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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/02410 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTIL
[E] [L]
c/
[Z] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC (RG : 18/00537) suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2020
APPELANT :
[E] [L]
né le 26 Février 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
Retraité
demeurant ‘[Adresse 9]
Représenté par Me Alain CHARBIT de la SELAS AD-LINEA, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
[Z] [K]
née le 27 Février 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Chef d’entreprise,
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mai 2004, M. [E] [L] a vendu à Mme [Z] [K] une parcelle de terrain.
M. [L] soutient que Mme. [K] empiéterait sur des parcelles lui appartenant et que, malgré plusieurs démarches amiables, cette dernière n’aurait pas cherché de solution.
Aussi, par acte du 15 mai 2018 , M. [L] a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Bergerac aux fins de détruire les constructions illégalement érigées sur sa propriété et la restitution des parcelles en leur état primitif.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
– débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [L] à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– rejeté les demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a relevé appel du jugement le 13 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 février 2023, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du Code de l’urbanisme, R.421-19 et 421-23 du Code de l’urbanisme, 544, 545, 555 et 1240 du Code civil, 2et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du cytoyen :
– de recevoir l’appel à l’encontre du jugement prononcé le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bergerac, en ce régulier et bien fondé,
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
– de réformer et statuer de nouveau,
– de juger que Mme [K] s’est établie hors limite de sa propriété et qu’elle empiète sur le domaine de M. [L],
– de juger que Mme [K] s’est illicitement appropriée le fonds appartenant à son voisin M. [L],
– de juger que Mme [K] est occupante sans, droit, sans titre ni autorisation, du fonds de M. [L],
– de juger que Mme [K] a violé la propriété de M. [L],
– de juger que Mme [K] a construit sans autorisation,
– de condamner Mme [K] à détruire les constructions illégalement érigées et particulièrement celle empiétant sur la propriété de M. [L],
-d’ordonner à Mme [K] la restitution des parcelles du fonds appartenant à M. [L] en parfait état,
-d’assortir l’injonction de démolition, de restitution et de remise en état sous astreinte de 150 euros par jour, à compter de 15 jours de la signification du jugement à intervenir,
Au regard, de l’inaction de Mme [K], passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir:
– d’autoriser M. [L] à faire procéder aux travaux réparatoires et, selon l’exigence, à pénétrer à ces fins, sur le domaine de Mme. [K],
– d’ordonner si nécessaire, le concours de la force publique,
– de condamner M. [K] à supporter tous les frais et comme exposés et avancés par M. [L],
– d’autoriser en tant que besoin, M. [L] à poursuivre le recouvrement forcé des sommes réglées qu’il aura avancées, au frais et dépens exclusifs de Mme. [K],
– de commettre tel huissier aux fins de constater et dresser un PV de conformité de démolition et parfaire restitution du fonds illicitement approprié,
– de condamner Mme [K] à en supporter tous les coûts et dépens engendrés,
– de juger que Mme [K] a violé l’intégralité des droits de propriété de M. [L],
– de juger que Mme [K] a fait preuve de résistance abusive,
– de condamner Mme [K] à verser la somme de 8000 euros au titre de réparation des dommages causés à M. [L],
– de condamner Mme. [K] à verser en faveur de M. [L] une indemnité de 5 euros par jour à compter de l’empiétement jusqu’à l’arrêt à venir, au titre de privation de jouissance,
– de condamner Mme [K] à verser au demandeur, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– de condamner Mme [K] aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2021, Mme [K] demande à la cour :
à titre principal,
– de déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile , les demandes de M. [L] devant la cour,
à titre subsidiaire,
– de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
– de juger que M. [L] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque empiétement,
– de le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, et au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.
Par lettre de son avocat du 3 octobre 2023, Mme [K] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et son report au jour même de l’audience. Elle a en effet exposé que M. [L] avait vendu depuis le 2 septembre 2021 les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], si bien qu’elle était contrainte de prendre de nouvelles écritures pour tenir compte de cette nouvelle situation qui ont été effectivement communiquées le 3 octobre 2023.
Par lettre de son avocat du 3 octobre 2023, également, M. [L] s’est opposé à cette demande, jugée dilatoire, faisant valoir que les faits justifiant la demande de révocation de la clôture étaient vieux de plus de deux ans, et ne constituaient pas en toute hypothèse une cause utile, alors que notamment les intérêts des parties ne seraient pas modifiés, alors que la parcelle n° [Cadastre 2] ne serait pas vendue.
MOTIFS
Sur la demande de report de l’ordonnance de clôture
Mme [K] expose avoir découvert à quelques jours de l’audience que M. [L] avait vendu deux ans auparavant certaines de ses parcelles, ventes qui modifieraient ses droits à la procédure.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Mme [K] communique au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture une attestation notariée du 2 septembre 2021 sans préciser à la cour quand elle aurait eu connaissance de la vente par M. [L] des parcelles litigieuses, et ne démontre ainsi pas que cette révélation serait postérieure à l’ordonnance de clôture.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [K] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité des demandes de M. [L] devant la cour
Mme [K] soutient que les demandes de M. [L] devant la cour seraient irrecevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile dans la mesure où devant le tribunal il demandait la destruction par l’intimée des constructions qu’elle aurait illégalement érigées sur sa propriété outre la restitution des parcelles occupées sans droit ni titre alors que devant la cour il demande que soit ordonné la démolition de l’ouvrage illégalement construit outre des dommages et intérêts à titre de réparation des dommages qui lui auraient été causés.
M. [L] n’a pas répondu à ce moyen.
***
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par ailleurs, l’article 954 du Code de procédure civile ajoute : « Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
En application de ces textes, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, étant précisé que les formulations « Dire » ou « constater » ne sont pas des prétentions et ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Ceci étant, devant le tribunal, M. [L] demandait :
– La condamnation de Mme [K] à détruire les constructions illégalement érigées sur sa propriété, sous astreinte de 150 € par jour, à compter de 15 jours de la signification du jugement à intervenir
– La condamnation de Mme [K] à restituer les parcelles du fonds appartenant à M. [L] en parfait état
– Autoriser M. [L] à faire procéder aux travaux réparatoires et, selon l’exigence à pénétrer à ces fins sur le domaine de Mme [K]
– Ordonner si nécessaire le concours de la force publique
– Condamner Mme [K] à supporter tous les frais et sommes exposées et avancées par M. [L]
– Autoriser en tant que de besoin M. [L] à poursuivre le recouvrement forcé des sommes réglées qu’il aura avancée, aux frais et dépens exclusifs de M. [K]
– Commettre tel huissier à constater et dresser un PV de conformité de démolition et parfaite restitution du fonds querellé
– Condamner Mme [K] à verser la somme de 8000 euros au titre de réparation des dommages causés à M. [L]
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution
– Condamner Mme [K] à verser aux demandeurs la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles
– Condamner Mme [K] aux entiers dépens compris ceux exposés au besoin du procès-verbal de compte de constat in situ.
Devant la cour d’appel, les prétentions de M. [L] sont les suivantes :
– Juger que Madame [K] s’est établie hors limite de sa propriété et qu’elle empiète sur le domaine de Monsieur [L],
– Juger que Madame [K] s’est illicitement appropriée le fonds appartenant à son voisin Monsieur [L],
– Juger que Madame [K] est occupante sans droit, sans titre, ni autorisation, du fonds de Monsieur [L],
– Juger que Madame [K] a violé la propriété de Monsieur [L],
– Juger que Madame a construit sans autorisation,
– Condamner Madame [K] à détruire les constructions illégalement érigées et particulièrement celle empiétant sur la propriété de Monsieur [L],
– Ordonner à Madame [K] la restitution des parcelles du fonds appartenant à Monsieur [L] en parfait état,
– Assortir l’injonction de démolition, de restitution et de remise en état sous astreinte de 150,00 € par jour, à compter de 15 jours de la signification du jugement à intervenir,
– En regard l’inaction de Madame [K], passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
– Autoriser Monsieur [L] à faire procéder aux travaux réparatoires et, selon l’exigence, à pénétrer à ces fins, sur le domaine de Madame [K],
– Ordonner si nécessaire, le concours de la force publique,
– Condamner Madame [K] à supporter tous les frais et sommes exposés et avancés par Monsieur [L],
– Autoriser en tant que besoin, Monsieur [L] à poursuivre le recouvrement forcé des sommes réglées qu’il aura avancées, aux frais et dépens exclusifs de Madame [K],
– Commettre tel huissier aux fins de constater et dresser un PV de conformité de démolition et parfaite restitution du fonds illicitement approprié,
– Condamner Madame [K] à en supporter tous les coûts et dépens engendrés.
– Juger que Madame [K] a violé à l’intégrité des droits de propriété de Monsieur [L],
– Juger que Madame [K] a fait preuve de résistance abusive,
– Condamner Madame [K] à verser la somme de 8.000,00 euros, au titre de réparation des dommages causés à Monsieur [L],
– Condamner Madame [K] à verser en faveur de Monsieur [L] une indemnité de 5 euros par jour à compter de l’empiètement jusqu’à l’arrêt à venir, au titre de privation de jouissance,
– Condamner Madame [K] à verser au demandeur, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
– Condamner Madame [K] aux entiers dépens de la procédure.
La cour constate que si les demandes de M. [L] devant la cour ne sont pas identiques à celles qu’il présentait devant le tribunal, ces demandes concourent cependant toutes à un but unique soit de restituer à l’appelant les parcelles qu’il estime lui appartenir, et ce libres de toutes constructions, et ce au détriment de l’intimée.
En conséquence, ces demandes ne sont pas nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le fond
Le tribunal a débouté Monsieur [L] de ses demandes au motif qu’il ne s’était pas expliqué sur le procès-verbal de bornage signé par les parties et qui contredisait l’empiètement allégué.
M. [L] fait valoir que si un procès-verbal de bornage a été réalisé en 2014, il conteste les pouvoirs du géomètre de fixer les limites des propriétés, et maintient que l’empiètement existe. En effet, les parcelles AH [Cadastre 2] et AH [Cadastre 3] que le géomètre a de son propre-chef fusionné n’appartiennent pas au même propriétaire dans la mesure où le premier appartient à M. [L] et le second appartient à Mme [K]. Par conséquent, aucune fusion de ces deux parcelles n’est absolument pas possible. En outre, les documents cadastraux ne sont en aucun cas une preuve de la surface réelle d’un bien. Les relevés parcellaires n’ont pas de valeur juridique et ne peuvent nullement servir de titre de propriété. La demande de modification parcellaire est absolument illégale parce que celle-ci est contraire à la réglementation en vigueur.
Mme [K] expose pour sa part qu’il n’existe pas d’empiétement sur une parcelle lui appartenant. En effet, un PV de bornage a été réalisé le 4 mars 2014 afin de modifier les limites séparatives des deux parcelles.
***
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Un bornage amiable est un contrat et l’action en bornage a pour seul effet de fixer les limites des fonds contigus sans attribuer la propriété des terrains et lorsque les parties s’entendent sur la délimitation de leurs fonds cela n’implique pas nécessairement leur accord sur la propriété des parcelles. En conséquence un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété et on ne doit pas confondre la délimitation des fonds et la détermination des droits sur les fonds.
En revanche, la réalisation d’un bornage amiable constitue un titre définitif qui ne peut plus être contesté devant la juridiction compétente. (Civ. 3e, 3 oct. 1972, Bull. civ. III, n° 485 ) Un tel bornage ratifié par les personnes qui avaient qualité et pouvoir pour ce faire s’impose à leurs signataires ainsi qu’à leurs ayants cause.
Ainsi, en signant ce procès-verbal de bornage, M. [L] a nécessairement accepté le travail du géomètre et ne peut le remettre en cause, comme tout contrat qu’en faisant valoir l’existence d’un vice du consentement.
Toutefois, en l’état l’empiétement allégué par l’appelant se heurte à ce titre définitif ( Cass. 3e civ., 28 oct. 2009, n° 08-19.363 ). Il ne peut notamment pas solliciter la démolition d’ouvrages établis dans le respect de cette frontière ( Cass. 3e civ., 12 mai 2009, n° 08-13.751 ).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. [L] succombant en son appel sera condamné aux dépens et versera à Mme [K] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [K] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare M. [L] recevable en ses demandes devant la cour, et statuant sur celles-ci et sur celles de l’intimée :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y ajoutant :
Condamne M. [E] [L] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,