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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06358 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGDK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020000465
APPELANTS :
Monsieur [G] [N]
né le 10 Août 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [V] [N]
née le 13 Novembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
S.A.S. JACUZZI FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
S.A.R.L. COMBALUZIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 25 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et Mr Thibault GRAFFIN, Conseiller
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre,
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller,
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, magistrat de permanence désigné par ordonnance du premier président du 14 février 2023, en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre, en remplacement du Président empêché et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 14 octobre 2014, Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], son épouse ont commandé un spa J 480 d’une valeur de 18 900 euros auprès de la SARL Combaluzier, concessionnaire de la SAS Jacuzzi France, exerçant sous l’enseigne Prodi Piscine.
Le 9 janvier 2015, le spa a été livré.
La société Combaluzier avait acquis ce spa auprès de la SAS Jacuzzi France le 20 octobre 2014.
Le 14 novembre 2016, un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été établi à la demande de Monsieur et Madame [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2016, Monsieur et Madame [N] ont adressé une mise en demeure à la société Combaluzier afin que le spa soit remplacé sous huitaine ou à défaut qu’il leur soit remboursé.
Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Montpellier, saisi par actes d’huissier en date des 21 décembre 2016, délivré par M. et Mme [N] et 6 janvier 2017, délivré par la société Combaluzier, après avoir prononcé une jonction, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le 30 août 2017, l’expert judiciaire a terminé ses opérations d’expertise ; ses conclusions retiennent que les sociétés Jacuzzi France et Combaluzier ont fait preuve d’une négligence avérée dans le suivi technique et le service après-vente démontrant qu’elles ne seront pas capables de réaliser les réparations nécessaires et préconisent, malgré une garantie en cours, le remboursement du spa.
Saisi par actes d’huissier en date du 8 janvier 2020 délivrés par Monsieur et Madame [N], le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement en date du 15 septembre 2021,
« – Vu les articles 1641, 1648, 2231 et 2241 du code civil (‘),
– Constaté que les désordres affectant le Spa relèvent bien de vices cachés ;
– Constaté que le délai durant lequel Monsieur et Madame [N], pour mener une action sur le fond, n’a pas été respecté,
– Déclaré la demande irrecevable comme prescrite,
– Débouté Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– Condamné Monsieur et Madame [N] à payer la somme de 500 € pour la société Combaluzier et la somme de 500 euros pour la société Jacuzzi en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamné Monsieur et Madame [N] aux entiers dépens incluant les frais liés au rapport d’expertise (‘). »
Le 29 octobre 2021, Monsieur et Madame [N] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 31 janvier 2022, de :
« – (‘) Réformer en son intégralité la décision (…),
Vu les articles 1648, 2224 et 2239 et suivants du Code Civil, (‘)
– Fixer le point de départ du délai de prescription au 16 [en réalité le 14] novembre 2016, date du constat d’huissier à compter duquel les époux ont eu connaissances des vices et ont pu intenter une action.
– Dire et juger que la demande de référé-expertise a interrompu le délai de prescription des vices cachés et fait courir le délai de prescription de droit commun.
– Dire et juger que les époux [N] pouvaient intenter leur action au fond jusqu’au 30 avril 2022,
– En conséquence, dire et juger que l’action en vice caché des époux [N] a été régulièrement introduite.
-Vu les articles 1227 et suivants du Code Civil, vu les articles 1641 et suivants du Code Civil
-A titre principal, prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre les parties à la date de la décision à intervenir,
-Donner acte aux époux [N] qu’ils s’engagent à restituer le Spa.
-Condamner la société Combaluzier et la société Jacuzzi France à leur payer la somme de 19 800 euros et ce, avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 23 novembre 2016.
-A titre subsidiaire, vu les articles 1217,1231 et suivants du Code Civil.
-Condamner solidairement les sociétés Combaluzier et Jacuzzi au paiement de la somme de 19 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 23 novembre 2016.
-En tout état de cause, condamner solidairement les requises à leur payer :
– 3000 € au titre du préjudice de jouissance.
– 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-Les condamner aux entiers frais et dépens de cette procédure ainsi qu’aux frais d’expertise. »
Au soutien de leur appel, ils font valoir pour l’essentiel que :
– la connaissance du vice caché doit être fixée à la date du constat d’huissier le 14 novembre 2016,
– le délai biennal a été interrompu par l’assignation en référé ainsi que le dépôt du rapport d’expertise le 30 août 2017, date à compter de laquelle le délai de prescription de droit commun de 5 ans s’est substitué au délai biennal,
– le délai pour assigner au fond expirait le 30 avril 2022 (8 mois + 4 ans) alors que l’assignation a été délivrée le 8 janvier 2020,
– par ailleurs, les deux sociétés ont reconnu leur responsabilité en proposant de venir réparer le spa par courrier du 28 septembre 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 2 mai 2022, la société Jacuzzi France demande à la cour de :
– « Vu l’article 1641, 1648 et suivants du code civil, l’article 110-4 du code de commerce, (‘) l’article 1217 du code civil, l’article 1231 du code civil, l’article 1199 du code civil, les articles 524 et 908 et suivants, et 954 du Code de procédure civile (‘)
– A titre principal, juger que les conclusions d’appelant ne comportent pas les éléments imposés par les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et notamment ne comportent pas les énoncés des chefs du jugement critiqué,
-Prononcer la nullité des conclusions d’appelant,
– A titre subsidiaire, confirmer l’intégralité du jugement (‘),
– Si par extraordinaire la prescription n’était pas retenue et le jugement contesté infirmé,
-Déclarer la demande de Monsieur et Madame [N] irrecevable au regard de l’effet relatif des contrats,
-Débouter Monsieur et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes (‘) à son encontre,
-Débouter également la société Combaluzier de ses demandes formulées à son encontre,
– En tout état de cause, débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
-Débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Les débouter au titre de leur demande de condamnations aux dépens,
-Les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
-les conclusions du 31 janvier 2022 ne comportent aucun énoncé des chefs de jugement critiqué,
– le point de départ du délai de deux ans est le procès-verbal de constat d’huissier et a expiré le 14 novembre 2018,
– si l’assignation en référé a interrompu le délai, un nouveau délai de deux ans a recommencé à courir à compter de la notification du rapport d’expertise, le 30 août 2017 pour expirer le 30 août 2019,
– seul l’article 2231 du code civil s’applique et il n’y a plus d’interversion des prescriptions,
– sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée, n’étant pas partie au contrat de vente,
– aucun préjudice de jouissance n’est rapporté,
– la qualité de l’eau utilisée peut être à l’origine des désordres.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 27 avril 2022, la société Combaluzier demande à la cour de :
« – vu les articles 1641 et suivants et les articles 2231 et 2241 du code civil, (‘)
– confirmer le jugement (‘)
– A titre principal, confirmer que
– les désordres affectant le bien relèvent de la qualification de vices cachés,
– l’action en vices cachés se prescrit par deux ans à compter de la connaissance du vice.
– la prescription de l’article 1648 du code civil a été suspendue durant 5 mois au cours de l’expertise judiciaire,
– malgré l’interruption de prescription les époux [N] n’ont pas assigné la SARL Combaluzier dans le délai de deux ans à compter de la connaissance du vice.
– déclarer prescrite l’action en vices cachés des époux [N].
– débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes.
– débouter purement et simplement toute demande telle que dirigée à l’encontre de la concluante ;
– condamner les époux [N] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et les frais d’expertise.
– A titre subsidiaire, confirmer que le spa litigieux présentait des défauts inhérents antérieurement à sa vente à elle-même,
– confirmer que le rapport d’expertise ne retient que des origines mécaniques et/ou qualitatives aux désordres,
– juger que sa responsabilité en sa qualité d’installateur ne saurait être retenue.
