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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/06288 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UAE3
Jugement (N° 19/00666)
rendu le 07 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SARL Générale du bâtiment du nord
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [K]
né le 17 juillet 1953 à [Localité 6]
Madame [B] [R] épouse [K]
née le 02 novembre 2052 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 23 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 14 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [K] et Mme [B] [R] épouse [K], propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] ont confié divers travaux à la société Générale du bâtiment du Nord (société GBN), dans le courant de l’année 2015.
Plusieurs devis ont été établis et acceptés :
– Devis n° 15034 d’un montant de 20 068,40 euros TTC pour la réalisation d’un carport,
– Devis n° 15091 d’un montant de 2 035 euros TTC pour la réfection de la dalle du garage,
– Devis n° 15063 pour la réfection des toitures arrières d’un montant de 5 285 euros TTC,
– Devis n° 15 032 d’un montant de 770 euros TTC pour la création d’une vidange dans la buanderie,
– Devis n° 15031, d’un montant de 3 465 euros TTC pour la réfection du pignon côté cour,
– Devis n° 15033 bis, d’un montant de 3 861 euros TTC ,
– Devis n° 15041 d’un montant de 4 114 euros TTC pour la création d’un escalier métallique,
-Devis N° 15064 d’un montant de 5 142 euros TTC pour la création d’une ouverture et la réalisation d’un enduit.
Les travaux ont été achevés en mars 2016, aucun procès-verbal de réception n’a été régularisé.
Se plaignant de malfaçons, M et Mme [K] ont fait appel à un expert amiable qui a déposé un rapport.
La société GBN est intervenue pour réparer une fuite.
Se plaignant de la persistance de désordres, M et Mme [K] ont sollicité en référé la désignation d’un expert.
M. [C] désigné par ordonnance du 27 décembre 227 a déposé son rapport le 07 août 2018.
M. et Mme [K] ont fait assigner la société GBN devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2019, sollicitant que soit fixée la date de réception des travaux, la condamnation de la société GBN à lui payer la somme de 32 046, 30 euros en réparation des désordres, outre sa condamnation à leur remettre sous astreinte son attestation d’assurance décennale.
Par Jugement dommages et intérêt du 07 septembre 2021, le tribunal a :
– Fixé la date de réception des travaux au 26 mars 2016,
– Condamné la société GBN à verser à M. et Mme [K] la somme de 18 021,09 euros TTC au titre des travaux de reprise,
– Débouté M. et Mme [K] de leur demande de production de l’attestation de garantie décennale ;
– Condamné la société GBN aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la société Générale du Bâtiment du Nord a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 03 avril 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 15 mars 2022, la société GBN demande à la cour de :
– Réformer purement et simplement le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 7 septembre 2021.
– Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [K]-[R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
– Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions déposées le 08 juin 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour au visa des articles 1134, 1142, 1184 anciens et 1792 du code civil de :
-Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société SARL Générale Du Bâtiment Du Nord à la somme de 18 021,09 euros TTC
En conséquence :
– Débouter la SARL Générale Du Bâtiment Du Nord de ses demandes, fins et conclusions
– Fixer la date de réception des travaux au 26 mars 2016
– Condamner la SARL Générale Du Bâtiment Du Nord à la somme de 32 046,30 euros à titre de dommages et intérêts (travaux de reprise),
– Condamner la SARL Générale Du Bâtiment Du Nord aux entiers frais et dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
– Condamner la SARL Générale Du Bâtiment Du Nord à la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre la condamnation prononcée en première instance,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION
1-sur l’appel de la société Générale de Bâtiment du Nord
Selon l’article 954 du code de procédure civile « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il s’observe que le dispositif des conclusions déposées par la société GBN qui saisit la cour se borne à solliciter l’infirmation du jugement sans énoncer les chefs de jugement critiqués et n’énonce aucune prétention, en sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention de l’appelant.
2- sur l’appel incident de M et Mme [K]
Ayant conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, M. et Mme [K] forment appel incident et sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a fixé la date de réception des travaux au 26 mars 2016 et débouté M. et Mme [K] de leur demande portant sur la délivrance de l’attestation d’assurance.
Ils sollicitent la condamnation de la société GBN sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil et à défaut sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La société GBN n’a formulé aucune observation en réplique.
*
Selon l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Selon l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. et Mme [K] reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Ils n’invoquent aucun nouveau désordre et reconnaissent que les désordres ne portent pas atteinte à la destination des ouvrages et ne compromettent pas leur solidité, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise est engagée.
L’expert judiciaire a analysé les désordres il a retenu des non-façons et des malfaçons, il n’est pas fait état devant la cour de désordre nouveaux ni même d’aggravation, M. et Mme [K] produisant les pièces produites en cours d’expertise et devant le tribunal
M. et Mme [K] se fondent sur des devis communiqués par eux en cours d’expertise pour contester les sommes allouées.
Il ressort néanmoins du rapport de l’expert que 25 postes de désordres ont été retenus, l’expert a examiné les devis communiqués par M et Mme [K] et a procédé à un chiffrage dont il ressort que le coût des travaux a été arrêté à 18 021,09 euros HT ; M. et Mme [K] ne communiquent aucun élément de nature à remettre en cause l’estimation de l’expert.
Il ressort en revanche du rapport d’expertise que la somme de 18 021,09 euros correspond à une somme hors taxe, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société GBN à payer au titre des réparations une somme de 18 021,09 euros HT qui sera augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
3-sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant en appel la société Générale de Bâtiment du Nord sera condamnée à payer une somme de 2 000 euros à M. et Mme [K] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les sommes allouées en réparation,
Condamne la société Générale de Bâtiment du Nord à payer à M. [H] [K] et Mme [B] [R] épouse [K] la somme de 18 021,09 euros HT au titre des travaux de reprise, qui sera augmentée de la TVA en vigueur au moment du paiement,
Y ajoutant
Condamne la société Générale de Bâtiment du Nord en tous les dépens d’appel,
Condamne la société Générale de Bâtiment du Nord à Payer à M. et Mme [K] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille