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ARRÊT N°
EF
R.G : N° RG 22/00231 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FVFP
[K]
C/
Société PRUDENCE CREOLE
RG 1èRE INSTANCE :
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 17 SEPTEMBRE 2021 RG n°: suivant déclaration d’appel en date du 03 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 9 février 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] est propriétaire d’un appartement au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, dit Résidence Plage aux tortues, situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Il exerce l’activité de commerçant sous l’enseigne commerciale « NIRVANA ADVENTURES » dont l’objet est la location de meublés professionnels depuis le 1er septembre 2014.
Le syndic de cette résidence, la SARL France IMMOBILIER (actuellement la SARL 4 C IMMOBILIER), a souscrit auprès de la société PRUDENCE CREOLE un contrat d’assurance « propriétaire non occupant ».
A la suite d’importantes pluies survenues à compter du 21 décembre 2015 qui ont provoqué des infiltrations dans l’appartement, M. [K] a cessé de louer son appartement et a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAIF.
Cette dernière a mandaté le cabinet EUREXO qui a déposé son rapport le 27 juillet 2016.
Par courrier en date du 12 mars 2016, la MAIF informait Monsieur [K] qu’elle ne prendrait pas en charge les pertes locatives qui concernent son activité professionnelle, ces dommages n’étant pas couverts par la garantie. Elle suggérait à celui-ci de se rapprocher de la société PRUDENCE CREOLE en sa qualité d’assureur du syndic de copropriétaires de la résidence.
Par lettre du 13 février 2018, la société MAIF a présenté à la société PRUDENCE CREOLE, pour le compte de M. [K], une réclamation forfaitaire de 22.200 euros au titre de la perte de loyers.
Par courriel du 28 août 2018, la société PRUDENCE CREOLE a refusé de prendre en compte le sinistre en indiquant que la réclamation était incomplète et intervenait après le délai de prescription, s’agissant d’un litige qui remontait au 24 janvier 2016.
Suivant acte d’huissier du 6 septembre 2020, Monsieur [K] a assigné la société PRUDENCE CREOLE devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre.
Par jugement contradictoire, en date du 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes:
Déboute M. [U] [K] de l’ensemble de ses prétentions.
Le condamne à payer à la société PRUDENCE CREOLE la somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens.
Par déclaration du 3 mars 2022, Monsieur [U] [K] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 4 mars 2022.
Monsieur [U] [K] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 3 juin 2022.
Ayant constitué avocat le 23 juin 2022, la société PRUDENCE CREOLE a notifié des conclusions en réponse en appel, via le RPVA le 29 août 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2022, Monsieur [U] [K] demande à la cour de:
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il indique que la garantie perte de loyer de la PRUDENCE CREOLE est applicable à Monsieur [K] et qu’aucune exclusion de garantie ne saurait lui être opposée par cette dernière.
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il indique ne pas disposer d’éléments permettant de chiffrer le montant de la somme devant être mise à la charge de la PRUDENCE CREOLE.
Et statuant à nouveau:
Condamner la société PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de vingt-deux mille euros (22.200€) au titre des pertes de loyers outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement.
Dire et juger que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.
Condamner la société PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de dix mille euros (10.000€) de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement.
Dire et juger que les intérêts échus pour une année entière porteront eux même intérêts.
Condamner la société PRUDENCE CREOLE à payer à Monsieur [U] [K] la somme de quatre mille euros (4.000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
L’appelant rappelle qu’il existe un contrat d’assurance entre PRUDENCE CREOLE et le syndic de copropriété de la Résidence la Plage aux tortues aux termes duquel la copropriété règle une échéance annuelle d’environ 1.000€ par an et qui garantit le copropriétaire non occupant de toute perte de loyer qui serait la résultante d’un trouble ou d’un dommage subi, notamment par l’existence d’infiltrations d’eau rendant le local impropre à sa destination et donc à la location.
Il fait valoir que la société PRUDENCE CREOLE a failli à ses obligations sur deux points de son contrat : celui de la garantie de la perte des loyers du propriétaire non occupant et celui d’assureur général de la Résidence la Plage aux tortues. Il conteste la faute dolosive invoquée par l’intimée aux motifs qu’aucune obligation contractuelle n’a été violée par dissimulation ou par fraude et que l’intimée échoue à en faire la démonstration. Il fait valoir en outre que PRUDENCE CREOLE était en possession de tous les éléments s’agissant de son préjudice perte de loyers et qu’il lui appartenait en sa qualité d’assureur de la copropriété d’intervenir et de mandater ses experts.
Il réclame la somme de vingt-deux mille euros (22.200€) due au titre de la garantie des loyers, correspondant au montant du loyer qu’il percevait pour son appartement, au cours de la période comprise entre le départ de son locataire du fait du dégât des eaux et la date de l’assignation.
***
Par voie de conclusions en réponse, la société PRUDENCE CREOLE demande à la cour de:
A titre liminaire,
Sur le défaut de dispositif des conclusions d’appelant et la nécessaire confirmation du jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 17 septembre 2021 dans toutes ses dispositions.
Prendre acte de l’absence de dispositif contenu dans les conclusions d’appel en date du 3 mai 2022 de Monsieur [K], appelant, signifiées à l’intimée le 3 juin 2022.
Confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 17 septembre 2021 dans toutes ses dispositions.
A titre principal,
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que l’absence d’éléments ne permettait pas de caractériser la réalité et l’étendue du préjudice subi par Monsieur [U] [K].
Juger que Monsieur [U] [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier consistant en une perte des loyers causée par le prétendu défaut d’entretien des parties communes.
Juger que Monsieur [U] [K] ne rapporte pas la preuve du quantum du préjudice financier de perte des loyers qu’il invoque.
En conséquence,
Confirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Saint-[U] le 17 septembre 2021 dans toutes ses dispositions
Débouter Monsieur [U] [K] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société PRUDENCE CREOLE.
A titre subsidiaire,
Sur l’infirmation du jugement entrepris s’agissant de l’exclusion de garantie au contrat d’assurance s’agissant du défaut d’entretien de l’immeuble.
Constater l’existence dans le contrat d’assurances d’une clause d’exclusion formelle et limitée en cas de défaut d’entretien ayant entraîné ou aggravé le sinistre dont se prévaut Monsieur [U] [K].
Juger que l’abstention du syndic de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 6] à exécuter des travaux d’entretien malgré les nombreuses sollicitations de Monsieur [K] a entraîné le sinistre ou, à tout le moins aggravé ses conséquences et constitue une faute dolosive de sa part.
Constater que les travaux réalisés par Monsieur [K] plusieurs mois après la réalisation du sinistre sont indifférents s’agissant de l’application de la clause d’exclusion de garantie opposée par la SA PRUDENCE CREOLE.
En conséquence,
Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 17 septembre 2021 s’agissant de l’exclusion de garantie au contrat d’assurance s’agissant du défaut d’entretien de l’immeuble.
Juger que la garantie prévue au contrat d’assurance dont Monsieur [K] se prétend bénéficiaire n’est pas mobilisable.
Débouter Monsieur [U] [K] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société PRUDENCE CREOLE.
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la demande d’infirmation du jugement entrepris s’agissant de l’absence de garantie mobilisable de la SA PRUDENCE CREOLE au titre du contrat d’assurance conclu avec la SCI la Plage aux tortues.
Constater que le contrat d’assurances multirisques habitation, dont se prévaut Monsieur [K] dans le cadre de son action directe, a été conclu entre la société PRUDENCE CREOLE et la SCI LA PLAGE AUX TORTUES.
Juger que la SCI la PLAGE AUX TORTUES n’a jamais été le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, situé au [Adresse 3] à [Localité 6].
Constater que Monsieur [K] ne saurait être le bénéficiaire du contrat d’assurance multirisques habitation conclu entre la société PRUDENCE CREOLE et la SCI la PLAGE AUX TORTUES.
En conséquence,
Infirmer le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 17 septembre 2021 s’agissant de l’absence de garantie mobilisable de la société PRUDENCE CREOLE au titre du contrat d’assurance conclu avec la SCI La Plage aux tortues.
Débouter Monsieur [U] [K] de toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la société PRUDENCE CREOLE, car irrecevables et, à défaut, non fondées.
En tout état de cause
Débouter Monsieur [U] [K] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire à l’encontre de la société PRUDENCE CREOLE.
Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de trois mille euros (3000€) sur le fortement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la SELARL JAFFRE YACOUBI.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Vu les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens;
Vu la clôture ordonnée le 9 février 2023.
Sur la procédure
Sur l’absence de dispositif dans les conclusions de l’appelant signifiées le 3 juin 2022
Vu les articles 112 et 910-1 du code de procédure civile’;
En vertu des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent en en-tête les indications prévues par l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si dans la discussion des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement droit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
L’intimée soutient que les conclusions de l’appelant qui lui ont été signifiées ne comprennent aucun dispositif et que la cour ne serait donc saisie d’aucune demande. Elle ajoute qu’aucun bordereau communication de pièce n’a été joint.
Il résulte de de la signification de l’acte d’appel et des conclusions à l’intimé le 3 juin 2022 que la page 9 est manquante dans le document.
Cependant, les conclusions déposées par l’appelant le 3 juin 2022 auprès du greffe de la cour contiennent un dispositif reprenant l’ensemble des demandes devant la cour en page 9.
La cour est donc bien régulièrement saisie des demandes. Une signification incomplète a été effectuée par erreur à l’intimée.
Enfin s’agissant de l’absence de communication de bordereau de communication de pièces, elle résulte du fait que l’appelant n’a communiqué aucune pièce en cause d’appel.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur le fond
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L 112-6 du code des Assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou aux tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article L. 113-1 ajoute que les dommages occasionnés par des cas fortuits sont, sauf exception formelle, à la charge de l’assureur.
Sur la garantie mobilisable au titre du contrat d’assurances souscrit par la SCI la Plage aux Tortues auprès de la SA PRUDENCE CREOLE
Le contrat d’assurance litigieux a été communiqué en première instance. Il n’est pas communiqué par les parties devant la cour.
S’il n’est pas contesté que la SCI la Plage aux tortues n’a pas souscrit le contrat d’assurances en qualité de syndic de l’immeuble litigieux, la réalité de ce contrat d’assurance en faveur des occupants de l’immeuble, dont Monsieur [U] [K] fait partie, n’est pas sérieusement contestée. L’intimée, qui en conteste la réalité, verse aux débats les conditions générales du dit contrat.
Il n’est pas contesté par l’intimée que Monsieur [U] [K] verse une cotisation annuelle d’assurance auprès d’elle en sa qualité de propriétaire non occupant.
Par ailleurs le contrat souscrit par la SCI la Place aux tortues auprès de cette compagnie fait bien référence à l’immeuble litigieux.
La garantie est bien mobilisable en l’espèce au titre du contrat souscrit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’exclusion de garantie fondée sur le défaut d’entretien de l’immeuble
En vertu des dispositions de l’article 8 du contrat d’assurances souscrit, l’assuré a l’obligation de maintenir en bon état d’entretien les biens assurés. En cas de sinistre résultant de l’inexécution de ces prescriptions, la garantie ne sera pas acquise si l’inexécution a entraîné le sinistre ou aggravé ses conséquences.
L’intimée soutient que le syndic et Monsieur [K] auraient commis une faute dolosive en ne procédant pas à l’entretien du chéneau et à la réparation sans délai de toute défectuosité apparente.
Monsieur [K] le conteste formellement et soutient avoir procédé aux travaux d’entretien nécessaires. Il a versé aux débats en première instance un rapport établi par le cabinet EUREXO à la demande de la MAIF qui atteste de se son intervention personnelle et de son efficacité.
Sur quoi,
La cour relève qu’aucune pièce n’est versée aux débats dans le cadre de l’appel sur ce point par les parties.
Le rapport d’expertise EUREXO, produit en première instance n’est pas communiqué devant la cour, ni par l’appelant, ni par l’intimée.
L’intimée ne démontre pas en conséquence en quoi le syndic ou Monsieur [K] n’aurait pas respecté leur obligation de bon entretien des locaux.
La demande d’exclusion de garantie sera en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des préjudices
Monsieur [K] confirme sa demande à hauteur de la somme de vingt-deux mille euros (22.000€) correspondant aux pertes de loyers depuis le sinistre de dégâts des eaux jusqu’à l’assignation en justice.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour relève sur ce point, comme le tribunal judiciaire, que Monsieur [K] n’a versé aux débats aucune pièce justifiant à la fois de la réalité et du montant du préjudice invoqué. Ces pièces justificatives avaient déjà été réclamées en vain par le cabinet EUREXO et la MAIF.
En conséquence, Monsieur [K] ne démontre pas la réalité et l’étendue du préjudice réclamé.
Sa demande d’indemnisation sera rejetée.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé.
Sur les frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la société PRUDENCE CREOLE les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure d’appel.
En conséquence Monsieur [U] [K] devra lui verser la somme de deux mille Euros (2000€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
Monsieur [U] [K], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Sur la procédure,
Dit que la cour est valablement saisie des demandes présentées par l’appelant.
Sur le fond,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] [K] de sa demande de frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [U] [K] à verser à la société PRUDENCE CREOLE la somme de deux mille Euros (2000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT