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[B] [J]
[N] [H]
C/
VILLE DE [Localité 5]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 12 OCTOBRE 2023
N°
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDEQ
APPELANTS :
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
Commune de [Localité 5] prise en la personne de son Maire, domicilié de droit à la Mairie
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon :
– a dit M. [N] [H] et M. [B] [J] recevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la commune de [Localité 5],
– sur le fond, les a déboutés de leurs demandes,
– les a condamnés in solidum aux dépens,
– a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2023.
Ils ont conclu au fond le 17 mars 2023.
Par conclusions du 15 juin 2023, la commune de [Localité 5] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Par conclusions d’incident n°2 du 12 septembre 2023, elle lui demande de :
– dire et déclarer irrecevables les conclusions déposées par les appelants,
– par conséquent, déclarer caduque leur déclaration d’appel,
– condamner les appelants aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident du 17 juillet 2023, M. [H] et M. [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
– dire et déclarer leurs conclusions du 17 mars 2023 recevables,
– condamner la ville de [Localité 5] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du même code énonce en ses trois premiers alinéas que :
– Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
– Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
– La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Invoquant ces deux articles, la commune de [Localité 5] expose que les conclusions au fond des appelants sont une pure reprise de leur conclusions de première instance et ne font état d’aucune critique à l’égard du jugement dont appel. Elle relève d’ailleurs que ‘les demandeurs demandent au tribunal de statuer’.
Elle en déduit que leurs conclusions sont irrégulières et donc irrecevables si bien qu’ils doivent être regardés comme n’ayant pas déposé de conclusions dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile et que leur appel est caduc.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Toutefois, le litige devant la cour peut se présenter exactement de la même manière que devant la juridiction de premier degré, les parties développant les mêmes moyens au soutien de leurs prétentions et ne produisant aucune nouvelle pièce.
Force est de constater que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, spécifiques aux conclusions d’appel, n’imposent nullement aux parties appelantes à titre principal ou à titre incident de consacrer une partie de leurs écritures à la critique du jugement ; il leur est seulement demandé d’énoncer les chefs de jugement critiqués.
En l’espèce, les conclusions des appelants du 17 mars 2023 sont intitulées ‘conclusions d’appelants’, leur page 2 débute par les mots ‘Plaise à la cour’, et leur dispositif débute par une demande de réformation du jugement dont appel, dont tous les chefs avaient été expressément critiqués dans la déclaration d’appel du 12 janvier 2023. Contrairement à ce qu’affirme l’intimée sans précision des pages des conclusions des appelants auxquelles elle se réfère, les appelants n’adressent aucune demande au tribunal.
Par ailleurs, dès lors que M. [H] et M. [J] ont été déboutés de toutes leurs prétentions soumises au premier juge et qu’ils entendent les soumettre à la cour dont ils escomptent une appréciation différente de celle du premier juge, les prétentions qu’ils énoncent dans le dispositif de leurs conclusions d’appel sont effectivement identiques à celles figurant dans le dispositif de l’assignation ayant saisi le premier juge, ce dont il ne peut être tiré aucune conséquence au regard des dispositions rappelées ci-dessus.
En conséquence, il convient de débouter la commune de [Localité 5] de sa demande tendant à ce que la déclaration d’appel de M. [H] et de M. [J] soit déclarée caduque.
Les dépens de l’incident doivent être supportés par la commune de [Localité 5].
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur des appelants auxquels la commune de [Localité 5] est condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour défendre à l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes,
La condamnons :
– aux dépens de l’incident,
– à payer à M. [N] [H] et à M. [E] [J] la somme globale de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel