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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03677 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/07419
APPELANTS
Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0117
Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0117
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société EGIM, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 702 046 350
C/O Société EGIM
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé au [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété.
Le 30 juin 2000, Mme [N] [E] et son fils M. [K] [W] ont acquis en indivision des lots dans cette copropriété :
– le lot 4 du bâtiment A, constitué d’un logement, au rez-de-chaussée, escalier B porte droite,
– le lot 5 du bâtiment A, constitué d’un local à usage de vestibule, avec accès par les lots 4 et 6,
– le lot 6 du bâtiment A, constitué d’un logement, au rez-de-chaussée, escalier B porte gauche,
– le lot 43 du bâtiment A, constitué d’une cave,
– le lot 100 du bâtiment B, constitué de la totalité du bâtiment à usage de débarras sur cour, au rez-de-chaussée avec accès par le lot 6 du bâtiment A,
– le lot 302 constitué du droit de jouissance exclusif du jardin n°2, au rez-de-chaussée avec accès par le lot 304,
– le lot 303 constitué du droit de jouissance exclusif du jardin n°3, au rez-de-chaussée avec accès par le lot 304,
– le lot 304 constitué du droit de jouissance exclusif d’un emplacement de voiture, au rez-de-chaussée avec accès sur l’avenue des Pavillons.
Les lots 4, 5, 6, sis au rez-de-chaussée des bâtiments accolés A et B, ont été réunis en un seul appartement. L’appartement est accessible soit par l’entrée principale de l’immeuble sise [Adresse 3], soit par le côté gauche du bâtiment A, après avoir traversé l’emplacement de voiture et monté quelques marches d’un escalier. Le jardin n°3 est en prolongement de cet emplacement de voiture le long de ce côté du bâtiment A et l’une des pièces du lot 6 surplombe ce jardin n°3.
Le jardin n°3 jouxte :
– à droite, le bâtiment A,
– au fond, un jardin de la copropriété voisine, sis [Adresse 2], dont les consorts [Z] ont la jouissance exclusive,
– à gauche, la propriété du [Adresse 1].
Mme [N] [E] et M. [K] [W] ont fait édifier une véranda sur le jardin n°3, sur lequel ils bénéficient d’un droit de jouissance exclusif.
Aucune autorisation n’ayant été sollicitée, l’assemblée générale du 15 avril 2015 a habilité le syndic à agir en justice aux fins d’obtenir la remise en état du lot à usage de jardin et la démolition de la véranda.
Le 21 mai 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [N] [E] devant le tribunal de grande instance de Paris à ces fins précitées.
Par conclusions récapitulatives du 12 juin 2017, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
– condamner solidairement Mme [N] [E] et M. [K] [W] à remettre en état le lot 303 à usage de jardin conformément au règlement et au plan de copropriété, à démolir la véranda et à remettre en état la façade sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, et ce, sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les frais seront à la charges des défendeurs,
– condamner solidairement Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement d’une somme de 8.380,42 € à titre de dommages et intérêts,
– débouter Mme [N] [E] et M. [K] [W] de toutes leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
– condamner solidairement Mme [N] [E] et M. [K] [W] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité d’un montant de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 13 juin 2017, Mme [N] [E] et M. [K] [W] ont demandé de :
– rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
– ordonner que le syndicat des copropriétaires fournisse à Mme [N] [E] des appels de charges rectifiés pour les années 2014 et 2015,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de dommages et intérêts,
– condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
– déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Egim, recevable en sa demande,
– condamné Mme [N] [E] et M. [K] [W] in solidum à faire procéder à la démolition de la véranda construite sans autorisation et à remettre en état le lot 303 à usage de jardin conformément au règlement et au plan de copropriété, et à remettre en état la façade sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les frais seront à la charges des défendeurs, dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard laquelle courra de plein droit pendant quatre mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
– condamné Mme [N] [E] et M. [K] [W] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné Mme [N] [E] et M. [K] [W] in solidum aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
Mme [N] [E] et M. [K] [W] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 mai 2018.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le Premier président de la cour d’appel de Paris a :
– rejeté les demandes de Mme [E] et M. [W] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 mars 2018, et de condamnation du syndicat des copropriétaires, aux dépens et à une indemnité de procédure de 1.500 €,
– les a condamnés à payer les dépens et, au syndicat des copropriétaires, une indemnité de procédure de 1.500 €.
Par ordonnance du 5 février 2020, le conseiller de la mise en état a :
– prononcé la radiation de l’appel déclaré par Mme [N] [E] et M. [K] [W] le 16 mai 2018 contre le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
– dit que l’appel sera rétabli sur justification de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire,
– condamné Mme [N] [E] et M. [K] [W] in solidum aux dépens du présent incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été rétablie au rôle le 28 février 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 30 novembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par lesquelles Mme [N] [E] et M. [K] [W], appelants, invitent la cour, au visa des articles 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, à :
– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 mars 2018 en ce qu’il :
a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] recevable en sa demande,
les a condamnés in solidum à faire procéder à la démolition de la véranda construite et à remettre en état le lot 303 à usage de jardin conformément au règlement et au plan de copropriété et à remettre en état la façade sous le contrôle de l’architecte de la copropriété, dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement sous astreinte de 300 € par jour de retard laquelle courra de plein droit pendant 4 mois,
les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
les a déboutés du surplus de leurs demandes,
statuant à nouveau, à titre principal,
– juger irrecevables car prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
en conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
– juger que la véranda aménagée par eux est conforme aux stipulations du règlement de copropriété,
en conséquence,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à faire reconstruire à ses frais et à l’identique la véranda sur le jardin n°3 ou a minima à leur régler le montant de 27.793,98 € correspondant au montant des travaux à entreprendre pour la reconstruction de cette véranda, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard dans l’exécution,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur restituer les sommes suivantes, réglées par eux dans le cadre de l’exécution du jugement :
les frais afférents à la destruction proprement dite de la véranda litigieuse, à hauteur de 14.453,56 €,
les frais afférents au contrôle des travaux de destruction par l’architecte de l’immeuble, à hauteur de 2.000 €,
l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution dans sa décision du 6 octobre 2020, à hauteur de 20.000 €,
les sommes mises à la charge des appelants depuis le début de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 7.500 €,
les sommes mises à la charge des appelants depuis le début de la procédure au titre des dépens de procédure, soit 1.007,50 €,
les frais irrépétibles exposés par les appelants pour leur défense devant le tribunal de grande instance de Paris, devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris, dans le cadre de l’incident soulevé devant le conseiller de la mise en état par le syndicat des copropriétaires et devant le juge de l’exécution, soit 10.000 €,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement d’une somme de 1.000 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi par eux à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur payer une somme de 5.000 € chacun au titre du préjudice moral qu’ils ont subi au cours de cette affaire,
– débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de ses demandes,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] aux entiers dépens de l’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 29 novembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], intimé, invite la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 9 et 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, à :
– confirmer le jugement du 29 mars 2018 en ce qu’il :
l’a déclaré recevable en sa demande,
a condamné Mme [N] [E] et M. [K] [W] in solidum à faire procéder à la démolition de la véranda construite sans autorisation et à remettre en état le lot 303 à usage de jardin conformément au règlement et au plan de copropriété, et à remettre en état la façade sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les frais seront à la charge de Mme [N] [E] et M. [K] [W], dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement de première instance, et passé ce délai sous astreinte de 300€ par jour de retard pendant quatre mois,
a condamné Mme [N] [E] et M. [K] [W] in solidum à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme [N] [E] et M. [K] [W] in solidum aux dépens,
a ordonné l’exécution provisoire,
statuant à nouveau,
– condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement d’une somme de 3.380,42 € à titre de dommages et intérêts pour les frais supplémentaires de ravalement et 7.450€ de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
– débouter Mme [N] [E] et M. [K] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel de dommages et intérêts
Les appelants soulèvent l’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires d’indemnisation de frais supplémentaires de chauffage alors que cette demande est nouvelle en cause d’appel ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, ‘Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, ‘Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite dans le dispositif de ses conclusions de condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement d’une somme de 7.450€ de dommages et intérêts ; dans le corps des conclusions, il expose former cette demande au titre du préjudice, résultant du surcoût du chauffage subi collectivement par les copropriétaires, en conséquence du dévoiement du système de chauffage dans la véranda, imputable aux appelants ;
Il ressort du jugement et des conclusions du syndicat des copropriétaires en première instance (pièce 26 SDC) que le syndicat des copropriétaires n’avait pas formé une telle prétention en première instance ;
Cette prétention n’a pas pour fin d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ni de faire juger les questions nées de la survenance d’un fait, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et n’est pas l’accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions de première instance ;
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande en appel du syndicat des copropriétaires de condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement d’une somme de 7.450€ de dommages et intérêts ;
Sur la recevabilité de la demande en appel au titre des frais supplémentaires de ravalement et de l’atteinte au style architectural de l’immeuble
Les appelants sollicitent le rejet de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais supplémentaires de ravalement et de l’atteinte au style architectural de l’immeuble, au motif qu’il n’a pas régulièrement interjeté appel incident de cette décision, puisqu’il ne sollicite pas l’infirmation du jugement aux termes du dispositif de ses dernières conclusions ;
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, ‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel’ ;
Aux termes de l’article 954 du même code, ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs’ ;
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ;
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions en appel, le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement d’une somme de 3.380,42 € à titre de dommages et intérêts pour les frais supplémentaires de ravalement ; il ressort du corps des conclusions que cette somme inclut aussi des dommages et intérêts au titre de l’atteinte au style architectural de l’immeuble ;
Toutefois dans le dispositif de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement relativement à cette prétention ;
En conséquence, la cour d’appel ne pouvant que confirmer le jugement concernant cette prétention, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement d’une somme de 3.380,42 € à titre de dommages et intérêts pour les frais supplémentaires de ravalement ;
Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires
Les appelants soulèvent la prescription décennale de l’action du syndicat des copropriétaires ; ils indiquent que lorsqu’ils ont acquis les lots, il existait déjà une terrasse à 60 cm du sol entourée de deux murets d’une hauteur de 2,25 mètres, du côté du [Adresse 2] et du côté du [Adresse 1] ; les travaux de la véranda de 10 m² ont été réalisés par la société [C] entre mars et début juillet 2001 ; ils ont seulement consisté en la pose d’un panneau composé de 4 battants et d’un toit en verre enchâssé dans des tiges d’aluminium reposant sur les deux murets existants ; ils ajoutent qu’à supposer qu’ils aient changé de position ou se soient contredits depuis la première instance, le syndicat n’en tire pas de conséquence et ne démontre pas le caractère faux du devis de la société Age Deco ni le caractère de complaisance de l’attestation de M. [C] ;
Le syndicat des copropriétaires oppose que la véranda a été construite en 2010 ; il indique qu’il n’y a jamais eu de construction préexistante lors de l’achat par les appelants, qu’ils travestissent la réalité en prétendant qu’il existait une terrasse et deux murets et que le projet de l’architecte [A] ne permet d’établir que l’existence d’une marquise (auvent) ; il reproche aux appelants de ‘trafiquer des pièces’, notamment le devis Age Deco produit en première instance, et d’alléguer en appel qu’en réalité c’est la société [C] qui a réalisé la construction ; à titre subsidiaire, il indique que s’il est retenu qu’une véranda a été créée en 2001, la nouvelle construction réalisée en 2010 refait partir un nouveau délai de prescription ;
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ‘sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans (…)’ ;
En l’espèce, l’action du syndicat des copropriétaires visant à la démolition de la véranda, au motif qu’elle a été construite sur le jardin partie commune, dont les appelants bénéficient de la jouissance exclusive, sans autorisation préalable de l’assemblée générale, est une action personnelle soumise à la prescription décennale ;
Le point de départ de la prescription est la date à laquelle la véranda, existante à la date de l’assignation, a été édifiée ;
Il n’y a pas lieu d’étudier la validité du devis Age Deco puisque Mme [E] et M. [W] admettent en appel qu’ils n’ont pas confié la construction de leur véranda à cette entreprise ;
Les appelants allèguent qu’ils ont fait édifier la véranda entre mars et début juillet 2001 par M. [C] et produisent :
– une attestation du 17 mai 2018 (pièce 4 [E]), postérieure au jugement, dans laquelle M. [T] [C] atteste avoir réalisé la véranda selon les plans réalisés par M. [A] architecte durant la période mars-fin juin 2001,
– le projet de création d’une véranda par M. [A] architecte comportant des pièces datées du 18 mai 2000 et des pièces datées du 3 mars 2001 (pièce 3 [E]) ;
Les déclarations de M. [A] sont contradictoires, celui-ci indiquant dans un mail du 19 janvier 2017 (pièce 22 SDC) ‘Je n’ai pas eu connaissance de la suite qui a été donnée à cela (les plans du projet de véranda en 2000) puis le 17 mai 2019 dans une déclaration sur l’honneur dactylographiée (pièce 12 [E]) ‘J’atteste avoir constaté de visu l’existence de cette véranda au cours de l’année 2001″ et les appelants ne produisent pas de pièce à entête de l’entreprise de M. [C], celui-ci précisant dans son attestation que son entreprise a été liquidée en 2011 et qu’il n’a plus d’archive ;
Toutefois il ressort des pièces du dossier que les appelants ont fait réaliser successivement dans le temps deux vérandas différentes :
– il ressort de la comparaison de la photographie aérienne ‘PagesJaunes’ de 2008 et de la photographie aérienne ‘GoogleMaps’ de 2015 (pièces 4 et 5 SDC), au lieu litigieux, deux constructions différentes vues de haut, celle de 2008 en forme de rectangle, celle de 2015 en forme de L dont l’angle du L donne du côté de la copropriété du [Adresse 2] ;
– il ressort de la comparaison du plan du quartier vue de haut, sur lequel M. [A] a reproduit le 18 mai 2000 la forme de la véranda, conformément à son shéma de la véranda (pièce 3), et de la photographie aérienne ‘GoogleMaps’ de 2015 (pièce 5 SDC), au lieu litigieux, deux constructions différentes vues de haut ; les deux vues sont en forme de L mais sur le plan réalisé par M. [A] l’angle du L donne du côté de l’emplacement du parking alors que sur la photographie ‘GoogleMaps’ l’angle du L donne du côté de la copropriété du [Adresse 2] ;
– Mme [R] [F] atteste le 15 mai 2015 (pièce 23 SDC) ‘J’ai pris des photos en 2010 à l’occasion des travaux de transformation de la verrière véranda. Je ne me souviens plus précisément du mois mais j’ai parfaitement souvenir de l’année d’autant que j’ai daté les tirages de ces deux photographies avec la mention ‘Travaux RdeC 2010″. La véranda a remplacé un simple auvent de superficie plus petite’ ;
– les deux photographies intitulées dans le bordereau de pièces ‘photos des travaux 2010″ ne sont pas datées (pièce 6 SDC), elles représentent des ouvriers installant une véranda dont la forme, du côté de l’emplacement du parking, correspond à la photographie aérienne ‘GoogleMaps’ de 2015 ;
– les photographies intitulées dans le bordereau de pièces ‘pièces adverses citées’ ne sont pas datées (pièce 28 SDC), elles représentent la véranda vue de l’emplacement de parking dont la forme, de ce côté, correspond à la photographie aérienne ‘GoogleMaps’ de 2015 ;
– Mme [H] [D] atteste le 16 juin 2018 (pièce 14 [E]) ‘En 2005, nous nous sommes rencontrées plusieurs fois chez elle, reçue dans la véranda qui prolongeait son salon. Aujourd’hui ce n’est plus la même véranda, en revanche, elle occupe la même place’ ;
– Mme [B] [J] atteste le 14 juin 2018 (pièce 19 [E]) ‘J’ai bien constaté à cette occasion l’existence d’une véranda qui prolongeait son salon, même si celle-ci n’est pas exactement la même que celle vue en 2002″ ;
– par courrier du 15 septembre 2011 (pièce 10 SDC), soit peu après 2010, le syndic du [Adresse 2] a écrit au syndic du [Adresse 3] ‘J’ai été alerté par mes copropriétaires de la construction par Mme [E] habitante du rez-de-chaussée gauche de votre immeuble, d’une véranda qui s’appuie sur le mur frontière entre son jardin et celui de Mme [Z], copropriétaire au rez-de-chaussée de notre immeuble. Quatre panneaux coulissants et vitrés donnent directement sur le jardin de Mme [Z] …’ ;
– les plans de M. [A] précisent une surface de 10 m² pour la véranda (pièce 3 [E]) alors que dans son courrier du 25 juin 2012, la mairie de [Localité 8] rappelle à Mme [E] qu’un procès-verbal d’infraction lui a été notifié par lettre municipale du 2 décembre 2011 pour la construction sur jardin d’une véranda d’environ 12m² ;
Il convient de considérer que la précision de Mme [R] [F] dans son attestation, selon laquelle avant 2010, il existait un simple auvent de superficie plus petite, n’a pas de valeur probante en ce qu’elle n’est pas corroborée par d’autres pièces du dossier ; en effet, la ‘photographie de la marquise’ (pièce 7 SDC) n’est pas datée et la photographie aérienne de 2008 ne permet pas à elle seule de déterminer si elle représente une marquise ou une véranda ;
Il convient de considérer que la précision par M. [C] dans son attestation selon laquelle les seules modifications constatées le 30 avril 2018 sont le remplacement des panneaux de la véranda et l’ajout d’une gouttière n’a pas de valeur probante en ce qu’elle n’est pas corroborée par d’autres pièces du dossier et est contredite par la comparaison des photographies aériennes et par les autres pièces susvisées ;
Ainsi il y a lieu d’estimer, au vu des éléments produits, qu’une première véranda a été réalisée et qu’ensuite, en 2010, elle a été déposée et qu’une nouvelle installation a été construite ; cette nouvelle installation constitue une véranda dont la forme et la taille sont différentes de celle d’origine ; la forme est toujours en L mais avec une orientation différente de l’angle et la taille est de 12m² au lieu de 10m² ;
En cas de modification d’une construction non autorisée par l’assemblée générale, le délai de prescription de l’action ne court pas du jour de la construction initiale mais de celui de la réalisation de la nouvelle construction ;
Il convient donc de considérer que le point de départ de la prescription est la date de la réalisation de la nouvelle véranda, soit 2010, que l’échéance du délai de prescription est 2020 et que l’assignation du 21 mai 2015 est intervenue avant l’échéance de ce délai ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité fondée sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, soulevée par Mme [E] et M. [W], et en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Egim, recevable en sa demande ;
Sur la responsabilité de Mme [E] et M. [W]
Le syndicat des copropriétaires agit sur le fondement des articles 9 et 25b de la loi du 10 juillet 1965, estimant que Mme [E] et M. [W] ont construit la véranda sur une partie commune sans solliciter l’autorisation de l’assemblée générale ;
Mme [E] et M. [W] opposent que la véranda a été aménagée en conformité avec la clause stipulée en page 23 du règlement de copropriété ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, ‘I.- Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble …’ ;
Aux termes de l’article 25 de la même loi, ‘Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant …
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci …’ ;
En l’espèce, le règlement de copropriété stipule en page 23 ‘Utilisation … En outre, dans le cas où une même personne viendrait à être propriétaire de lots contigus ou non mais desservis par des parties communes non indispensables à l’usage des autres lots, ce propriétaire pourra utiliser lesdites parties communes à usage privatif à charge de les entretenir et sauf à les rendre à leur destination première pour le cas où cette situation viendrait à prendre fin’ ;
Il y a lieu d’estimer que cette clause ne s’applique pas en l’espèce ; en effet, si les lots contigus 4, 5 et 6 appartiennent bien à une même personne, soit à l’indivision [E]-[W], et si le jardin n°3 est bien une partie commune non indispensable à l’usage des autres lots, il ne peut pas être considéré que les lots 4, 5 et 6 sont ‘desservis’ par le jardin n°3 puisque l’accès aux lots 4, 5 et 6 s’effectue soit par l’entrée principale de l’immeuble soit par l’escalier sur le côté gauche du bâtiment B mais en aucun cas par le jardin n°3 ;
Le droit de jouissance exclusif privatif portant sur le jardin n°3 partie commune, érigé en lot n°303, est déterminé par le titre constitutif de Mme [N] [E] et M. [K] [W] ;
Les travaux de construction d’une véranda, sur une partie commune faisant l’objet d’un droit de jouissance exclusive, sont soumis à une autorisation de l’assemblée générale, que ce soit aux conditions de majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, concernant la première véranda incluant des matériaux en dur tel la terrasse, ou aux conditions de l’article 25 de la même loi, concernant la deuxième véranda constituée de matériaux aisément démontables ;
Il est constant que Mme [N] [E] et M. [K] [W] n’ont pas sollicité l’autorisation de l’assemblée générale pour la construction de la nouvelle véranda en 2010, ni même pour la construction de la précédente véranda ;
Mme [N] [E] et M. [K] [W] ont donc engagé leur responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires pour avoir construit une véranda sur le jardin, dont ils bénéficient d’un droit de jouissance privative, sans l’autorisation de l’assemblée générale ;
Sur la demande de démolition des constructions irrégulières
Le syndicat sollicite la démolition de la véranda et estime que cette sanction n’est pas disproportionnée puisque la véranda porte atteinte à la destination de l’immeuble, constituant une modification des caractéristiques de construction, d’affectation des jardins, de l’environnement et de l’esthétique de l’immeuble et que la mairie de [Localité 8] a indiqué qu’elle n’était pas régularisable ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires peut solliciter la démolition de constructions irrégulièrement édifiées sur les parties communes ;
Il ressort des photographies au dossier que la construction de la véranda a non seulement affecté les parties communes de l’immeuble mais a en sus affecté l’aspect extérieur et l’esthétique de l’immeuble puisque cette véranda est accolée au côté gauche extérieur du bâtiment B ;
En outre le syndicat des copropriétaires justifie par les pièces ci-dessous que :
– la véranda empêche l’installation de certains échafaudages pour la réalisation du ravalement de l’immeuble, imposant la pose d’échafaudages supplémentaires, soit une organisation plus complexe et plus coûteuse pour ces travaux,
– la véranda bouche le soupirail des caves empêchant leur aération naturelle,
– la véranda ne respecte pas la règlementation administrative :
sur le ravalement et l’aération des caves
– par courrier du 25 mai 2012, le syndic a précisé à Mme [E] que la construction de sa véranda bouchait hermétiquement le soupirail des caves et lui a demandé de faire retirer sa véranda (pièce 11 SDC),
– dans son courrier du 22 juin 2012, l’entreprise de ravalement JCM précise que ‘la tarification de l’échafaudage ne tenait pas compte de la verrière actuellement sur place. En effet elle devait être déposée par l’usager avant travaux. A ce jour, nous vous informons que la verrière étant toujours en place, nous devons donc effectuer la pose d’un échafaudage. Pour pouvoir réaliser cette prestation, il sera nécessaire de couper la végétation afin de laisser l’empattement de l’échafaudage. De ce fait une plus-value de 3.200 € HT vous sera demandée’ (pièce 15 SDC),
– par courrier du 17 septembre 2012, le syndic avise Mme [E] qu’une plus-value est demandée par l’entreprise chargée des travaux de ravalement pour un platelage supplémentaire (pièce 12 SDC),
– dans le compte rendu de chantier du 7 novembre 2012 (pièce 16 SDC), la société JDM programme un rendez-vous avec Mme [E] afin de trouver une solution concernant sa véranda car les caves situées en parallèle sont privées d’aération naturelle pouvant venir du fait que celles-ci seraient condamnées par ladite véranda,
– le 9 juillet 2013, la société JDM a envoyé une facture de 3.200 € HT concernant la ‘mise en place d’un échafaudage pour la verrière’ (pièce 14 SDC) ;
Il convient d’estimer, compte tenu de la chronologie des courriers, que la ‘verrière’ correspond à la véranda litigieuse accolée au bâtiment A et non au lot 100 constitué par une verrière, sise dans le bâtiment B, donnant sur une cour intérieure ;
sur la règlementation administrative
– par courrier du 2 décembre 2011, la mairie de [Localité 8] précise au syndic que les travaux de construction de la véranda ont été réalisés sans autorisation administrative préalable et qu’il a été demandé à Mme [E] de procéder à la dépose des installations litigieuses et à la restitution des lieux dans leur état d’origine, sous un mois, la construction ne respectant pas les dispositions des articles UG71 et UG92 du règlement du PLU de [Localité 8] (pièce 17 SDC),
– par arrêté du 15 février 2013, suite à la déclaration déposée le 27 décembre 2012 par Mme [E] pour la réfection d’une véranda, le mairie de [Localité 8] a fait opposition à l’exécution de ces travaux au motif qu’ils concernent une construction réalisés sans autorisation, non régularisable, en infraction avec les articles UG71 et UG72 du PLU (pièce 19 SDC) ;
Il convient de considérer au vu de ces éléments que les atteintes aux parties communes de l’immeuble sont d’une gravité telle qu’elles justifient la démolition de la véranda ;
Il ressort de l’analyse ci-avant que les travaux réalisés par Mme [E] et M. [W] en 2010 ont consisté dans la dépose de la véranda, construite en premier lieu, sans autorisation de l’assemblée générale, et la construction d’une nouvelle véranda, sans autorisation de l’assemblée générale ; la construction nouvelle ne pouvant bénéficier de la prescription acquise au titre de la précédente, Mme [E] et M. [W] n’ont pas acquis le droit au maintien de la construction initiale, et il y a donc lieu d’ordonner la démolition de la construction et la remise en état des lieux dans leur état d’origine ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] [E] et M. [K] [W] in solidum à faire procéder à la démolition de la véranda construite sans autorisation et à remettre en état le lot 303 à usage de jardin conformément au règlement et au plan de copropriété, et à remettre en état la façade sous le contrôle de l’architecte de la copropriété dont les frais seront à la charge des défendeurs (Mme [N] [E] et M. [K] [W]), dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard laquelle courra de plein droit pendant quatre mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
Sur les demandes en tout état de cause des appelants
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] [E] et M. [K] [W] de leur demande en première instance de 10.000 € de dommages et intérêts, formée selon leurs conclusions en première instance, au titre de la procédure abusive (pièce 25 SDC) ;
Et il y a lieu de débouter les appelants de leurs demandes en appel de :
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à faire reconstruire à ses frais et à l’identique la véranda sur le jardin n°3 ou a minima à leur régler le montant de 27.793,98 € correspondant au montant des travaux à entreprendre pour la reconstruction de cette véranda, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard dans l’exécution,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur restituer les sommes suivantes, réglées par eux dans le cadre de l’exécution du jugement :
les frais afférents à la destruction proprement dite de la véranda litigieuse, à hauteur de 14.453,56 €,
les frais afférents au contrôle des travaux de destruction par l’architecte de l’immeuble, à hauteur de 2.000 €,
l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution dans sa décision du 6 octobre 2020, à hauteur de 20.000 €,
les sommes mises à la charge des appelants depuis le début de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 7.500 €,
les sommes mises à la charge des appelants depuis le début de la procédure au titre des dépens de procédure, soit 1.007,50 €,
les frais irrépétibles exposés par les appelants pour leur défense devant le tribunal de grande instance de Paris, devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris, dans le cadre de l’incident soulevé devant le conseiller de la mise en état par le syndicat des copropriétaires et devant le juge de l’exécution, soit 10.000 €,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement d’une somme de 1.000 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi par eux à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur payer une somme de 5.000 € chacun au titre du préjudice moral qu’ils ont subi au cours de cette affaire ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme [E] et M. [W], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [E] et M. [W] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande en appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement d’une somme de 7.450 € de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevable la demande en appel du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de condamner in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] au paiement d’une somme de 3.380,42 € à titre de dommages et intérêts pour les frais supplémentaires de ravalement ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [N] [E] et M. [K] [W] de leurs demandes en appel de :
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à faire reconstruire à ses frais et à l’identique la véranda sur le jardin n°3 ou a minima à leur régler le montant de 27.793,98 € correspondant au montant des travaux à entreprendre pour la reconstruction de cette véranda, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous peine d’astreinte d’un montant de 300 € par jour de retard dans l’exécution,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur restituer les sommes suivantes, réglées par eux dans le cadre de l’exécution du jugement :
les frais afférents à la destruction proprement dite de la véranda litigieuse, à hauteur de 14.453,56 €,
les frais afférents au contrôle des travaux de destruction par l’architecte de l’immeuble, à hauteur de 2.000 €,
l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution dans sa décision du 6 octobre 2020, à hauteur de 20.000 €,
les sommes mises à la charge des appelants depuis le début de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 7.500 €,
les sommes mises à la charge des appelants depuis le début de la procédure au titre des dépens de procédure, soit 1.007,50 €,
les frais irrépétibles exposés par les appelants pour leur défense devant le tribunal de grande instance de Paris, devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris, dans le cadre de l’incident soulevé devant le conseiller de la mise en état par le syndicat des copropriétaires et devant le juge de l’exécution, soit 10.000 €,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement d’une somme de 1.000 € par mois au titre du préjudice de jouissance subi par eux à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à leur payer une somme de 5.000 € chacun au titre du préjudice moral qu’ils ont subi au cours de cette affaire ;
Condamne in solidum Mme [N] [E] et M. [K] [W] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT