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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02459 – N°Portalis DBVH-V-B7G-IQHP
SL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
05 mai 2022
RG:21/00430
[B]
[B]
C/
[N] ÉPOUSE [D]
[D]
Grosse délivrée
le 14/09/2023
à Me Jean-michel DIVISIA
à Me Emmanuelle VAJOU
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Privas en date du 05 Mai 2022, N°21/00430
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023 et prorogé au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Monsieur [U] [B]
né le 02 Mars 1962 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [F] [B]
née le 30 Octobre 1983 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Thomas BENAGES de l’AARPI AURAVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [K] [N] épouse [D]
née le 21 Novembre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [S] [D]
né le 22 Février 1988 à [Localité 13] (26)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuelle MILLIAT de la SELARL AEGIS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023. mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 septembre 2019, Mme [F] [B] a conclu un compromis de vente avec M. [S] [D] et son épouse, Mme [K] [N] (ci-après les époux [D]), portant sur sa parcelle de terrain à bâtir de 687m2 cadastrée A n°[Cadastre 2] sise [Adresse 11].
M. [U] [B], père de Mme [F] [B], l’a représentée lors de la signature du compromis, suivant procuration de vente établie sous seing privé le 9 septembre 2019.
Le mandat de vente du bien a été confié à l’agence immobilière Provimo.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2020, les époux [D] ont indiqué à Mme [B] leur intention de soulever la nullité du compromis de vente pour vice du consentement en raison d’un projet de construction d’un lotissement de maisons individuelles sur la parcelle voisine qui aurait été dissimulé par la venderesse.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 juillet 2020, Mme [B] a mis en demeure les époux [D] de signer l’acte authentique de vente dans un délai d’un mois. Ces derniers ont réitéré leur refus de signer l’acte authentique par courrier recommandé du 17 juillet 2020 et ont sollicité la restitution de leur dépôt de garantie d’un montant de 6 790 euros.
Par courrier du 13 août 2020, Mme [B] a informé les époux [D] de sa renonciation à l’exécution de la vente.
Par acte du 20 et 25 janvier 2021, les époux [D] ont assigné Mme [F] [B] et M. [U] [B] devant le tribunal judiciaire de Privas afin de voir prononcer la nullité du compromis de vente et voir condamner Mme [B] à leur restituer le dépôt de garantie outre intérêt au taux légal à compter de la condamnation et dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale. Ils sollicitent également la condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Privas a :
– prononcé l’annulation du compromis de vente signé le 17 septembre 2019 entre Mme [F] [B] d’une part et M. [S] [D] et Mme [K] [N] épouse [D] d’autre part, portant sur la parcelle de terrain à bâtir de 687m2 cadastrée A n°[Cadastre 2] sise [Adresse 11] ;
– condamné Mme [F] [B] à restituer à M. [S] [D] et Mme [K] [N] épouse [D] le dépôt de garantie d’un montant de 6 790 euros, versé par ces derniers entre les mains de Maître [Z], notaire désigné en qualité de séquestre par le compromis de vente du 17 septembre 2019 ;
– dit n’y avoir lieu à délivrer directement injonction au notaire de libérer ladite somme séquestrée;
– dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation soit le 25 janvier 2021 ;
– condamné M. [U] [B] à payer à M. [S] [D] et Mme [K] [N] épouse [D] la somme de 500 euros de dommages-intérêts ;
– rejeté l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par Mme [F] [B] ;
– condamné in solidum Mme [F] [B] et M. [U] [B] à payer à M. [S] [D] et Mme [K] [N] épouse [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [F] [B] et M. [U] [B] aux entiers dépens ;
– débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
– rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le tribunal, retenant que M. [B] devait répondre conjointement avec sa fille des manquements qui pourraient lui être reprochés en sa qualité de représentant au sens de l’article 1138 du code civil, a estimé que les époux [D] rapportaient bien la preuve d’un manquement à l’obligation précontractuelle d’information prévue par l’article 1112-1 du code civil et d’un dol au sens de l’article 1137 du code civil, imputable à M.[B] portant sur une information déterminante du consentement des époux [D].
Il a en conséquence prononcé l’annulation du contrat et dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale contenue dans l’acte frappé de nullité.
Par déclaration du 13 juillet 2022, les consorts [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 23 mai 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 6 juin 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 juillet 2023 prorogé au 14 septembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
– condamner les époux [D] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
– seule l’agence Provimo a reçu mandat pour vendre le bien litigieux, M.[B] n’ayant quant à lui reçu qu’une simple procuration pour représenter sa fille au moment de la signature de sorte que les époux [D] ne peuvent mettre en avant un défaut d’information de la part de M.[B] afin de prétendre qu’ils auraient subi un dol, sans contrevenir aux dispositions de l’article 1138 du code civil,
– il ressort du compromis de vente signé le 17 septembre 2019 que les époux [D] avaient une parfaite connaissance du fait que la parcelle pour laquelle ils se portaient acquéreurs était contiguë à des terrains constructibles et ne sauraient prétendre avoir été privés d’une information déterminante de leur consentement au sens de l’article 1112-2 du code civil,
– le fait que l’une de ces parcelles (n°[Cadastre 3]) appartienne à M. [B] lui-même n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une réticence dolosive dès lors qu’aucun projet relatif à cette parcelle n’était en cours au moment de la signature du compromis et aucun élément ne justifie que soit prononcée la nullité du compromis de vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, les intimés demandent à la cour de :
– juger que l’appel principal formé par M. [U] [B] et Mme [F] [B] est dépourvu de tout effet dévolutif, la cour n’étant saisie d’aucune prétention émanant des appelants,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
– débouter M. et Mme [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
– condamner in solidum M. [U] [B] et Mme [F] [B] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répliquent que :
– le dispositif des conclusions d’appelants énonce les chefs de jugements critiqués mais ne comporte aucune prétention sur le litige à l’exception d’une prétention formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que l’appel interjeté par les consorts [B] est dépourvu d’effet dévolutif, conformément aux dispositions des articles 562 et 954 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire, sur le fond, les conditions d’application de l’article 1112-1 du code civil sont réunies puisqu’ils démontrent que M. [B], ayant qualité de représentant au sens de l’article 1138 du code civil, a commis un dol en leur dissimulant volontairement l’existence de projets de construction existants sur les parcelles limitrophes du bien qu’ils voulaient acquérir, dont l’une appartenant à M. [B] lui-même,
– ils ont été privés d’une information déterminante de leur consentement de sorte qu’ils sont fondés à obtenir l’annulation du compromis de vente sur le fondement des dispositions précitées et la condamnation des appelants sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil et 1991 et suivants du même code et sollicitent la confirmation du jugement sur le montant des sommes allouées à titre de dommages-intérêts.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif :
L’article 562 du code de procédure civile dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif de pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et de moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
En l’espèce, le dispositif des conclusions d’appelant sollicite l’infirmation du jugement déféré et mentionne expressément les chefs de jugement critiqués mais ne comporte aucune prétention sur le litige en dehors de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce dispositif ne satisfait donc pas aux exigences procédurales imposées par les articles 562 et 954 du code de procédure civile et la cour ne peut par conséquent que confirmer le jugement déféré dont il est sollicité l’infirmation sans que soit formulée une quelconque prétention sur le litige.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé dans l’intégralité de ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Succombant en leur appel, M. et Mme [B] seront condamnés à en régler les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile sans que l’équité commande de les condamner à payer aux intimés une quelconque somme au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en cause d’appel.
M. et Mme [D] seront ainsi déboutés de leur prétention du chef de l’article 700 du code de procédure civile, tout comme les appelants en ce qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [B] et Mme [F] [B] à payer les entiers dépens de l’appel;
Déboute les parties de leur prétention au titre des frais irrépétibles.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,