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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 125 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 20/00931 – N° Portalis DBV7-V-B7E-DINB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 5 novembre 2020 – Section Industrie –
APPELANTE
SASU ER CHARPENTES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Socrate-Pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 92)
INTIMÉ
Monsieur [U] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Chrystelle CHULEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 103)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 avril 2023, date à laquelle le prononcé de l’arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
M. [U] [G] a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2017 à effet du même jour en qualité de soudeur moyennant un salaire de 1 823,68 euros brut par la société par action simplifiée unipersonnelle ER Charpente dont le Président était M. [B] [K].
Antérieurement et entre le 3 juin 2013 et le 31 décembre 2016, M. [U] [G] travaillait en qualité de soudeur au sein de la société à responsabilité limitée ER Charpentes dont le gérant était M. [B] [K] ; aucun contrat de travail écrit n’avait été signé.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 octobre 2019, M. [U] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Et le 30 octobre 2019, M. [U] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre à l’effet de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses indemnités ; il a attrait tant la société par action simplifiée unipersonnelle ER Charpente que la société à responsabilité limitée ER Charpentes.
Par jugement en date du 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre a :
dit que l’action de M. [G] [U] était parfaitement fondée en droit et l’a reçu dans sa demande.
En conséquence, il a :
condamné la SARL ER Charpentes à verser à M. [G] [U] les sommes de :
376,98 euros au titre du rappel de salaire de base pour 2016,
629,65 euros au titre des heures d’absence indûment déduites en 2016,
200,64 euros au titre des heures supplémentaires en 2016,
175,44 euros au titre de la prime d’ancienneté en 2016,
153,33 euros au titre des indemnités de remboursement des frais de transport en 2016,
condamné la SASU ER Charpente à verser à M. [G] [U] les sommes de :
1 507,44 euros au titre du rappel de salaire de base pour 2017,
1 919,52 euros au titre du rappel de salaire de base pour 2018,
19 004,55 euros au titre du rappel de salaire de base pour 2019,
2 374,67 euros au titre des heures d’absence indûment déduites en 2017,
3 193,32 euros au titre des heures d’absence indûment déduites en 2018,
529,13 euros au titre des heures supplémentaires en 2017,
155,26 euros au titre des heures supplémentaires en 2018,
701,64 euros au titre de la prime d’ancienneté en 2017,
714,11 euros au titre de la prime d’ancienneté en 2018,
570,14 euros au titre de la prime d’ancienneté en 2019,
613,32 euros au titre des indemnités de remboursement des frais de transport en 2017,
623,76 euros au titre des indemnités de remboursement des frais de transport en 2018,
498 euros au titre des indemnités de remboursement des frais de transport en 2019,
3 394,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaire,
12 570,78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé,
ordonné à la SASU ER Charpente de remettre à M. [G] [U] les bulletins de salaire de janvier 2019 à octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la décision courant sur trois mois,
ordonné à la SASU ER Charpente de remettre à M. [G] [U] son certificat justificatif de congés payés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la décision courant sur trois mois,
ordonné à la SASU ER Charpente de remettre à M. [G] [U] son certificat de travail et son attestation d’employeur destinée à Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour à notification de la présente décision courant sur trois mois,
dit qu’il serait compétent à liquider les astreintes prononcées,
dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur avait produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence, il a :
condamné la SASU ER Charpente à verser à M. [G] [U] les sommes suivantes :
4 190,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
419,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 317,28 euros au titre de son indemnité de licenciement,
14 665,91 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 900 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné la SARL ER Charpentes et la SASU ER Charpente à verser à M. [G] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 4 décembre 2021, la SASU ER Charpente a relevé appel du jugement s’agissant de l’ensemble des dispositions de celui-ci.
M. [U] [G] a constitué avocat le 19 janvier 2021.
Par des conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, la SASU ER Charpente a demandé à la cour de surseoir à statuer le temps que le tribunal de commerce de Pointe à Pitre se prononce sur les demandes d’ouverture d’une procédure collective tant de la SARL ER Charpentes que de la SASU ER Charpente.
Par un arrêt en date du 7 février 2022, la cour a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive faisant suite à l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SASU ER Charpentes et dit que l’affaire serait enrôlée de nouveau à la demande de la partie la plus diligente sur production du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre concernant la SASU ER Charpente.
Par des conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, M. [U] [G] a sollicité la remise au rôle du dossier.
L’affaire a été renvoyé à l’audience des plaidoiries du 6 mars 2023 ; à cette date elle a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions sur le fond notifiées par le réseau privé des avocats le 3 mars 2021 par lesquelles la SASU ER Charpente demande à la cour de :
la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 5 novembre 2020 en ce qu’il a condamné la SARL ER Charpentes et la SASU ER Charpentes,
condamner M. [U] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner le même aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, par lesquelles M. [U] [G] a demandé à la cour de :
remettre l’affaire au rôle,
dire et juger la SASU ER Charpente recevable mais mal fondée en son appel,
confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre sous le numéro RG 19/00416, en toutes ses dispositions,
Débouter la SASU ER Charpente de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SASU ER Charpentes à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Par un courrier en date du 3 mars 2023 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, la SASU ER Charpente a sollicité le renvoi de l’affaire motif pris qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours.
A l’audience du 6 mars 2023 à laquelle l’affaire a été appelée, le renvoi de l’affaire a été refusé ; en effet, le motif de la demande n’était pas recevable dans la mesure où l’aide juridictionnelle ne peut être accordée à une personne morale que si elle est à but non lucratif ou si elle concerne un syndic de copropriété pour le cas où l’immeuble fait l’objet d’un plan de sauvegarde ou quand un administrateur provisoire est désigné pour mener des actions en recouvrement de créances. Tel n’était pas le cas de la SASU ER Charpente qui n’a au demeurant jamais justifié avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Mais surtout, la SASU ER Charpente avait sollicité plus d’une année auparavant un sursis à statuer – qu’elle a obtenu ‘ à l’effet de démontrer avoir fait les démarches visant au bénéfice d’une procédure collective ; elle n’en a jamais justifié ; elle a, par surcroît, disposé d’un délai de cinq mois pour répliquer aux écritures déposées par M. [U] [G] sollicitant la remise au rôle de l’affaire au regard de l’absence de production de la société appelante.
La s.a.su ER Charpente a donc fait preuve d’un défaut de diligence caractérisé s’agissant de la procédure d’appel qu’elle avait initiée qui a trouvé sa légitime sanction dans le refus de la cour de renvoyer le dossier.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel de la SASU ER Charpentes.
La société SASU ER Charpente a, seule, relevé appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre le 5 novembre 2020 conformément aux dispositions des articles L 1462-1 et R 1461-1 du Code du Travail ; son appel est donc recevable.
Pour autant, elle n’est ni recevable ni fondée à solliciter l’infirmation du jugement déféré du chef des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes à l’encontre de la SARL ER Charpentes ;
Il ressort du bordereau de communication de la pièce 10 produit par l’appelante et notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023 que la SARL ER Charpentes a fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire simplifiée le 11 octobre 2021.
Cette société disposait indiscutablement de la faculté de relever appel de la décision la condamnant, ce qu’elle n’a pas fait à aucun moment.
En l’état de la présente procédure, la cour n’est saisie que des chefs de jugement concernant la SASU ER Charpente.
Sur les moyens soulevés par la SASU ER Charpente en cause d’appel.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
A l’appui de ses concluions d’appel, la SASU ER Charpente ne fait valoir qu’un moyen.
La SASU ER Charpente observe qu’en suite du décès de M. [B] [K] le 29 avril 2018, elle s’est trouvée privée de direction et affirme que les salariés ont poursuivi, eux-mêmes les réalisations en cours ; elle en déduit que le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre appellerait donc nécessairement infirmation, sans autre explication.
L’appelante ne produit aux débats strictement aucun élément s’agissant de la SASU ER Charpente et en particulier pas ses statuts. Si la SASU est une société par action simplifiée unipersonnelle, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose d’une personnalité morale qui lui est propre et que si elle se retrouve sans dirigeant en raison du décès de ce dernier des procédures doivent être mises en place de manière à assurer la continuité de ses activités conformément à ses statuts et aux dispositions légales.
L’appelante ne verse, en cause d’appel, aucune pièce probante de ce qui est advenu en suite du décès de M. [B] [K] ; toutefois, il ressort de la pièce 19 produite par le salarié que la SASU ER Charpente avait, au 12 mai 2021, une nouvelle dirigeante en la personne de Madame [R] [E] veuve [K], preuve s’il en est que des mesures ont été prises afin que la continuité de l’entreprise soit assurée.
M. [U] [G] établit, par ailleurs, que les salaires ont continué d’être versés en suite du décès de M. [K] et que les courriers recommandés adressés à la société ont été réceptionnés et notamment sa lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en date du 18 octobre 2019.
Par ailleurs, si la SASU ER Charpente avait indiqué, dans ses conclusions de sursis à statuer à la cour qu’elle était sur le point de faire l’objet d’une procédure collective ‘ tout comme la SARL ER Charpentes – elle n’a produit aucun élément de nature à établir qu’elle serait en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire contrairement à la SARL ER Charpente qui, elle, a été liquidée.
Le seul moyen soulevé par la SASU ER Charpente à l’appui de l’infirmation du jugement déféré n’est donc, d’aucune manière, pertinent.
La société SASU ER Charpente ne soulevant aucun autre moyen au soutien de son appel et M. [U] [G] sollicitant, pour sa part, la confirmation du jugement déféré, celui-ci sera purement et simplement confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU ER Charpente qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre étant confirmé s’agissant de ceux de première instance.
Si le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre sera également confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance, l’équité en revanche commande également de condamner la SASU ER Charpente au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Dit que la cour n’est saisie que de l’appel des chefs du jugement du conseil de prud’hommes de Pointe à Pitre n° 19/00417 du 5 novembre 2020 concernant la seule société par actions simplifiée unipersonnelle ER Charpente,
Confirme le jugement du conseil de prud’homme de Pointe à Pitre n° 19/00417 en date du 5 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU ER Charpente à payer à M. [U] [G] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Condamne la SASU ER Charpente aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière, La Présidente,