Conclusions d’appel : 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00358

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Conclusions d’appel : 22 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00358
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2023

N° RG 21/00358 –

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJJQ

AFFAIRE :

[I] [B]

C/

S.A. SODEXO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F18/01595

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Drossoula PAPADOPOULOS

Me Franck JANIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 08 juin 2023 mais prorogé au 22 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Drossoula PAPADOPOULOS de la SELEURL PAPADOPOULOS SOCIETE D’AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2095

APPELANT

****************

S.A. SODEXO

N° SIRET : 301 940 219

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentants : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 et Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 657

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

Vu la déclaration d’appel de M. [I] [B] du 2 février 2021,

Vu les conclusions de M. [I] [B] du 21 février 2023,

Vu les conclusions de la société Sodexo du 27 février 2023,

Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Sodexo, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 4], réalise des prestations de services globaux sur sites et intervient dans différents pays du monde. Elle emploie plus de dix salariés.

M. [I] [B], né le 31 décembre 1975, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2011, par la société Sodexo, à compter du 1er mars 2011, en qualité de Business Development Manager Continental Europe.

Par avenant du 11 septembre 2012, M. [B] a été muté à compter du 1er septembre 2012, au sein de la société Sodexo Defense Europe Continental, filiale de Sodexo, sur le même poste.

A compter du 1er avril 2014, par avenant du 26 mars 2014, il a été promu directeur de Business Développement segment Défense Europe continentale.

Le 5 janvier 2016, M. [B] a été muté à nouveau au sein de la société Sodexo en qualité de vice-président, global sales and business development et ce à compter du 1er janvier 2016, puis a été engagé par la société Sodexo service Asia Pte Ltd à Singapour à compter du 1er mars 2016, selon avenant du 31 décembre 2015.

En avril 2018, M. [B] a sollicité une mobilité interne.

Par lettre du 2 août 2018, il a été mis fin à son contrat de travail par la société Sodexo Asia, décision réitérée par lettre du 10 août pour un départ le 20 septembre 2018, puis pour un départ le 28 septembre 2018.

Suite à son retour en France, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable ‘xé au 18 octobre 2018.

Par lettre en date du 26 octobre 2018, la société Sodexo a notifié à M. [B] son licenciement dans les termes suivants :

‘Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 18 octobre dernier et au cours duquel vous étiez assisté d’un représentant du personnel de la société.

A cette occasion, nous avons pu longuement vous exposer les raisons qui justifient votre convocation et nous vous avons entendu.

Toutefois et après réflexion, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement à la suite de votre rapatriement, étant dans l’impossibilité de vous affecter à de nouvelles fonctions, malgré les démarches accomplies.

Vous avez été embauché par contrat du 20 janvier 2011 en qualité de Business Development Manager Continental Europe avec une prise d’effet au 1er mars 2011. Par avenant du 11 septembre 2012, vous avez été affecté au sein de la société Sodexo Defense services avec une prise d’effet au 1er septembre 2012. Vous exerciez à cette occasion les fonctions de Business Development Manager Continental Europe, statut cadre.

Dans le courant de l’année 2015, une mobilité à Singapour vous a été proposée, mobilité que vous avez acceptée. Un avenant a été conclu le 31 décembre 2015 afin d’organiser votre mobilité en Asie.

En vue de votre expatriation, vous avez été réintégré au sein de la société Sodexo à compter du 1er janvier 2016 en qualité de Vice-Président, Global Sales and Business Development for Engineering & Construction Worldwide, attaché à Monsieur [C] [H]. Ce contrat a été suspendu durant votre expatriation et vous avez conclu un contrat de travail local avec la société Sodexo services Asia pte-ltd basée à Singapour.

Après deux années, la société locale qui vous employait a décidé de ne pas poursuivre votre mission à Singapour.

Vous avez alors été mis en situation de rechercher une autre affectation sein du groupe.

Vous avez été informé des postes susceptibles de correspondre à vos capacités professionnelles auprès de différentes entités du groupe.

Cependant, vous aviez commencé votre recherche de mobilité interne avant même que la société locale qui vous employait décide de ne pas poursuivre votre mission à Singapour.

Vous avez postulé à un poste de Transformation Digitale auprès de [X] [S] et [J] [K] [D], basé en France, en avril 2018. Après votre échange avec [X] [S], vous nous avez fait part de vos souhaits de mobilité en raison de votre absence de performance dans votre rôle ainsi que pour des raisons personnelles.

En juin 2017, vous avez également postulé au poste de Senior Project Manager chez Service Operations.

Vous avez rencontré [G] [V] afin de faire un point sur votre carrière et de comprendre vos souhaits de mobilité.

Malheureusement, votre profil, combiné aux errements constatés lors de votre mission à Singapour ont rendu impossible de vous proposer une nouvelle affectation.

A ce titre, nous avons dû également insister pour que vous fassiez preuve de diligence dans vos recherches et la prise des contacts, vous trouviez facilement de multiples explications pour justifier du délai pris pour accomplir vos recherches.

A ce jour, nous n’avons pas identifié de nouvelles possibilités qui seraient susceptibles de correspondre à votre expérience et votre niveau de responsabilité (ce type de postes étant assez peu nombreux au niveau du groupe).

Dès lors, nous sommes dans l’impossibilité de vous proposer de nouvelles fonctions, en raison du caractère infructueux de vos démarches, elles-mêmes rendues très complexes du fait des carences professionnelles qui vous ont été exposées à de multiples reprises.

Au demeurant, l’échange que nous avons pu avoir dans le cadre de l’entretien préalable a conforté le constat selon lequel vous demeurez totalement hermétique à toute autocritique, toute analyse objective des points faibles qui ont été constatés et qui vous ont été décrits et expliqués depuis plusieurs mois.

Vos réponses consistent d’une manière systématique à expliquer les situations perfectibles, voire insatisfaisantes par des faits qui vous seraient totalement étrangers. Cette posture a atteint son paroxysme durant votre mission à Singapour et vous a rendu sourd à toutes les explications qui vous ont été données, en particulier par Monsieur [C] [H] lors de votre évaluation annuelle qui s’est déroulée dans des conditions inédites du fait de votre incapacité/refus de percevoir les critiques formulées. Cette attitude n’étant malheureusement pas limitée à l’entretien annuel. Elle a caractérisé toute votre action.

Lors de l’entretien préalable, il nous a semblé opportun de revenir sur cette période qui avait donné lieu à de nombreux échanges, afin de tenter à nouveau de s’inscrire dans un dialogue responsable. Malheureusement, force a été de constater que vos tentatives d’explications reposaient sur la mise en cause de tiers sans réelle autocritique.

Cette attitude nous place dans une situation qui, outre l’absence de poste en adéquation avec votre profil professionnel rend impossible de vous confier de nouvelles responsabilités face à une attitude qui relève d’une forme d’insuffisance professionnelle.

A titre d’illustration des faits évoqués lors de l’entretien préalable, nous vous rappelons les travers suivants :

Votre attitude consiste à retarder les actions ce qui conduit à des restitutions de vos travaux à la limite des délais impartis, générant ainsi des difficultés d’organisation de votre équipe (habituée culturellement a une rigueur d’organisation). Cette attitude a également été constatée au titre de l’impréparation des réunions de travail et votre arrivée tardive ayant donné lieu à des rappels.

Votre absence de rigueur s’est traduite par un manque de coordination des actions avec les équipes « transverses » en raison d’un engagement régulièrement tardif et maladroit.

Vos délais dans vos réponses, vos reports de réunions et la difficulté à en fixer, vos reports des déplacements professionnels et en particulier aux US alors que dans le même temps, vous demandiez la création d’un poste commercial local – accordé – sur un marché important (le premier marché à conquérir) ont été des facteurs pénalisants. Dans ce contexte, vous avez passé 11 mois sans vous rendre aux USA en vous reposant sur des tiers, tout en manifestant votre mécontentement systématique et maladroit à leur égard.

La gestion de votre planning étant en soi source de complications (absences de partage de planning, absentéisme, prise de congés approximatifs).

Cette absence de gestion du temps s’est elle-même traduite par des carences administratives impossibles à accepter à votre niveau de responsabilités et de rémunération.

A titre d’exemples :

i) Retard considérable dans la soumission des notes de frais [11 mois !] et présentation d’une demande de remboursement d’environ SGD 28,000 [Euro 17.600], ayant des effets sur l’affectation des frais aux missions en cause, y compris sur un exercice différent, ce qui a nécessité un important travail de la part des services,

ii) 3 mois avant de recevoir ses [sic] commentaires sur les propositions d’objectifs annuels,

iii) Perte temporaire de passeport affectant sa capacité à se déplacer, changement de dernières minutes, traitement des demandes de visa en urgence, hôtels et frais associés à ce manque de rigueur [annulation et changements],

iv) Dépassement des délais administratifs locaux ayant eu des conséquences sur l’organisation des services et des prestataires mis à disposition par la société : ex : déclaration d’impôts sur le revenu auprès des autorités singapouriennes, renouvellement du bail locatif réalisé in extrémis, gestion de votre statut social.

Le caractère inadapté de tels comportements et votre impossibilité à prendre la mesure de la situation a eu des répercussions en termes de résultat (absence de signature de grands projets, mais tout aussi important, absence de visibilité sur les projets commerciaux à venir, absence de mobilisation des équipes, suivi quasiment impossible de dossiers au regard de l’absence d’organisation).

Ce contexte a indubitablement obéré votre affectation à un nouveau poste, et ce d’autant que ces griefs ont entaché les relations que vous aviez pu avoir dans cette phase de recherche d’un poste en relation avec vos fonctions.

Pour ces raisons, nous sommes donc dans l’obligation de prononcer votre licenciement.

Vous serez dispensé de l’exécution du préavis et rémunéré aux échéances habituelles.

Nous vous libérons par la présente, d’une obligation de non-concurrence (vous ne percevrez donc pas de contrepartie à ce titre). Vous êtes toutefois tenu à une obligation de loyauté vous interdisant d’agir contre les intérêts des sociétés du groupe qui vous ont employées.’

Par requête reçue le 24 décembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Sodexo au versement des diverses sommes indemnitaires :

A titre principal

– 146 328 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire

– 146 328 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et de réintégration de la société,

En tout état de cause

– 109 746 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société selon les dispositions de l’article 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail,

– 146 328 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,

– 109 746 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel et en considération des conditions vexatoires de la rupture,

– 31 794 euros à titre de rappel d’indemnités compensatrices de préavis et les congés payés afférents, 3 179 euros,

– 17 642,28 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 17 436, 47 euros à titre de remboursement de frais,

– 9 933 euros à titre de perte de chance de se voir attribuer ses actions de performance,

– 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre de l’article 515 du code de procédure civile.

La société Sodexo avait, quant à elle, conclu au débouté des demandes de M. [B], à titre subsidiaire de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit 25 002 euros, de condamner le salarié à payer à la société Sodexo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 17 décembre 2020, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
– dit que le salaire moyen des 12 derniers mois de M. [B] avant son rapatriement s’élevait à 12 909 euros,

– dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence, condamne la société Sodexo à verser à M. [B] les sommes suivantes :

– 102 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 15 648 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 564 euros au titre des congés payés afférents,

– 7 600,08 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et prononce la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

– dit qu’i1 n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,

– débouté M. [B] de ses autres demandes,

– reçu la société Sodexo en sa demande ‘reconventionnelle’ et l’en a déboutée,

– condamné la société Sodexo en tous les dépens.

Par déclaration du 2 février 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 février 2023, M. [I] [B] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la société Sodexo à lui verser les sommes suivantes :

-102 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-15 648 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 1 564 euros au titre des congés payés y afférents,

-7 600,08 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [B] de ses autres demandes,

– déclarer M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes,

– dire que le salaire moyen des 12 derniers mois de M. [B] avant son rapatriement s’élevait à la somme brute de 19 557 euros,

– fixer le salaire de référence de M. [B] à la somme brut de 19 557 euros pour l’attribution des indemnités de rupture et des dommages et intérêts,

Statuant à nouveau

A titre principal : sur l’effet dévolutif et de la saisine de la cour d’appel

A titre principal, sur le pouvoir de la cour d’appel de Versailles

– constater que M. [B], par conclusions déposées avant la clôture, a, dans son dispositif, fait apparaître les prétentions visant à faire infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2020,

– en conséquence, infirmer le jugement du 17 décembre 2020 dans l’ensemble de ses dispositions.

A titre subsidiaire, sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel

– constater que dans sa déclaration d’appel du 2 février 2021, M. [B] a critiqué l’ensemble des chefs de jugement de la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2020 en ce qu’il a sollicité :

« la réformation du jugement et la condamnation de la société Sodexo aux sommes suivantes :

-146 328 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

-109 746 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Sodexo selon les dispositions de l’article 1134 du code du civil et L. 1221-1 du code du travail,

-146 328 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,

-109 746 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel et en considération des conditions vexatoires de la rupture,

-31 794 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,

-17 642,28 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-17 466,47 euros à titre de remboursement de frais,

-3 179 euros à titre de congés payés y afférents,

-9 933 euros à titre d’indemnité de perte de chance de se voir attribuer ses actions de performances »

En conséquence,

– dire et juger que la déclaration d’appel de M. [B] a opéré l’effet dévolutif sur ses chefs de jugement, et que le jugement n’est donc pas devenu définitif,

– déclarer les demandes et prétentions correspondantes de M. [B] recevables,

A titre subsidiaire

Sur le salaire de référence

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [B] à 12 909 euros,

– fixer le salaire de référence de M. [B] à 19 557 euros brut pour l’attribution des indemnités de rupture,

– fixer le salaire de référence de M. [B] à 19 557 euros brut pour l’attribution de dommages et intérêts.

Sur le licenciement de M. [B]

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a considéré que la société Sodexo a manqué à ses obligations de reclassement et de réintégration à l’égard de M. [B] et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau

A titre principal

– condamner la société Sodexo aux sommes suivantes :

156 456 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire

– condamner la société Sodexo aux sommes suivantes :

156 456 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et de réintégration de la société Sodexo.

En tout état de cause

– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel, de sa demande d’indemnité conventionnelle de licenciement, de sa demande de remboursement de frais, de sa demande de paiement du bonus contractuel et des congés payés y afférents, ainsi que sa demande d’indemnité de perte de chance de se voir attribuer ses actions de performances,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sodexo à payer à M. [B] une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, mais l’infirmer dans ses quantum,

En conséquence,

– condamner la société Sodexo aux sommes suivantes :

-117 342 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Sodexo selon les dispositions de l’article 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail,

-156 456 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral,

-117 342 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel et en considération des conditions vexatoires de la rupture,

-35 592 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,

-3 559 euros bruts à titre de congés payés y afférents,

-13 490,68 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-17 466,47 euros à titre de remboursement de frais,

-31 919,22 euros bruts au titre du bonus contractuel,

-3 191,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

-9 933 euros à titre d’indemnité de perte de chance de se voir attribuer ses actions de performances,

-7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,

Aux termes de ses conclusions en date du 27 février 2023, la société Sodexo demande à la cour de :

A titre liminaire

– juger que la mention, dans les conclusions communiquées par la société Sodexo le 1er juillet 2021, d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2021 constitue une erreur matérielle,

– juger que M. [B] ne se prévaut d’aucun grief lié à l’erreur de date commise par la société Sodexo,

– juger que les demandes formulées par la société Sodexo sont recevables,

– débouter M. [B] de sa demande relative au rejet de l’intégralité des demandes de la société Sodexo fondée sur l’erreur de date du jugement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

A titre principal

A titre principal, sur le pouvoir de la cour d’appel de Versailles

– constater que M. [B], par conclusions déposées le 2 avril 2021, n’a pas, dans son dispositif, fait apparaître de prétention visant à faire infirmer ou annuler le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2020,

en conséquence, confirmer le jugement du 17 décembre 2020 dans l’ensemble de ses dispositions,

A titre subsidiaire, sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel

– constater que dans sa déclaration d’appel du 2 février 2021, M. [B] n’a pas critiqué l’ensemble des chefs de jugement de la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2021 [sic] et en particulier celui, selon lequel, M. [B] est « débouté de ses autres demandes »,

en conséquence, dire et juger que la déclaration de M. [B] n’a [pas] opéré d’effet dévolutif sur ce chef de jugement,

– constater que M. [B] n’a régularisé aucune déclaration d’appel dans le délai d’un mois,

– constater qu’en l’absence d’appel régulier sur ce point, la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’elle a débouté M. [B] de ses demandes liées :

– à l’attribution de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– l’attribution de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– l’attribution de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et professionnel,

– aux remboursements de frais,

– et à la perte de chance de se voir attribuer des actions de performancesest devenue définitive,

– débouter M. [B] de ses prétentions correspondantes,

A titre subsidiaire

Sur le salaire de référence

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a fixé le salaire de référence de M. [B] à 12 909 euros, sans justification,

– fixer le salaire de référence de M. [B] à 8 714,83 euros pour l’attribution des indemnités de rupture,

– fixer le salaire de référence de M. [B] à 8 334 euros pour l’attribution de dommages et intérêts,

Sur le licenciement de M. [B] par la société Sodexo

– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a considéré que la société Sodexo a manqué à ses obligations de reclassement et de réintégration à l’égard de son salarié et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

A titre principal :

– dire et juger que le licenciement de M. [B] par la société Sodexo est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence, débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail français,

– dire et juger que M. [B] n’apporte pas la preuve de quelconques circonstances vexatoires entourant son licenciement par la société Sodexo,

en conséquence, débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires,

– dire et juger [sic] a perçu l’intégralité de l’indemnité de licenciement,

– le débouter, en conséquence de ses demandes,

– dire et juger [sic] a perçu l’intégralité de la rémunération due au titre du préavis,

– le débouter, en conséquence de ses demandes.

A titre subsidiaire

– limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 25 002 euros,

– constater que M. [B] est parfaitement défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe,

– dire et juger que la société Sodexo a exécuté loyalement le contrat de travail,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit et jugé que M. [B] ne démontre aucune exécution déloyale,

en conséquence, débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,

Sur le harcèlement moral,

– constater que M. [B] est parfaitement défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe,

– dire et juger en conséquence que les allégations de M. [B] concernant un harcèlement moral sont infondées,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a dit et jugé que M. [B] ne démontre aucun harcèlement moral,

– le débouter, en conséquence, de sa demande.

Sur les demandes accessoires de M. [B],

– dire et juger que la demande de remboursement de frais professionnels relative à l’exécution du contrat de travail avec la société Sodexo Services Asia ne relève pas de la compétence des juridictions françaises,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il s’est déclaré incompétent,

en conséquence, se déclarer incompétent,

– le débouter, en conséquence de sa demande,

– dire et juger que la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de se voir attribuer ses actions de performance au titre du contrat de travail avec la société Sodexo Services Asia ne relève pas de la compétence des juridictions françaises,

en conséquence, se déclarer incompétent,

subsidiairement, constater que M. [B] ne remplit pas les conditions conventionnelles pour bénéficier des actions de performance,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,

– le débouter, en conséquence de sa demande,

Sur les frais irrépétibles et les dépens

– condamner M. [B] à payer à la société Sodexo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur le moyen soulevé par l’appelant relatif aux demandes formulées par la société Sodexo

L’appelant soutient que l’intimée doit être déboutée de ses demandes au motif que le dispositif de ses conclusions mentionne le jugement du 17 décembre 2021 et non le jugement du 17 décembre 2020, de sorte que M. [B] n’est pas concerné par ces écritures.

L’intimée fait valoir qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle, que même dans l’hypothèse où il serait jugé qu’il s’agit d’un vice de forme, M. [B] ne justifie pas du grief qui lui est causé par l’irrégularité.

En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucun fondement juridique à l’appui de sa demande.

Il s’agit d’une simple erreur matérielle sur la date du jugement commise par l’intimée dans ses conclusions sans conséquence et non d’un vice de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure et encore moins d’une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public pour laquelle l’appelant ne démontre ni même allègue un quelconque préjudice.

Le moyen sera rejeté.

2- sur le moyen soulevé par l’intimée sur l’absence d’effet dévolutif et de saisine de la cour

L’intimée soutient que l’effet dévolutif de l’appel n’opère pas lorsque la déclaration d’appel se contente de solliciter la réformation et/ou l’annulation de la décision sur les chefs qu’elle énumère et que l’énumération ne comporte que l’énoncé des demandes formulées devant le premier juge ; que la déclaration d’appel de M. [B] mentionne que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués et listés, que le dispositif des premières conclusions de l’appelant n’indique aucune prétention visant à voir infirmer les chefs du jugement critiqués dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne peut que confirmer les chefs du jugement critiqués.

L’appelant expose que dans ses dernières conclusions, le dispositif indique qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement sur le quantum alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et des frais irrépétibles et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes. Il affirme que dans sa déclaration d’appel il a bien critiqué l’ensemble des chefs de jugement en ce qu’il a sollicité la réformation de la décision aux sommes réclamées à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour harcèlement moral, pour préjudice moral et professionnel, à titre de remboursement de frais et à titre d’indemnité de perte de chance de se voir attribuer ses actions de performance.

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile ‘l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’

L’article 954 dudit code dispose que ‘les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.’

Selon l’article 910-4 dudit code, ‘à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures […]’.

Il résulte des textes susvisés que l’appelant doit dans le dispositif de ses premières conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

En l’espèce, le dispositif des premières conclusions de l’appelant notifiées le 2 avril 2021 dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel prévu à l’article 908 du code de procédure civile est ainsi rédigé :

‘Il est demandé à la Cour d’Appel :

‘ DECLARER Monsieur [B] recevable et bien fondé en ses demandes,

‘ DIRE que le salaire moyen des 12 derniers mois de Monsieur [B] avant son rapatriement s’élevait à la somme brute de 19.557 euros,

‘ CONDAMNER la société SODEXO aux sommes suivantes :

A titre principal :

156.456 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire

156.456 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement et de réintégration de la société SODEXO

En tout état de cause :

117.342 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société SODEXO selon les dispositions de l’article 1134 du Code Civil et L 1221-1 du Code du Travail

156.456 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral

‘ ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil

‘ ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les demandes n’en bénéficiant pas de droit au titre de l’article 515 du Code de Procédure civile.’

Ainsi, ce dispositif ne mentionne pas l’infirmation ou la réformation du jugement mais se borne à demander la condamnation de la société Sodexo au paiement de diverses sommes relatives à des demandes accueillies dans leur principe mais pas dans leur quantum par le conseil de prud’hommes ainsi qu’à des demandes déclarées irrecevables ou mal fondées par la juridiction.

Les conclusions rectificatives de l’appelant du 21 février 2023 ne peuvent régulariser la procédure. En effet, il appartenait à l’appelant de régulariser ses écritures dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, et conformément à l’article 910-4 précité.

En conséquence, la présente cour ne peut que confirmer les chefs de jugement critiqués.

Selon les écritures de l’intimée, celle-ci n’a formé appel incident qu’à titre subsidiaire dans l’hypothèse où les moyens soulevés à titre principal seraient rejetés, de sorte que ses demandes n’ont pas à être examinées.

Il ne sera pas fait droit à sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

L’appelant sera condamné aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel et donc de saisine de la cour d’appel,

Confirme en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 17 décembre 2020,

Rejette la demande de la société Sodexo au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure civile,

Condamne M. [I] [B] aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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