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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82D
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/03647 –
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4MV
AFFAIRE :
PRESIDENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA STE IDEX LA DEFENSE ANCIENNEMENT DENOMMEE ENERTHEM
C/
C.E. CSE DE LA SOCIETE IDEX LA DEFENSE ANCIENNEMENT DENOMMEE ENERTHERM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01756
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
Me Isabelle TARAUD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
PRESIDENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE IDEX LA DEFENSE ANCIENNEMENT DENOMMEE ENERTHEM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
APPELANTE
****************
CSE DE LA SOCIETE IDEX LA DEFENSE ANCIENNEMENT DENOMMEE ENERTHERM
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle TARAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel du président du comité social et économique de la société Idex La Défense anciennement dénommée Enerthem du 14 décembre 2021,
Vu les conclusions du président du comité social et économique de la société Idex La Défense anciennement dénommée Enerthem du 24 janvier 2022,
Vu les conclusions du comité social et économique de la société Idex La défense anciennement dénommée Enerthem du 23 mars 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 1er mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Idex La Défense anciennement dénommée Enerthem, dont le siège social est situé à [Localité 2] dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations de production et de distribution de chaleur, de froid et d’électricité, dans le cadre d’une délégation de service public. Elle emploie plus de dix salariés.
Le comité d’entreprise (CE) de la société Enerthem a pris en charge au titre de ses activités sociales, les honoraires du cabinet d’avocats AP, suivant deux conventions signées les 7 mars et 17 mai 2019 conclues afin d’assurer la défense d’un salarié de l’entreprise, M. [H] [O], dans le cadre d’un contentieux prud’homal l’opposant à la société Enertherm, aux termes duquel ce dernier contestait la sanction disciplinaire – avertissement – dont il avait fait l’objet le 26 février 2019.
Par assignation délivrée le 18 février 2020, M. [V] [P], en sa qualité de président du comité social et économique (CSE) de la société Enerthem, désormais dénommée Idex La Défense, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre le CSE de la société Enerthem venant aux droits du comité d’entreprise (CE) de la société Enerthem organisé en délégation unique du personnel, notamment, au visa des dispositions de l’ancien article R. 2323-20 du code du travail, aux fins de demander l’annulation des délibérations adoptées par la délégation unique du personnel de la société Enertherm les 5 octobre et 15 novembre 2019.
Devant le tribunal, le demandeur avait soutenu que ces délibérations conduiraient à une prise en charge illicite par le CE de la société Enertherm sur ses budgets, des honoraires facturés par le cabinet d’avocats AP au profit d’un salarié de l’entreprise, M. [O], dans un litige individuel l’opposant à la société. Il avait demandé la réintégration des fonds litigieux pour un montant total de 5 400 euros dans le budget des activités sociales et culturelles du CSE de la société Enertherm venant aux droits du CE de la société et la condamnation du CSE à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le CSE de la société Enertherm, désormais dénommée Idex La Défense, venant aux droits du CE organisé en délégation unique du personnel avait, quant à lui, soutenu, au visa des articles L. 2312-78 et R. 2312-35 du code du travail, que la prise en charge des honoraires du cabinet AP entrait dans le cadre des activités sociales dont l’ancien CE était en droit d’assurer le financement, conclu au débouté de ces demandes. Il avait sollicité la condamnation du président du CSE aux dépens et au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– débouté M. [P] en sa qualité de président du CSE de la société Enerthem de l’ensemble de ses demandes,
– condamné le président du CSE de la société Enertherm, pris en la personne de M. [P] à payer au CSE de la société Enertherm la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le président du CSE de la société Enertherm, pris en la personne de M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2021, le président du CSE de la société Idex La Défense anciennement dénommée Enerthem a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 janvier 2022, le président du comité social et économique de la société Idex La Défense anciennement dénommée Enerthem demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, en ce qu’il a :
– débouté le président en exercice du CSE de la société Enerthem, désormais dénommée Idex La Défense, de l’ensemble de ses demandes,
– condamné le président en exercice du CSE de la société Enerthem, désormais dénommée Idex La Défense, à payer au CSE de la société Enerthem, désormais dénommée Idex La Défense la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le président en exercice du CSE de la société Enerthem, désormais dénommée Idex La Défense, aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 23 mars 2022, le comité social et économique de la société Idex La Défense anciennement dénommée Enerthem demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui a :
– débouté le président du CSE de l’ensemble de ses demandes,
– condamné le président du CSE à régler la somme de 3 000 euros au CSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné le président du CSE demandeur aux dépens,
– débouter en conséquence le président du CSE de la société Idex La Défense, anciennement dénommée Enerthem de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– condamner le président du CSE de la société Idex La Défense, anciennement dénommée Enerthem, à verser au CSE de la société Idex La Défense la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me [Z] [K], admise à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l’étendue des demandes formées en appel du président du CSE ès qualités
Le CSE soutient que le président ès qualités ne demande que l’infirmation du jugement sans reprendre ses prétentions telles que présentées devant le tribunal, dans le dispositif de ses écritures d’appel.
Le président ès qualités ne répond pas à cette argumentation.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, ‘les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance […].’
En l’espèce, l’appelant se borne à reprendre dans le dispositif de ses conclusions, les chefs du jugement critiqué tels que mentionnés dans la déclaration d’appel sans reprendre les demandes qu’il avait formées devant le tribunal, notamment l’annulation des délibérations prises par le comité d’entreprise les 5 octobre et 15 novembre 2019 et la réintégration des fonds litigieux consistant en honoraires de l’avocat ayant assisté le salarié M. [O] devant le conseil de prud’hommes, dans le budget des activités sociales et culturelles du CSE.
La cour n’est donc saisie que d’une demande d’infirmation du jugement ayant débouté le président ès qualités de l’ensemble de ses demandes, et condamné le président du CSE à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
2- sur l’infirmation du jugement
L’appelant fait valoir que le CE (aujourd’hui CSE) dispose d’un budget de fonctionnement et d’un budget des activités sociales et culturelles ; que pour le budget de fonctionnement, les dépenses sur ce budget doivent s’insérer strictement dans le cadre du fonctionnement du CE et de ses missions économiques ; que les honoraires d’avocat concernant un litige individuel relatif à un salarié ne concernent pas le comité d’entreprise et profitent uniquement au salarié ; que s’agissant du budget des activités sociales et culturelles du CE, pour que des frais d’avocat puissent être pris en charge sur ce budget, ils doivent viser à améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie des salariés au sein de l’entreprise ; que l’action intentée par le salarié devant le conseil des prud’hommes de Nanterre contre la société ne concerne pas la collectivité des salariés mais le concerne uniquement s’agissant de demandes d’annulation d’une sanction disciplinaire et d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir personnellement subi du fait d’un manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité ; que ce contentieux n’a pas pour objet ni pour effet d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel mais de rétablir la situation personnelle du salarié.
L’intimé expose que l’activité sociale que le CE [et le CSE] peut prendre en charge doit être une activité non obligatoire légalement, être exercée prioritairement au bénéfice du personnel de l’entreprise et sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions d’emploi, de travail et de vie du personnel de l’entreprise ; qu’en l’espèce, il était question de contester une sanction disciplinaire intervenue de manière injustifiée et en représailles d’un accident du travail dans un contexte où la hiérarchie n’avait pas donné au salarié les consignes adaptées pour le port des équipements individuels de protection et de rappeler l’obligation de sécurité de l’employeur qui n’a pas été sérieusement mise en ‘uvre dans le contexte de l’accident du travail 18 février 2019 mettant gravement en danger les salariés ; que l’action prud’homale avait une résonance indéniable avec l’action des représentants du personnel sur le terrain ; que la dépense du CE pour l’accompagnement juridique d’un salarié victime relève pleinement du champ des activités sociales que le comité est en droit de prendre en charge puisque l’objectif poursuivi est bien l’amélioration des conditions d’emploi et le travail des salariés.
En l’espèce, il est établi par les écritures de l’intimé que ce dernier considère que la dépense litigieuse – les honoraires de l’avocat devant le conseil de prud’hommes – relève du budget relatif aux activités sociales et culturelles et non du budget de fonctionnement.
Aux termes de l’article R. 2312-35 du code du travail, qui est la reprise à l’identique de l’ancien article R. 2323-20 du même code applicable jusqu’au 1er janvier 2018, ‘les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l’entreprise et de leur famille comprennent :
1° Des institutions sociales de prévoyance et d’entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2° Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3° Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
4° Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;
5° Les services sociaux chargés :
a) De veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise ;
b) De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social et économique et par l’employeur ;
6° Le service de santé au travail institué dans l’entreprise.’
Cette liste n’a pas un caractère limitatif (Ch. réunies 20 mai 1965 n°63-13.144, bull n°4).
Est considérée comme une activité sociale et culturelle toute activité non obligatoire légalement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise.
Les honoraires de l’avocat pour des actions individuelles de salariés ayant vocation à intéresser la collectivité des salariés peuvent être pris en charge par le CSE dans le budget des activités sociales et culturelles. Tel est le cas notamment cité par les deux parties d’une action d’anciens salariés licenciés pour motif économique, ayant pour objet le respect des engagements pris par l’employeur dans le plan social dont le comité d’entreprise avait examiné les dispositions.
En l’espèce, l’action individuelle du salarié victime d’un accident du travail visait à l’annulation de la mesure disciplinaire infligée par l’employeur du fait du non-respect des consignes de sécurité ayant provoqué un accident du travail dont le salarié avait été victime, et à la réparation du préjudice personnel qu’il estimait avoir subi du fait d’un manquement qu’aurait commis l’employeur à son obligation de sécurité.
L’action n’avait pas pour effet d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel. Elle ne concernait qu’un salarié M. [O] et à son seul bénéfice, le fait que le second salarié M. [Y] également sanctionné pour les mêmes faits n’ait pas souhaité engager de procédure prud’homale est insuffisant pour affirmer qu’il s’agissait sans discrimination de prendre en charge de manière collective les honoraires d’avocat de tous salariés souhaitant engager une action en justice, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
Il s’agit donc bien d’une action individuelle d’un salarié dont les honoraires d’avocat ont cependant été pris en charge par le CSE au titre du budget des activités sociales et culturelles.
Le CSE soutient cependant que cette action était engagée pour mettre en cause l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur qu’il n’aurait pas respectée, et par conséquent d’améliorer les conditions d’emploi, de travail et de vie de l’ensemble du personnel.
Or, il résulte du jugement en date du 1er septembre 2021 dont il n’est pas utilement contesté qu’il n’a pas fait l’objet d’un appel (pièce n°24 appelant) que le conseil de prud’hommes de Nanterre a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement de M. [O] au motif qu’il ressortait des pièces du dossier et des explications fournies que les consignes contenues dans la fiche de prévention prévoyaient le port d’équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à l’intervention à réaliser, que le salarié s’est soustrait à la consigne, n’a pas suivi l’injonction du préventeur en sécurité, a contrevenu à cette obligation de sécurité en connaissance de cause et enfin que l’enquête du CHSCT a conduit au constat de non-respect des consignes de sécurité.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, le conseil de prud’hommes a également débouté le salarié au motif que l’employeur avait ‘mis à disposition les équipements de protection nécessaire pour effectuer l’intervention avec la consigne accessible’, que le salarié a suivi les formations sur les risques et sur la sécurité de l’exploitation et en a conclu que l’employeur ‘avait rempli ses obligations de santé et de sécurité.’
Il n’appartient pas à la présente cour de juger des circonstances dans lesquelles l’accident du travail a eu lieu et du respect ou du manquement à l’obligation de sécurité, ce qui reviendrait à critiquer la décision prud’homale définitive.
En outre, comme le relève pertinemment l’appelant, le CSE (autrefois le CE et le CHSCT) dispose de pouvoirs importants en matière de prévention et d’action dans le domaine de la santé et de la sécurité comme le rappellent les articles L. 2312-9 et suivants du code du travail, de sorte qu’en l’espèce, il disposait de tous les moyens utiles pour assurer et faire respecter l’obligation de sécurité de l’employeur.
Il n’était donc pas légitime à financer sur le budget des activités sociales et culturelles par le paiement des honoraires de l’avocat mandaté, l’action individuelle d’un salarié contestant une sanction disciplinaire au motif allégué d’un non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur.
En conséquence, le président du CSE pris en cette qualité était fondé à contester cette prise en charge des honoraires de l’avocat au seul bénéfice d’un salarié agissant individuellement pour contester une sanction disciplinaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce que le tribunal a débouté le président en exercice du CSE de la société Enertherm désormais Idex La Défense.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également infirmé de ces chefs.
L’intimé sera débouté de sa demande au titre des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 17 novembre 2021,
Y ajoutant,
Déboute le comité social et économique de la société Idex La Défense anciennement Enertherm de sa demande au titre des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Condamne le comité social et économique de la société Idex La Défense anciennement Enertherm aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président,