Conclusions d’appel : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00154

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Conclusions d’appel : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Rouen RG n° 22/00154
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N° RG 22/00154 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7JX

COUR D’APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 6 JUILLET 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00346

Tribunal judiciaire d’Evreux du 26 octobre 2021

APPELANT :

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A. CREDIT DU NORD

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 avril 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame FOUCHER-GROS, présidente

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023 puis prorogée à ce jour.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 6 juillet 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme RIFFAULT, Greffière

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 7 janvier 1998, M. [T] a ouvert un compte courant « professions libérales » dans les livres du Crédit du Nord.

Par acte sous seing privé du 4 mars 2004 intitulé « avenant à la convention de compte courant », la banque lui a consenti une facilité de trésorerie commerciale de 8 000 euros au taux de 10,6% pour une durée indéterminée puis, par acte sous seing privé du 10 août 2007 portant le même intitulé, la banque lui a consenti une nouvelle facilité de trésorerie commerciale de 8 000 euros au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points pour une durée indéterminée.

 

Le 13 avril 2016, le Crédit du Nord a dénoncé ce découvert et le compte courant moyennant un préavis de deux mois puis a adressé à M. [T] une mise en demeure de payer la somme de 12 222,78 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2016.

 

M. [T] a proposé d’apurer la dette par versements mensuels de 300 euros alors que la banque a proposé un échéancier à hauteur de 500 euros mensuels.

 

Le conseil du Crédit du Nord a mis en demeure M. [T] de procéder au règlement de la somme de 15 380,08 euros suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2018 et lui a notifié par la suite son accord pour un rééchelonnement de la dette sur une durée d’un an.

 

Faute de paiement, le Crédit du Nord a saisi le tribunal de grande instance de Caen en paiement par acte d’huissier du 31 janvier 2019.

Suivant conclusions d’incident du 2 juillet 2019, M. [T] a soulevé l’incompétence matérielle du tribunal de grande instance au profit du tribunal d’instance en soutenant que les crédits qui lui avaient été consentis n’étaient pas professionnels et relevaient du code de la consommation et a fait valoir, en sa qualité d’avocat, le privilège de juridiction prévu par l’article 47 du code de procédure civile en sollicitant le renvoi de l’affaire devant le tribunal d’instance du Mans.

 

Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de la mise en état a renvoyé devant le tribunal de grande instance d’Evreux en faisant application de l’article 47 du code de procédure civile.

 

Le tribunal judiciaire d’Evreux ayant été saisi, M. [T] a saisi le juge de la mise en état par conclusions du 4 septembre 2020 en déclarant vouloir soulever une exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire d’Evreux au profit du juge du contentieux de la protection d’Evreux.

 

Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [T].

Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Evreux a :

– condamné M. [I] [T] à payer à la SA Crédit du Nord la somme 15 380,08 euros assortie des intérêts au taux de base de l’établissement bancaire majoré de quatre points à compter du 19 septembre 2018 et jusqu’à parfait paiement de la créance,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– condamné M. [I] [T] à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,

– condamné M. [I] [T] aux dépens de l’instance,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. [I] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 janvier 2022.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2023.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [I] [T] qui demande à la cour de :

– infirmer le jugement attaqué,

A titre principal,

– déclarer prescrite l’action de la SA Crédit du Nord,

A titre infiniment subsidiaire,

– prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit du Nord à compter du

En tout état de cause Condamner la SA Crédit du Nord à payer à M. [T] [I] la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SA Crédit du Nord aux entiers dépens de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 7 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord et du Crédit du Nord qui demandent à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions sauf à prononcer la condamnation au bénéfice de la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord,

Vu l’évolution du litige,

– condamner M. [I] [T] à payer à la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 15 380,08 euros assortie des intérêts au taux de base de l’établissement bancaire majoré de quatre points à compter du 19 septembre 2018 et jusqu’à parfait paiement de la créance,

– condamner M. [I] [T] à payer à la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens,

– condamner M. [I] [T] aux dépens de l’instance,

– déclarer M. [I] [T] irrecevable et en tous cas infondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [I] [T] à payer à la SA Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Au préalable, la Société Générale justifie que par traité du 15 juin 2022 publié au BODACC le 29 juin 2022, elle a absorbé la société Crédit du Nord et qu’elle vient aux droits de cette dernière.

Sur l’absence d’indication dans les dernières conclusions de M. [T] des chefs du jugement entrepris qui sont contestés :

La société Société Générale soutient que M. [T] s’étant borné dans ses dernières écritures à solliciter l’infirmation du jugement sans énoncer les chefs du jugement qu’il conteste, ce jugement ne peut qu’être confirmé.

Réponse de la cour :

Il résulte des dispositions de l’article 954, alinéas 1, 2 et 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, que :

– les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961 du code de procédure civile. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

M. [T], dans sa déclaration d’appel a indiqué chacun des chefs du jugement qu’il critique. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne se borne pas à demander à la cour de réformer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions. Contrairement aux écritures de la Société Générale, il n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses dernières conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l’infirmation.

Le moyen soutenu par la Société Générale est inopérant.

Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée des deux ordonnances des juges de la mise en état :

Monsieur [T] soutient que :

– les ordonnances du juge de la mise en état n’ayant pas autorité de la chose jugée et ce juge ne pouvant statuer sur des fins de non-recevoir telles que la prescription eu égard à la date à laquelle l’action en paiement a été diligentée, le fait que le juge de la mise en état ait considéré que les deux prêts étaient professionnels n’a pas autorité de la chose jugée et ce point ne pouvait être tranché que par la juridiction de fond.

La société Société Générale soutient que :

– M. [T] n’a relevé appel d’aucune des deux ordonnances du juge de la mise en état de Caen et d’Evreux ayant statué sur la compétence de leur tribunal et ayant rejeté puis déclaré irrecevable l’exception qu’il avait lui-même soulevée ;

– ces ordonnances des deux juges de la mise en état sont définitives ;

– il est irrecevable à soulever une exception d’incompétence alors que le juge de la mise en état était seul compétent pour en connaître et que les ordonnances de ce juge statuant sur les exceptions d’incompétence ont autorité de la chose jugée;

– le fait que le juge de la mise en état ait examiné une question de fond pour déterminer la juridiction compétente est indifférent dès lors qu’il ne s’est pas prononcé sur le fond du litige ;

– la nature du compte ouvert au nom de M. [T] a déjà été tranchée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen le 9 octobre 2019 lorsqu’il a déterminé que le tribunal de grande instance était seul compétent pour en connaître à l’exclusion du tribunal d’instance ;

Réponse de la cour :

L’article 771 du code de procédure civile dans sa version antérieure au 1er janvier 2020 applicable aux faits de l’espèce dès lors que l’assignation en paiement a été délivrée le 31 janvier 2019 disposait que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge’ »

L’article 775 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce disposait que : « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance. »

Aux termes de l’article 79 du même code : « Lorsqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d’une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond. »

L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif de la décision.

Il résulte des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Monsieur [T] développe que le tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevable l’exception de compétence qu’il avait soulevée. Mais dans le dispositif de ses conclusions, il ne tire aucune conséquence de ses développements dès lors qu’il ne demande pas à la cour de dire que le tribunal judiciaire d’Evreux était incompétent pour connaitre du litige. Par voie de conséquence, il ne sera pas statué sur ces développements.

En revanche, dans le dispositif de son ordonnance du 9 octobre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen ne statue pas sur la compétence matérielle de la juridiction mais uniquement sur la compétence territoriale. Si le juge a effectivement, dans les motifs de son ordonnance, apprécié le fond du litige (la qualification du compte courant), il n’a pas tranché cette question de fond dans le dispositif de sa décision. En conséquence, cette ordonnance n’a pas autorité de chose jugée sur ce point de fond. Dans son ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [T] au motif que le premier juge avait examiné la compétence matérielle avant de renvoyer le litige devant le tribunal de grand instance d’Evreux. Dans le dispositif de son arrêt il n’a fait que déclarer irrecevable l’exception d’incompétence, sans statuer sur le caractère professionnel du compte courant. Il en résulte que sa décision n’a pas autorité de la chose jugée sur ce point de fond.

M. [T] sera déclaré recevable à soutenir que le compte courant ouvert à son nom n’a pas une nature professionnelle et que l’action de la Société Générale est irrecevable comme prescrite.

Sur la prescription :

Monsieur [T] soutient que :

– le compte qui a été ouvert par le Crédit du Nord à son nom n’a plus été un compte professionnel à partir du 1er janvier 2002, date à laquelle M. [T] a intégré une société civile professionnelle d’avocats qui seule pouvait ouvrir et détenir des comptes professionnels, les associés ne pouvant détenir que des comptes personnels ;

– cette situation était connue de la banque dès 2003 dès lors qu’elle recevait des documents comptables de la société civile professionnelle ;

– aucun honoraire, aucun versement de taxe à la valeur ajoutée n’ont été comptabilisés sur ce compte de 2003 à 2016 et seuls des mouvements correspondant à des utilisations non-professionnelles y ont été enregistrés étant précisé que les versements à l’URSSAF et à la CNB ne correspondent pas à des créances professionnelles ;

– la Caisse de Crédit Mutuel de Dieppe a imposé la souscription d’un prêt qualifié de personnel pour solder deux emprunts professionnels de sorte qu’il n’existe plus aucun engagement professionnel sur le compte ;

– il s’ensuit que les crédits qui ont été consentis à M. [T] sont soumis aux dispositions du code de la consommation et que le délai de prescription biennal prévu par l’article L218-2 du code de la consommation rend irrecevable l’action de la banque qui a clôturé le compte le 13 juin 2016 et n’a engagé des poursuites que le 31 janvier 2019 .

La société Société Générale soutient que :

– la convention d’ouverture du compte est expressément qualifiée comme applicable aux « professions libérales », a été contractuellement qualifiée par les parties comme étant professionnelle et est nécessairement professionnelle de même que les deux facilités de caisse qui y ont été adossées ;

– en présence d’un compte à vocation professionnelle, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables ;

– il importe peu que M. [T] ait décidé d’intégrer par la suite une société civile professionnelle d’avocats, cette situation n’ayant pas pour effet de transformer le compte professionnel en compte personnel et rien n’interdisant à M. [T] de conserver son propre compte courant professionnel après son intégration dans la société ;

– il importe peu que le même compte ait servi à M. [T] pour ses besoins personnels, cet état de fait ne pouvant entraîner aucun changement de qualification du compte.

Réponse de la cour :

L’article L311-3 du code de la consommation dans sa version applicable au jour où les deux facilités de trésorerie ont été consenties à M. [T] disposait qu’étaient exclus du champ d’application de ce code « 1° Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique’3° Ceux qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle’» ;

Si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, ce dernier eût-il fonctionné à découvert.

Par convention signée le 7 janvier 1998, M. [T], exerçant la profession d’avocat, a demandé l’ouverture d’un compte courant à son nom intitulé « professions libérales » dans les livres du Crédit du Nord.

Par acte sous seing privé du 4 mars 2004 intitulé « avenant à la convention de compte courant », la banque lui a consenti une facilité de trésorerie commerciale de 8000 euros au taux de 10,6% pour une durée indéterminée puis, par acte sous seing privé du 10 août 2007 portant le même intitulé, la banque lui a consenti une nouvelle facilité de trésorerie commerciale de 8000 euros au taux de base du Crédit du Nord majoré de 4 points pour une durée indéterminée.

Il résulte de la simple lecture de la convention de compte courant que celle-ci a été conclue dans un cadre professionnel et eu égard à l’activité libérale exercée par M. [T]. Il résulte de la lecture des deux facilités de trésorerie que celles-ci sont liées à l’existence de la convention de compte courant professionnel ouvert au nom de M. [T] et qu’elles ne font aucunement référence à une quelconque disposition du code de la consommation. Dès lors que la convention de compte courant et les deux accords de découvert avaient une vocation professionnelle, les dispositions du code de la consommation sont sans application en l’espèce.

A cet égard, il importe peu que postérieurement à l’ouverture du compte au nom de M. [T], celui-ci se soit associé avec d’autres avocats au sein d’une société civile professionnelle dès lors qu’il n’existe aucun texte d’ordre public interdisant à un avocat de conserver un compte professionnel dans cette situation.

Par voie de conséquence, le délai biennal prévu par l’article L218-2 du code de la consommation n’est pas applicable. L’action de l’organisme bancaire se prescrit selon le délai quinquennal de l’article L110-4 du code de commerce. La société Crédit du Nord a dénoncé la convention le 13 avril 2016, point de départ du délai pour agir, de sorte que ce délai expirait le 13 avril 2021. Par voie de conséquence, l’action introduite le 31 janvier 2019 n’est pas prescrite.

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevé par M. [T] relative à la prescription de l’action en paiement diligentée par la Société Générale doit être rejetée

Sur la demande de déchéance de la banque du droit de percevoir les intérêts :

M. [T] soutient que :

– les dépassements de découverts autorisés s’étant prolongés pendant plus de trois mois sans que le prêteur lui ait proposé une offre préalable conforme aux dispositions du code de la consommation, la banque est déchue des sommes perçues au titre des intérêts

Réponse de la cour :

Dès lors que les dispositions de l’article 311-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er mai 2011, qui prévoient la déchéance de la banque du droit de percevoir les intérêts à défaut d’offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13, ne sont pas applicables à la convention du 7 janvier 1998 et au deux avenants, M. [T] sera débouté de sa demande subsidiaire relative à la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Sur la demande en paiement formée par la société Société Générale :

La Société Générale verse aux débats un décompte de créance à hauteur de 15 380,08 euros arrêté au 19 septembre 2018.

Les deux facilités de trésorerie prévoient un taux d’intérêt égal au taux de base de la banque majoré de trois ou quatre points.

La société Société Générale justifie du principe et du montant de sa créance et M. [T] n’élève aucune contestation quant à ce montant ni quant au taux d’intérêts sollicités. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses autres dispositions étant rappelé que la Société Générale vient désormais aux droits de la Crédit du Nord et qu’elle est bénéficiaire des condamnations prononcées en faveur de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Constate que la Société Générale vient aux droits de la Crédit du Nord, société qu’elle a absorbée ;

Déclare M. [T] recevable à soutenir que le compte courant ouvert à son nom n’a pas une nature professionnelle et que l’action de la Société Générale est irrecevable comme prescrite.

Rejette la fin de non-recevoir soulevé par M. [T] relative à la prescription de l’action en paiement diligentée par la Société Générale ;

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale ;

Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d’appel ;

Condamne M. [T] à payer à la Société Générale la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

 


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