles , ‘ lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement’, sont applicables en cas d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par suite doit être considérée comme inopérante la demande formée par la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l’absence de courrier de l’employeur l’informant avant l’engagement de la procédure de licenciement des motifs s’opposant à son reclassement.

Au termes de la fiche médicale d’inaptitude du 25 juin 2015, l’avis du médecin du travail est ainsi rédigé: ‘inapte au poste occupé VRP multicartes’.

Sur interrogation de l’employeur du 30 juin 2015 sur la possibilité d’envisager une mutation géographique, et d’exercer des fonctions de type administratif, le médecin du travail par un courrier complémentaire du 7 juillet 2015 a fourni les informations suivantes: ‘Compte tenu des conditions de travail au poste de travail, compte tenu de l’état de santé de Mme [Z] [J], je ne préconise pas de reclassement ni de mutation pour cette salariée. Elle est inapte à tout poste au sein de Ranger France.’

Par courrier du 13 juillet 2015, l’employeur a de nouveau interrogé le médecin du travail en ces termes :

– ‘si le poste (VRP) restait inchangé, s’il existe selon vous des possibilités d’adaptation et ou de transformation du poste qui permettraient de le rendre compatible avec l’état de santé de la salariée,

– si le poste était modifié, quel serait le type de conditions de travail qui seraient compatibles avec cet état de santé

– si la modification du poste pouvait impliquer une mutation géographique’

En réponse le 1er septembre 2015 le médecin du travail a précisé que l’état de santé de la salariée ne permettait pas de mutation géographique en France ou à l’étranger, et qu’il ne préconisait aucun reclassement au sein de Ranger France, que Mme [Z] est inapte à son poste et à tous les autres postes de l’entreprise y compris à un poste administratif sédentaire.

L’employeur a par ailleurs écrit à la salariée le 30 juin 2015 afin de lui demander de faire connaître dans le délai de 8 jours:

-ses éventuelles compétences et/ou qualifications en matière administrative et bureautique (word, excel, etc) et d’éventuelles compétences linguistiques

– ses possibilités de mobilité géographique sur le territoire national et à l’étranger , les principales implantations du groupe Ranger à l’étranger se trouvant en Allemagne, République Tchèque, Hongrie, Suisse , Pologne et Pays-Bas.

La salariée a répondu par courriel du 6 juillet 2015 ne disposer d’aucune compétence en informatique sauf en traitement de texte malgré une orthographe médiocre.

Au vu de l’ensemble des avis recueillis à deux reprises auprès du médecin du travail après la déclaration d’inaptitude , mais aussi de l’interrogation de la salariée sur ses compétences et sur ses possibilités de mobilités , demande à laquelle elle n’a répondu que de façon partielle, ne donnant aucun précision sur une possible mobilité , il ne peut être fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de recherche de reclassement.

– sur l’imputabilité de l’inaptitude

Selon l’article 954 du code de procédure civile , les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

La salariée reproche à l’employeur un manquement à son obligation de sécurité caractérisé par la charge de travail excessive qu’il lui faisait supporter . Sur ce chef de demande ses conclusions qui rappellent la jurisprudence en la matière ne font référence à aucune des pièces mentionnées sur le bordereau de communication, susceptible d’étayer sa demande. La cour constate cependant que le rappel des faits et procédure précédant la discussion évoque les conditions de travail de la salariée et qu’il y est fait mention d’un nombre élevé de départements à couvrir, entre 11 et 14, outre 40 visites à réaliser par semaine soit 8 par jour, conditions qui , selon salariée, la soumettaient à des amplitudes horaires élevées avec des journées de travail débutant à 8h et prenant fin à 23h. La salariée expose qu’elle avait l’obligation de se présenter à l’agence de [Localité 5] à 8h ainsi qu’en fin de journée de travail à 19h. La salariée produit le témoignage de deux amies (Mmes [V] et [B]) qui ne font que rapporter les propos de la salariée concernant sa charge de travail sans constatation personnelle en rapport avec les consignes alléguées de l’employeur. Quant au témoignage de Mme [F], salariée de la société Ranger de 2014 à 2016, il évoque la charge de travail en termes généraux et insuffisamment circonstanciés quant aux heures de travail et les trajets accomplis.

La cour constate que le contrat de travail fait état en son article 6 d’une autonomie de Mme [Z] dans l’organisation de son travail et ne mentionne aucun horaire de travail ni obligation de présence sur l’agence le matin et en fin de journée, que du reste il n’est justifié d’aucune instruction par note, avenant, courrier ou mail de l’employeur à cet égard. Le caractère excessif des visites imposées dans le contrat de travail au nombre de 40 par semaine n’est pas objectivé par des éléments matériels probants.

Quant aux secteurs attribués à Mme [Z], ils procèdent d’une délimitation de sa zone de prospection et n’impliquent pas d’obligations associées.

Par ailleurs si le certificat médical établi par le médecin traitant le 12 mai 2016 évoque des troubles anxieux ayant motivé un arrêt de travail à compter du 22 avril 2015, cet élément provenant d’un soignant n’ayant aucune connaissance de l’environnement professionnel de la salariée, ne permet pas de présumer un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de Mme [Z] et ses conditions de travail, qui du reste n’a pas été évoqué par le médecin du travail.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande relative au manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.

– sur la reprise du paiement du salaire après le mois de reclassement

La salariée n’établit pas en quoi le caractère partiel du paiement du salaire dû entre le 25 juillet 2015 au 17 septembre 2015 ‘constitue une rupture du contrat de travail qui doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse’. Cette argumentation est donc inopérante.

Sur la demande d’indemnité de clientèle

L’appelante sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser une indemnité de clientèle sur le fondement des dispositions de l’article l751-9 du code du travail, abrogées par ordonnance du 12 mars 2017.

Il convient de faire application à la demande de la salariée des dispositions de l’article L7313-3 du code du travail en vigueur depuis le 1er janvier 2008 selon lesquelles: ‘ En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.

Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.’

La notion de clientèle implique l’existence d’un lien de fidélité entre le client et l’entreprise et la constitution d’un « courant d’affaires ».

En l’espèce la salariée , par démarchage à domicile, vendait des abonnements Canal Plus , sans qu’il en résulte l’existence d’une clientèle fidélisée, attachée à la société Ranger et sur laquelle Mme [Z] était en droit de compter à l’avenir. Ainsi aucune certitude n’existe sur un renouvellement des abonnements souscrits par les clients démarchés par l’appelante, lesquels en tout état de cause ne seraient pas fidélisés par la société Ranger mais par la société cliente de cette dernière, Canal Plus.

Il ne peut donc être retenu la constitution par l’appelante d’une clientèle au sens de l’article L.7313-13 du code du travail, qu’elle aurait développée, créée ou apportée et dont elle aurait été privée par la rupture du contrat de travail,

Sa demande d’indemnité de clientèle sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.

Sur les autres indemnités

En raison de son inaptitude médicalement constatée Mme [Z] ne pouvait exécuter le préavis, de sorte que sa demande à ce titre est rejetée.

Mme [Z] sollicite le paiement d’une indemnité spéciale de rupture sur le fondement de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975.

En vertu de ces dispositions conventionnelles, le VRP qui ne bénéficie pas de l’indemnité spéciale de mise à la retraite, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, bénéficie d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois ;

Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :

0,70 mois par année entière ;

Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté :

1 mois par année entière ;

Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté :

0,70 mois par année entière ;

Cette indemnité spéciale de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l’exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.

L’ancienneté à retenir pour la détermination de l’indemnité prévue au présent article est l’ancienneté dans la fonction.

Mme [Z] qui ne peut prétendre à une indemnité de clientèle, n’avait pas à y renoncer. Elle peut donc prétendre à une indemnité spéciale de rupture dont le montant est fixé à la somme de 3 822 euros, selon le détail suivant conforme aux dispositions précitées en l’état de l’ancienneté de 3 années de la salariée:

2 770 euros x0,70×2=3822 euros

L’indemnité spéciale de rupture ne pouvant être cumulée avec l’indemnité légale de licenciement, il convient de déduire la somme de 900 euros versée à la salariée au titre de l’indemnité légale de licenciement , versement mentionné sur l’attestation ASSEDIC (pièce 4 de la salariée).

La SAS Roger sera donc condamnée au versement de la somme de 2 922 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Mme [Z] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral résultant de son état de santé dégradé , dont le lien de causalité avec ses conditions de travail n’est pas établi. Cette demande ne peut donc prospérer.

Il en va de même du préjudice matériel allégué en lien avec la souscription d’un crédit affecté à l’achat d’un véhicule conservé par l’intéressée depuis la rupture de son contrat de travail, et dont les difficultés de remboursement ne peuvent être imputées à l’employeur à défaut d’irrégularité du licenciement prononcé.

La salariée sollicite l’octroi d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de attestation Pôle emploi. La cour constate la remise à la salariée du reçu pour solde de tout compte ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi le jour même du licenciement , soit le 17 septembre 2015. La salariée ne justifie pas de la minoration des allocations chômage qui lui ont été versées en raison de l’absence de précision par l’employeur dans l’attestation du nombre de jours n’ayant pas été intégralement payés, omission qui a été rectifié le 20 avril 2016 avant même la saisine du conseil de prud’hommes au fond.

La demande indemnitaire est rejetée.

Sur les demandes annexes

Il convient d’ordonner la remise sans astreinte par la SAS Ranger à Mme [J] [Z] d’un bulletin de salaire pour les mois de juillet et août 2015 et d’une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une astreinte.

Il convient d’ordonner la remise par la société Ranger à Mme [Z] d’un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt.

Chaque partie succombe partiellement en appel dans ses demandes et conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ses dispositions ayant condamné la SAS Ranger à payer à Mme [Z] une indemnité de clientèle et en celles ayant rejeté la demande d’indemnité spéciale de rupture,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Mme [J] [Z] de sa demande d’indemnité de clientèle,

Condamne la SAS Ranger à payer à Mme [J] [Z] :

– 2 922 euros au titre de l’indemnité spéciale de rupture avec intérêts légaux à compter du présent arrêt

-1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Ordonne la remise sans astreinte par la SAS Ranger à Mme [J] [Z] d’un bulletin de salaire pour les mois de juillet et août 2015 et d’une attestation pôle emploi conformes au présent arrêt,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la SAS Ranger aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM”, présidente et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI’RE LA PR”SIDENTE

C. DELVER S. BLUM”

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