– En conséquence, condamner la société Jacuzzi France à la relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcées à son encontre,
Condamner la société Jacuzzi France au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elle fait valoir principalement que :
– s’agissant de vices cachés, la prescription, biennale, court à compter du procès-verbal d’huissier en date du 14 novembre 2016,
– l’assignation en référé a interrompu le délai et un nouveau délai de même durée que l’ancien a recommencé à courir jusqu’au 16 mars 2019, ou au 30 août 2019,
– la qualité du jacuzzi en elle-même fait défaut et ne relève pas de son installation.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1- sur la nullité des conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par M. et Mme [N]
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Si les conclusions notifiées le 31 janvier 2022 par M. et Mme [N] ne contiennent pas l’énoncé des chefs de jugements critiqués, elles exposent clairement que « c’est contre la décision » [qu’ils] ont relevé appel » tandis que les dispositions rappelées ci-dessus ne sanctionnent pas une telle omission, la seule sanction existante étant l’absence de saisine de la cour lorsque le dispositif ne contient pas les prétentions développées dans la discussion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la demande de nullité sera rejetée.
2- sur la garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
L’article 1648 du même code prévoit que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. (‘)
M. et Mme [N], qui fondent leur action principale sur ces dispositions, exposent avoir eu connaissance des vices cachés du spa à l’occasion des constatations effectuées par l’huissier de justice, qu’ils avaient requis, dans son procès-verbal en date du 14 novembre 2016.
En application de l’article 2241 du code civil, l’assignation en date du 21 décembre 2016 délivrée par M. et Mme [N], ayant saisi le juge des référés, a interrompu le délai de prescription de deux années, qui a recommencé à courir à compter du 16 mars 2017, date de l’ordonnance de référé, pour un nouveau délai de deux ans.
En effet, l’article 2231 du même code, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a supprimé toutes les interversions fondées ou non sur une présomption de paiement, prévoit que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
M. et Mme [N] ne soutiennent pas avoir eu connaissance du vice dans son ampleur et ses conséquences qu’après le dépôt du rapport d’expertise ordonné en référé, ce dernier ne pouvant, ainsi constituer le point de départ du délai de prescription.
Il en résulte que le délai pour assigner au fond expirait le 16 mars 2019 alors que l’assignation saisissant le tribunal de commerce de Montpellier a été délivrée le 8 janvier 2020, la date du rapport d’expertise (30 août 2017) étant, en tout état de cause, sans incidence sur l’écoulement du délai.
Le courrier, en date du 28 septembre 2017, du conseil de la société Jacuzzi France ne peut être considéré comme une reconnaissance de responsabilité interrompant à nouveau le délai au sens de l’article 2240 du code civil en ce qu’il exprime clairement que cette dernière conteste sa responsabilité et n’offre la reprise des désordres dans leur intégralité qu’à titre commercial et transactionnel. Le courriel en date du 11 janvier 2018, émanant du conseil de la société Combaluzier, ne comporte pas davantage de reconnaissance de responsabilité, celui-ci se bornant à se référer à l’offre de la société Jacuzzi France.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’action de M. et Mme [N] fondée sur la garantie des vices cachés est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré l’action fondée sur la garantie des vices cachés irrecevable et infirmé en ce qu’il a, également, rejeté les demandes de M. et Mme [N] de résolution judiciaire et en indemnisation formées sur ce même fondement.
3- sur l’inexécution contractuelle
L’article 1217 du même code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut (‘) provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°20156-131 du 10 février 2016 prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La garantie des vices cachés constituant l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale, l’action en indemnisation subsidiaire de M. et Mme [N], qui n’est pas développée dans leurs conclusions et étayée autrement qu’à l’appui du même rapport d’expertise, et partant des mêmes vices cachés, ne pourra qu’être rejetée.
Le jugement sera complété.
4- sur les autres demandes
Succombant sur leur appel, M. et Mme [N] seront condamnés aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros à la société Jacuzzi France d’une part et à la société Combaluzier d’autre part, leur demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
– Rejette la demande de nullité des conclusions de Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], son épouse, notifiées le 31 janvier 2022,
-Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 15 septembre 2021, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de M. et Mme [N] de résolution judiciaire et en indemnisation sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil après avoir déclaré l’action irrecevable,
– y ajoutant,
-Rejette la demande d’indemnisation subsidiaire, formée par Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], son épouse sur le fondement de l’inexécution contractuelle,
– Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], son épouse à payer à la SAS Jacuzzi France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], son épouse à payer à la SARL Combaluzier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Rejette la demande de Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], son épouse fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamne Monsieur [G] [N] et Madame [V] [N], son épouse aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de président