Conclusions d’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01667

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Conclusions d’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Chambéry RG n° 22/01667
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023

N° RG 22/01667 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 13 Septembre 2022, RG 22/01306

Appelante

Mme [Y] [B]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Pierre-Antoine RONDET, avocat au barreau D’ANNECY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002509 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)

Intimée

SCI LES GRANDS CRETS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL VALLERAND MELIN AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY

-=-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat de bail unissait la SCI Les Grands Crets et Mme [Y] [B] portant sur des locaux à usage d’habitation situés à [Localité 5].

Par arrêt du 5 mai 2022, la cour d’appel de Chambéry a :

– confirmé un jugement du 31 août 2020 rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy notamment en ce qu’il a :

– constaté l’acquisition de la clause résolutoire, sauf à dire que les conditions étaient réunies au 3 novembre 2019,

– ordonné à Mme [Y] [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef sous peine d’expulsion.

Cet arrêt a été signifié à Mme [Y] [B] le 19 mai 2022. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

Par requête en date du 18 juillet 2022, Mme [Y] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.

Par jugement du 13 septembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :

– rejeté un moyen tiré de la nullité de la requête soulevé par la SCI Les Grands Crets,

– rejeté la demande de délais,

– rejeté les demandes de dommages et intérêts,

– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [B].

Par déclaration du 21 septembre 2022, Mme [Y] [B] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des Mme [Y] [B] demande à la cour de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,

– infirmer le jugement déféré,

– constater que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales,

– lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux.

Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Les Grands Crets demande à la cour de :

– déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

– déclarer son appel incident recevable,

– débouter Mme [Y] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Sur la caducité de la déclaration d’appel de Mme [B]

– déclarer la déclaration d’appel formée par Mme [Y] [B] caduque en raison de la méconnaissance par cette dernière des conditions imposées par l’article 954 du Code de procédure civile,

Sur l’appel principal

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délai et toutes les autres demandes et demandes les plus amples formulées par Mme [Y] [B] et laissé les dépens à la charge de Mme [Y] [B],

Sur l’appel incident,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et sa demande de condamnation sur l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,

– condamner Mme [Y] [B] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de la déclaration d’appel

La SCI Les Grands Crets expose que dans la mesure où les seules conclusions déposées dans le délai visé à l’article 905-2 du code de procédure civile ne contiennent pas de demande d’infirmation, ni de rappel des chefs de jugement critiqués, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d’appel.

L’article 905-2 du code de procédure civile dispose que : ‘A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe’.

L’article 954 du code de procédure civile expose pour sa part que : ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs’.

L’article 542 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

Il est constant, par application de ces articles, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce force est de constater que ni la déclaration d’appel, ni les conclusions déposées dans le mois suivant l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délais ne demandent à la cour d’infirmer ou d’annuler la décision entreprise.

Il en résulte que si cette absence d’indication ne rend pas la déclaration d’appel caduque, la cour, en revanche, n’étant saisie de rien, ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur l’appel incident

La SCI Les Grands Crets demande la condamnation de Mme [Y] [B] pour résistance abusive et dilatoire dans la mesure où elle estime que sa locataire entend manifestement gagner du temps pour éviter de payer ses dettes de loyers, sa créance s’élevant à près de 45 000 euros.

Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce ces éléments ne sont pas démontrés. Par conséquent la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [B] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il n’est pas inéquitable de faire supporter par Mme [Y] [B] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la SCI Les Grands Crets en appel. Mme [Y] [B] sera donc condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [B] aux dépens d’appel,

Condamne Mme [Y] [B] à payer à la SCI Les Grands Crets la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

 


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