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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20727 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2019030049
APPELANTE
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Me [D] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EIG FRANCE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Anaïs BARUSTA, avocate au barreau de NICE, substituant la SCP KLEIN,
INTIMÉE
S.A. BANQUE PALATINE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 104 245,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230
Assistée de Me Emmanuelle LECRENAIS, avocate au barreau de PARIS, toque : B230,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de
Monsieur Marc BAILLY, président de chambre,
Monsieur Vincent BRAUD, président de chambre,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Vincent BRAUD, dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Marc BAILLY, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée EIG France vient aux droits de la société par actions simplifiée Sportswear constituée le 9 novembre 2012 dans le cadre de la réorganisation de la distribution en France des marques Marina Yachting, Henry Cotton’s, Cosat Weber & Ahaus, entre autres. Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société EIG France a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2017 avec désignation de la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Par un second jugement du 2 novembre 2017, la liquidation judiciaire a été prononcée, la société BTSG étant désignée liquidateur judiciaire.
À la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, la société EIG France (ci-après indifféremment EIG France ou Sportswear) avait sept comptes ouverts dans les livres de la Banque palatine, un compte débiteur de 3 426 017,72 euros et six autres comptes, tous créditeurs, pour un total de 3 423 803,05 euros.
Suite à l’ouverture du redressement judiciaire, la Banque palatine avait adressé au mandataire judiciaire, le 18 novembre 2017, une déclaration de créance d’un montant de 144 130 euros, relative à trois garanties délivrées.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire, la Banque palatine a adressé à la société BTSG² une déclaration complémentaire d’un montant de 146 344,67 euros soit une augmentation de 2 214,67 euros (la différence entre le solde du compte débiteur et les soldes créditeurs vus supra) qui est aux dires de la Banque palatine « un solde compensé débiteur ».
Le 5 octobre 2018, la société BTSG² a sollicité de la Banque palatine la restitution de la somme de 3 423 803,05 euros correspondant au total des soldes créditeurs au jour du jugement d’ouverture, sans succès.
La société BTSG² reprochait à la Banque palatine une compensation irrégulière lui ayant permis d’appréhender les soldes créditeurs. Par acte du 15 mai 2019, la société BTSG² a assigné la Banque palatine devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
‘ Débouté la société Banque palatine de voir la société BTSG² prise en la personne de maître [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EIG France jugée irrecevable à agir au motif de l’autorité d’une chose déjà jugée ;
‘ Débouté la société BTSG² prise en la personne de maître [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EIG France de toutes ses autres demandes ;
‘ Condamné la société BTSG² prise en la personne de maître [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EIG France à payer à la société Banque palatine la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
‘ Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
‘ Condamné la société BTSG² prise en la personne de maître [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EIG France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,65 euros dont 22,68 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration en date du 26 novembre 2021, la SCP BTSG² a interjeté appel du jugement. Par ses conclusions d’intimé signifiées le 10 mai 2022, la Banque palatine relevait appel incident du jugement.
Dans ses conclusions du 24 mars 2023, la société civile professionnelle BTSG², prise en la personne de maître [K], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée EIG France, fait valoir :
Sur la confirmation parte in qua du jugement : irrecevabilité et rejet de l’appel incident de BANQUE PALATINE :
Sur l’absence d’effet dévolutif :
Que dans ses conclusions en date du 10 mai 2022 contenant appel incident, la BANQUE PALATINE se contente de demander de voir : « voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée », sans demande de réformation ou d’infirmation du jugement querellé,
Que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la Cour et qu’en l’espèce, il convient de juger que les conclusions de l’intimée signifiées le 10 mai 2022 ne constituent pas un appel incident sur le chef du jugement du 18 novembre 2021.
Subsidiairement, sur le rejet de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la BANQUE PALATINE :
Que si la Banque avait opposé au liquidateur judiciaire d’EIG France l’autorité de chose jugée tirée de la décision du juge-commissaire du 23 octobre 2018 et avait prétendu que cette admission pour un montant de 2.214,67 € emporterait nécessairement « validation » de la compensation opérée à concurrence de 3.426.017,72 €, le premier Juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BANQUE PALATINE,
Que le juge-commissaire n’a pas statué sur la régularité ou non de la compensation opérée par la BANQUE PALATINE dans la mesure où l’objet de sa saisine portait uniquement sur l’admission d’une créance d’un montant de 2.214,67 euros et non sur la créance de 3.426.017,72 € et que juger du bien-fondé d’une compensation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, et c’est donc à juste titre que le premier Juge a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BANQUE PALATINE,
Que la présente action engagée par le liquidateur n’est pas une contestation du montant des créances déclarées par la banque mais une demande de restitution de fonds, que l’autorité de chose jugée n’opère qu’en cas d’identité de parties, de cause et d’objet, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’action engagée par le liquidateur n’est pas une contestation de l’existence ou du montant des créances déclarées,
Que par ailleurs, le caractère frauduleux des man’uvres de la BANQUE PALATINE visant à obtenir le paiement de sa créance au mépris des droits des autres créanciers est de nature à tenir en échec l’autorité de chose jugée de la décision d’admission au passif et qu’enfin, le liquidateur n’est pas tenu de formuler ses demandes en paiement dans le cadre d’une instance en vérification du passif et la présente action ne peut se heurter à l’autorité de chose jugée tirée de cette décision d’admission.
Sur la réformation parte in qua du jugement :
Sur la compensation de créances triplement irrégulière :
Que la compensation, exception aux règles des procédures collectives est strictement encadrée dans la mesure où elle entraîne une rupture d’égalité entre les créanciers, ce qui justifie qu’elle soit strictement encadrée et qu’en l’espèce, les conditions n’étaient pas réunies,
Qu’il ne pouvait y avoir de compensation légale faute d’exigibilité de la créance de la BANQUE PALATINE avant la liquidation judiciaire car les créances visées ne sont devenues exigibles qu’à la date de clôture des comptes par l’effet du jugement d’ouverture de liquidation en date du 2 novembre 2017 et que la compensation rétroactive est impossible et que le seul fait que les créances réciproques soient connexes n’autorise pas le jeu de la compensation légale, rendant la compensation irrégulière et inopposable au liquidateur,
Qu’il n’existe pas de document contractuel autorisant la compensation par fusion des comptes, que la banque ne transmettra qu’une convention de compte courant personne morale non datée non signée et que la simple production d’un email de la société demandant l’ouverture de comptes et sous comptes ne sont pas de nature à démontrer l’acceptation expresse du principe de fusion permanente,
Que la compensation n’est admise que lorsque les parties bien qu’étant unies par plusieurs comptes ont décidé de manière claire et permanente de les fusionner et à défaut de convention de fusion, la compensation est impossible et qu’en l’espèce, aucun document produit ne permet de démontrer l’acceptation expresse, claire et précise par EIG France d’une clause de compensation,
Que l’intégralité des créances n’avait pas été déclarée au passif, la banque ayant, au jour du jugement d’ouverture, déclaré la somme de 144.130 € et portait sur 3 garanties autonomes sans qu’il ne soit fait mention des comptes courants et de leur position et que la compensation est donc impossible et irrégulière faute de déclaration préalable au passif, et qu’elle est inopposable à la liquidation judiciaire et que c’est à tort que la Banque Palatine a compensé.
Sur le paiement prohibé au sens de l’article L. 622-7-III du Code de commerce :
Que la Banque ne peut revendiquer ni le bénéfice d’une prétendue fusion automatique des soldes des comptes bancaires d’EIG France, ni prétendre que celle-ci s’est opérée le jour de l’ouverture du redressement judiciaire le 5 octobre 2017 ou même de la liquidation judiciaire le 2 novembre 2017 dans la mesure où ce n’est que le 6 décembre 2017 que la Banque a invoqué le bénéfice de cette fusion,
Que la banque a procédé à la compensation postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la compensation ne peut valablement intervenir, cette opération constituant un paiement prohibé d’une créance antérieure, lequel est nul et de nul effet et qu’il convient donc de réformer le jugement donc appel,
et demande à la cour de :
« DIRE l’appel recevable et bien fondé.
PRONONCER l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité qui serait tirée de l’autorité de la chose soulevée par la BANQUE PALATINE en l’absence d’effet dévolutif de l’appel du jugement du 18 novembre 2021,
REJETER l’exception d’irrecevabilité qui serait tirée de l’autorité de la chose soulevée par la BANQUE PALATINE. CONFIRMER le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS en qu’il a débouté la SA BANQUE PALANTINE de voir la SCP BTSG² pris en la personne de Maître [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EIG FRANCE jugé irrecevable à agir au motif de l’autorité d’une chose déjà jugée. REFORMER le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS en qu’il a débouté la SCP BTSG² pris en la personne de Maître [D] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EIG FRANCE de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à la SA BANQUE PALATINE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CCP ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
CONSTATER qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la société EIG France était débitrice dans les livres de la Banque Palatine d’un découvert d’un montant de 3.426.017,72€.
CONSTATER que la BANQUE PALATINE ne justifie pas de créances connexes exigibles antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
CONSTATER que la BANQUE PALATINE ne justifie pas d’un document contractuel l’autorisant à affecter les soldes créditeurs de chacun des comptes au paiement de la créance résultant d’un compte débiteur. CONSTATER que la BANQUE PALATINE a procédé à la compensation des soldes visée dans sa déclaration de créance « complémentaire » du 6 décembre 2017 postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la compensation ne peut valablement intervenir.
JUGER et CONSTATER que la créance de découvert de la BANQUE PALATINE d’un montant de 3.426.017,72 € n’a pas été déclarée au passif d’EIG France.
En conséquence,
PRONONCER l’irrégularité et le caractère non opposable au liquidateur de la compensation légale et automatique revendiquée par la Banque Palatine.
PRONONCER l’inopposabilité à la procédure collective de la créance de 3.426.017,72 € non déclarée par la BANQUE PALATINE au visa de l’article L.622-26 du Code de commerce inopposable
PRONONCER et DIRE impossible le paiement par compensation et le rejeter.
Vu l’article L.622-7-III du Code de commerce,
CONSTATER que postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, la BANQUE PALATINE s’est attribuée un paiement de 3.426.017,72 € au titre d’une créance antérieure constituant un paiement prohibé.
En conséquence,
PRONONCER la nullité de ce paiement prohibé lequel est de nul effet,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA BANQUE PALATINE à verser à La SCP BTSG², prise en la personne de Me [D] [K], Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EIG FRANCE la somme de 3.426.017,72 € au titre de la restitution des fonds appréhendés constituant un paiement prohibé.
DEBOUTER la SA BANQUE PALATINE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la SA BANQUE PALATINE à verser à La SCP BTSG², prise en la personne de Me [D] [K], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EIG FRANCE la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Vincent RIBAUT. »
Dans ses conclusions en date du 31 mars 2023, la société anonyme Banque palatine fait valoir :
Sur la demande de rejet de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée :
Que c’est à tort que la SCP BTSG² soutient que le dispositif des conclusions d’intimé ne contiendrait aucune demande d’infirmation ou d’annulation du chef querellé dans la mesure où la formule utilisée sollicite incontestablement l’infirmation du chef de jugement,
Que la jurisprudence considère que cette formulation vaut appel incident dans la mesure où elle formule nécessairement une demande d’infirmation,
Qu’il n’existe en l’espèce aucune incertitude sur l’objet du litige et que la SCP BTSG² ne peut prétendre ne pas avoir saisi la Cour de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée dans la mesure où elle sollicite la confirmation du jugement sur ce point,
Que la Cour ne pourra que dire et juger qu’elle est valablement saisie de l’appel incident et débouter la SCP BTSG.
Sur l’irrecevabilité de la demande de restitution de la SCP BTSG² qui se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission de la créance compensée de la Banque :
Que l’article 480 du Code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche tout ou partie du principal ou statue sur une fin de non-recevoir a dès son prononcé l’autorité de la chose jugée,
Que l’article 1355 du Code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et tient en cas d’identité de demande, de cause et de parties avec une qualité identique,
Que l’article 122 du Code de procédure civile dispose que la fin de non-recevoir tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande,
Que le 6 décembre 2017 par LRAR, la Banque Palatine a déclaré au passif la somme de 2.214,67 euros, que la SCP BTSG² n’a pas entendu contester cette créance dans le cadre de la vérification du passif alors qu’elle portait sur le montant restant dû et que par décision du 11 octobre 2018, le juge-commissaire a prononcé l’admission conforme de cette créance en précisant : « compte courant compensé »,
Que l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission ayant lieu à l’égard de ce qui a été tranché dans son dispositif, s’étend nécessairement à tout ce qui se rattache à la fixation de la créance, y compris la compensation et interdit donc toute demande portant sur la validité de l’acte qui en constituait le fondement,
Que c’est de manière erronée que le Tribunal a considéré qu’en admettant la créance de la Banque, le juge-commissaire s’était prononcé sur l’existence de la créance sans statuer sur la régularité ou non de la compensation alors que la décision revêtue de l’autorité de chose jugée s’impose à la SCP BTSG² en ce qu’elle consacre la compensation opérée dans la déclaration de créance,
Qu’il importe peu que le juge-commissaire ait été ou non compétent pour statuer sur la compensation dès lors qu’il a rendu sa décision dans la mesure où le principe de l’autorité de chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées et que la Cour de cassation a retenu que l’irrégularité dont pouvait être entachée l’ordonnance du juge-commissaire qui consacrait la compensation opérée dans la déclaration de créance ne faisait pas obstacle à ce que la décision acquît l’autorité de la chose jugée,
Que la demande de restitution de la SCP BTSG² visant à contester la compensation intervenue aurait dû être soulevée dans le cadre de la vérification du passif, bien que la SCP BTSG² prétende que sa demande ne tende qu’à condamner la Banque à restituer à la procédure collective la somme de 3.426.017,72 €,
Que si la SCP BTSG² n’était pas tenue de formuler sa demande de paiement dans le cadre de la vérification des créances, elle se devait de contester à cette occasion la compensation opérée par la Banque dans sa déclaration et se heurte désormais au caractère définitif de la chose jugée attachée à la décision d’admission et devra être déclarée irrecevable en sa demande de paiement des sommes correspondant aux soldes créditeurs des sous comptes,
Que la SCP BTSG² croit pouvoir prétendre en dernier lieu que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’admission devrait être tenue en échec du fait du caractère frauduleux des man’uvres exercées par la Banque mais qu’aucune man’uvre frauduleuse ne peut néanmoins être imputée à la Banque, devant entraîner l’infirmation du jugement.
Sur la convention d’unité de compte liant la Banque à la SAS EIG l’autorisant à déclarer le solde global des différents comptes ouverts dans ses livres :
Que les parties peuvent déroger au principe d’indépendance des comptes bancaires en recourant à une convention d’unité de compte donnant naissance à un super compte courant, lequel est réputé constitué de rubriques à traiter de manière identique et en considérant qu’un solde global existe,
Que les conséquences de l’unité se déduisent directement de l’objet de la convention et que la convention implique que la position du client se détermine après compensation des soldes,
Que c’est à celui qui invoque l’existence d’une telle convention de la prouver et que constitue une convention expresse, la clause d’unité de compte, laquelle peut se trouver dans une convention de compte courant et se caractérise par la volonté commune des parties de travailler en compte courant unique, lesquelles peuvent librement l’aménager,
Qu’en l’espèce, l’existence d’une convention d’unité de comptes est établie dans la mesure où c’est à la demande de la société SPORTSWEAR qu’une convention d’unité de compte a été mise en place, ce qui a été effectué par la Banque Palatine le 6 décembre 2012,
Que la clause est claire et précise et prévoit que tous les comptes ouverts forment un ensemble indivisible quelles que soient leurs modalités de fonctionnement et que cette clause est contenue dans conditions générales, reçues et connues, sans qu’il importe que celles-ci soit paraphées ou signées,
Qu’une convention de fusion d’échelle d’intérêts a également été conclue entre la Banque et la SAS EIG permettant un solde global des intérêts dus après compensation des positions créditrices et débitrices des différents comptes ouverts et que l’ensemble de ces éléments établissent que les parties ont entendu travailler en compte unique et ont agi comme s’il n’y avait qu’un compte unique,
Que la convention d’unité de compte liant les parties autorisait la déclaration du solde global débiteur des comptes et que c’est à tort que la SCP BTSG² prétend que la compensation a eu lieu postérieurement au jugement d’ouverture dans la mesure où étant liées par une convention d’unité de comptes, tout s’est passé comme s’il n’existait qu’un seul compte, la compensation est donc intervenue avant le jugement d’ouverture,
Que c’est aussi à tort que la SCP BTSG² prétend que la Banque se prévaudrait d’une compensation légale qui ferait défaut faute d’exigibilité de la créance, la Banque n’invoquant que la convention d’unité de compte et que le tribunal a parfaitement jugé ce point,
et demande à la cour de :
« Déclarer la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur de la SA EIG France mal fondée en son appel et l’en débouter.
Déclarer la Banque PALATINE recevable et bien fondée en son appel incident
Débouter en conséquence la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur de la SA EIG France de ses demandes visant à voir prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par la Banque PALATINE et rejeter ladite exception d’irrecevabilité
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable d’admission de la créance du solde compensé débiteur se heurte à la demande en restitution des soldes créditeurs des comptes bancaires de la Société EIG France de la SCP BTSG².
Déclarer en conséquence la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EIG France irrecevable en ses demandes et prétentions pour défaut de droit d’agir tiré de l’autorité de chose jugée.
Subsidiairement,
Constater que la Banque PALATINE et la SAS EIG France étaient liées par une convention d’unité de compte
Dire et Juger en conséquence que la Banque PALATINE était fondée à déclarer le solde global débiteur résultant de la fusion de l’ensemble des soldes des comptes ouverts au jour du jugement d’ouverture.
Débouter en conséquence la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EIG France de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions.
En toutes hypothèses
Condamner la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EIG France à payer à la Banque PALATINE la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL avocat au barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l’audience fixée au 5 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Les demandes de « constater » ne sont pas des prétentions appelant en tant que telles une réponse de la cour.
Sur la recevabilité de l’appel incident :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du même code dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
« Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
« La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
« La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Aux termes de l’article 909 du même code, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet. Les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel. L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte des textes précités que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, l’appel incident n’est pas valablement formé.
En l’espèce, les conclusions d’appelant de la société civile professionnelle BTSG², prise en la personne de maître [D] [K], ont été notifiées à la Banque palatine le 23 février 2022. Celle-ci a remis au greffe le 10 mai 2022 ses conclusions d’intimé contenant appel incident, dans le dispositif desquelles elle demande à la cour de :
Vu L’article 122 du code de procédure civile
L’article 1355 du code civil
La décision irrévocable d’admission de la créance de la Banque au titre du solde compensé débiteur de compte
Le courrier du 16 novembre 2012 de la SAS SPORTSWEAR France aux droits de laquelle se trouve la SAS EIG France
La clause d’unité de compte figurant aux conditions générales de la convention de compte courant
Les conditions particulières de la convention de compte
Déclarer la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur de la SA EIG France mal fondé en son appel et l’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable d’admission de la créance du solde compensé débiteur se heurte à la demande en restitution des soldes créditeurs des comptes bancaires de la Société EIG France de la SCP BTSG².
Déclarer en conséquence la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EIG France irrecevable à agir.
Subsidiairement,
Constater que la Banque PALATINE et la SAS EIG France étaient liées par une convention d’unité de compte
Dire et Juger en conséquence que la Banque PALATINE était fondée à déclarer le solde global débiteur résultant de la fusion de l’ensemble des soldes des comptes ouverts au jour du jugement d’ouverture.
Débouter en conséquence la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EIG France de l’intégralité de ses demandes fins et
conclusions.
En toutes hypothèses,
Condamner la SCP BTSG² prise en la personne de Maître [D] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EIG France à payer à la Banque PALATINE la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL avocat au barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En demandant à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, et, statuant à nouveau, de déclarer en conséquence la partie adverse irrecevable à agir, l’intimée sollicite l’infirmation de ce chef du jugement. Ses conclusions constituent ainsi un appel incident valable, si bien qu’elle est recevable en sa prétention principale par laquelle elle oppose à l’appelante la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose :
« Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
« Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. »
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
La Banque palatine, créancière de la société EIG France pour une somme de 3 426 017,72 euros au titre du solde débiteur du compte principal no 1371076A001, a, dans sa déclaration de créance, déduit de ce montant les soldes créditeurs des sous-comptes nos 1371076B002 à 1371076G007 (pièce no 14 de l’intimée : déclaration de créance complémentaire du 6 décembre 2017).
Par décision du juge-commissaire en date du 11 octobre 2018, la créance de la Banque palatine a été admise sans contestation au passif de la société EIG France pour le montant déclaré de 2 214,67 euros, avec la précision « compte courant compensé ».
La société BTSG² conteste que puisse lui être opposée l’autorité de chose jugée attachée à cette décision, aux motifs que :
‘ le bien-fondé d’une compensation ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire ;
‘ l’action engagée par le liquidateur n’est pas une contestation de l’existence ou du montant des créances déclarées mais une demande de restitution de fonds ;
‘ le caractère frauduleux des man’uvres de la Banque palatine visant à obtenir le payement de sa créance au mépris des droits des autres créanciers est de nature à tenir en échec l’autorité de chose jugée de la décision d’admission.
L’irrégularité dont peut être entachée l’ordonnance du juge-commissaire du 11 octobre 2008, qui consacre la compensation opérée dans la déclaration de créance, cette ordonnance eût-elle même été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, ne fait pas obstacle à ce que cette décision acquière l’autorité de la chose jugée, si elle n’a pas été attaquée par les voies de recours (Com., 16 nov. 2010, no 09-71.935 ; 12 juil. 2017, no 16-10.322).
Il s’ensuit que l’action en payement du liquidateur, partie à la procédure de vérification des créances, qui vise à contester la compensation opérée par la banque, quand il lui incombait de soulever en temps utile l’ensemble des moyens tendant à cette fin, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la Banque palatine ayant été irrévocablement admise au passif de la société EIG France pour le montant de sa créance, avec les compensations auxquelles elle avait procédé (Com., 14 oct. 2008, no 07-16.704).
La société BTSG² est en définitive irrecevable en ses prétentions tendant à voir condamner la Banque palatine à lui verser, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EIG France, la somme de 3 426 017,72 euros au titre de la restitution des fonds appréhendés.
Au surplus, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’analyse exacte et détaillée des premiers juges qui, après avoir constaté qu’était démontrée en l’espèce l’existence d’une volonté résultant d’une convention expresse d’unité de compte, aux termes de laquelle les parties sont convenues que les débits et les crédits des différents comptes pourront à tout moment être fusionnés pour aboutir à leur compensation générale, ont conclu à bon droit que la banque n’avait pas procédé à un payement prohibé par l’article L. 622-7 du code de commerce, la compensation étant intervenue avant le jugement d’ouverture.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société BTSG² sera condamnée ès qualités à payer à la Banque palatine la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR,
PAR CES MOTIFS,
DIT et juge la Banque palatine recevable en son appel incident ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il déboute la société Banque palatine de voir la société BTSG² prise en la personne de maître [D] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EIG France jugée irrecevable à agir au motif de l’autorité d’une chose déjà jugée ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit et juge la société BTSG², prise en la personne de maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EIG France, irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de la Banque palatine à lui verser à la somme de 3 426 017,72 euros au titre de la restitution des fonds appréhendés constituant un paiement prohibé ;
Confirme toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la société BTSG², prise en la personne de maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EIG France, à payer à la Banque palatine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BTSG², prise en la personne de maître [D] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EIG France, aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Bertrand Chambreuil, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT