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ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 21/00162 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FP2U
S.A.R.L. STE LES CHENETS-HOTEL [Localité 4]
C/
S.A.R.L. REGIE REUNION NITOURS
RG 1ERE INSTANCE : 2019J01866
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 30 DECEMBRE 2020 RG n° 2019J01866 suivant déclaration d’appel en date du 05 FEVRIER 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. STE LES CHENETS-HOTEL [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT – ANDRE ROBERT – FOURCADE – SPERA ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. REGIE REUNION NITOURS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21/11/2022
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
La SARL Régie Réunion est en relation d’affaires avec la SARL Les Chenets (hôtel [Localité 4]) dans le cadre de réservation de prestations hôtelières et de restauration pour des particuliers ou des groupes moyennant un tarif prédéterminé.
Arguant de l’existence de 62 factures impayées pour la période du 1er avril au 6 novembre 2018 portant sur un montant total de 24.609 euros, et après courrier recommandé resté sans suite du 8 novembre 2018, par acte d’huissier en date du 3 mai 2019, la société Les Chenets a fait assigner la Régie Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion.
Dans ces dernières conclusions, la société Les Chenets a sollicité la condamnation de la Régie Réunion à lui payer les sommes de 23.936 euros au titre des factures impayées, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La Régie Réunion a soulevé l’irrecevabilité des demandes pour cause de défaut de qualité à agir. Subsidiairement, elle a conclu au débouté de prétentions de la société Les Chenets et sollicité une indemnité de procédure de 3.500 euros.
Par jugement mixte du 3 juillet 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a déclaré société Les Chenets recevable en son action, ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les liens entre Summertimes, à l’origine de l’essentiel des réservations en litige, et la Régie Réunion et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes au fond.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 30 décembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
Vu le jugement mixte du 3 juillet 2020 déclarant la société Les Chenets-Hôtel [Localité 4] recevable
-condamné la société Régie Réunion à enseigne Réunitours à payer à la société Les Chenets-Hôtel [Localité 4] la somme de 10.732 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2018
-débouté la société Les Chenets-Hôtel [Localité 4] du surplus de ses demandes
-ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
-condamné la société Régie Réunion à enseigne Réunitours à payer à la société Les Chenets-Hôtel [Localité 4] la somme 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Régie Réunion à enseigne Réunitours aux entiers dépens de l’instance. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66.21€ TTC en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2021, la société Les Chenets a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2022 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 7 juin 2023, reportée au 14 juin 2023.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2021, la société Les Chenets demande à la cour, au visa des articles 1101 à 1104 du code civil et de la décision du 3 juillet 2020, de :
-déclarer l’appel de la société Les Chenets recevable ;
-le juger fondé ;
-confirmer si besoin est, la décision entreprise, déclarant la société Les Chenets recevable en sa demande de condamnation à payer et en ce qu’elle condamnait la société Régie Réunion-Réunitours au paiement de la somme de 10.732 euros au titre de factures non payées, avec intérêts au taux légal depuis le 8 novembre 2018, augmentée de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ‘aux dépens ;
Par contre
-condamner la société Régie Réunion-Réunitours au paiement de l’intégralité de la somme demandée et justifiée de 23.936 euros, et de ce fait ;
-condamner la même société à payer dans le cadre de la présente procédure, la somme complémentaire de 13.204 euros (23.936 euros – 10.732 euros), et en conséquence ;
-constater le caractère certain liquide et exigible de la créance de la société Les Chenets concernant toutes les factures ci-dessus présentées pour un total de 23.936 euros, dès lors ;
-condamner la société Régie Réunion-Agence de Voyage Réunitours à payer à la société Les Chenets la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2022, la Régie Réunion demande demandent à la cour de :
1)A titre principal
Vu l’article 562 du code de procédure civile
-juger que la cour n’est saisie d’aucun litige et d’aucune demande de l’appelante
2)Subsidiairement
-juger que la société Les Chenets ne justifie ni en droit, ni en fait, des raisons pour lesquelles elle sollicite le paiement par la société Régie Réunion de factures émises au nom de la société Summertimes et donc dues par cette dernière
-confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement entrepris
3) En tout état de cause
-condamner la SARL Les Chenets aux entiers dépens et à payer à la société Régie Réunion une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Suivant arrêt avant dire droit du 15 mars 2023, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats ;
-invité les parties à faire toute observation utile sur l’application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile aux conclusions de l’appelant, et ce, avant le 24 mai 2023, sous peine de radiation ;
-renvoyé à l’audience collégiale du 7 juin 2023 ;
-réservé les dépens.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Dans ses observations transmises par RPVA le 23 mai 2023, la société Les Chenets soutient en substance que la cour est valablement saisie : elle estime que la non reprise textuelle de l’infirmation partielle de la décision critiquée de façon motivée est induite sans ambiguïté par la rédaction de la demande et de la prétention, à tout le moins, elle ne peut être considérée que comme une erreur matérielle dont la régularisation intervient avant la clôture définitive des débats.
Dans ses observations transmises par RPVA le 17 mai 2023, la Régie Réunion fait valoir pour l’essentiel que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif de la décision déférée et qu’en l’absence d’effet dévolutif, elle n’est saisie d’aucune demande de l’appelant contre ladite décision.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il en ressort que :
-la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
-la cour n’a à statuer que sur les prétentions des parties récapitulées au dispositif de leurs écritures.
Aux termes de l’article 542 (modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. Cette obligation procédurale ne concerne que les appels formés à compter du 17 septembre 2020.
En l’espèce, la société Les Chenets a interjeté appel du jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 5 février 2021.
Le dispositif de ses premières conclusions ne comporte aucune demande d’infirmation ni d’annulation, de même que celles du 13 novembre 2021.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Les Chenets succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du la Régie Réunion, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
VU l’arrêt avant dire droit rendu par la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion le 15 mars 2023 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 décembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SARL Les Chenets de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Les Chenets à payer à la SARL Régie Réunion la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT