Conclusions d’appel : 1 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01764

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Conclusions d’appel : 1 septembre 2023 Cour d’appel de Nancy RG n° 22/01764
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ARRET N°

DU 01 SEPTEMBRE 2023

N° RG 22/01764 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FAT7

LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :

Saisie d’un appel d’une décision rendue le 01 mars 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERDUN (20/00559)

APPELANTE :

Madame [H] [X] [S]

née le 24 Avril 1979 à [Localité 11]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BIENFAIT, avocat au barreau de MEUSE

INTIME :

Monsieur [R] [K] [N]

né le 28 Juillet 1967 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,

Madame FOURNIER, greffière,

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER ;

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Mai 2023 ;

Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 01 Septembre 2023 ;

Le 01 Septembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

Copie exécutoire le

Copie le

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [H] [S] et M. [R] [N] se sont mariés le 29 juillet 2000 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus 2 enfants.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun a notamment :

– attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à M. [R] [N], à titre onéreux,

– dit qu’à titre provisoire, M. [R] [N] assumerait le remboursement du crédit immobilier relatif au domicile conjugal et Mme [H] [S] celui relatif à l’achat de deux terrains, à charge de recours contre la communauté lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Par jugement en date du 12 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun a, notamment :

– prononcé le divorce des époux [N]/[S] pour acceptation du principe de la rupture du mariage,

– fixé la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 12 mai 2015.

Le 15 novembre 2019, Maître [D], notaire à [Localité 10], a dressé un procès-verbal de difficultés dans le cadre des opérations de liquidation/partage de la communauté.

Par acte d’huissier délivré le 13 août 2020, Mme [H] [S] a fait assigner M. [R] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de règlement des difficultés des opérations de liquidation/partage.

Par jugement contradictoire en date du 1er mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a :

– débouté Mme [H] [S] de sa demande d’attribution préférentielle des biens sis à [Localité 8] et à [Localité 5] ainsi que celles en découlant,

– ordonné la vente du bien immobilier sis à [Adresse 9] pour un prix de 90 000 euros et du bien immobilier sis à [Localité 5], cadastré section ZA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] pour un prix de 75 000 euros,

– dit que M. [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation de 6 000 euros,

– ordonné au notaire commis d’établir le compte entre les parties au regard des règlements opérés par M. [R] [N] seul pour le compte de communauté puis de l’indivision au titre de l’électricité, eau, chauffage, adoucisseur d’eau, assurance, taxes foncières depuis mai 2016,

– renvoyé les parties devant Maître [D], notaire, pour modification de l’acte de partage,

– débouté les parties du surplus de leur demande,

– débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration au greffe en date du 26 juillet 2022, Mme [H] [S] a interjeté appel de ce jugement dans sa disposition relative à l’indemnité d’occupation.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 1er mars 2023, Mme [H] [S] demande à la cour de :

– Voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale déposée par Mme [H] [S] auprès de Madame le juge d’instruction pour faux témoignage et usage de faux,

Subsidiairement,

– Voir infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun le 1er mars 2022 en ce qu’il a fixé la période pendant laquelle M. [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation, de mai 2015 à mai 2016, soit 6 000 euros,

Statuant de nouveau,

– Voir dire que M. [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter de mois de mai 2015 jusqu’à la date de partage,

Subsidiairement,

– voir dire que M. [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période de mai 2015 à décembre 2019, soit 54 x 500 = 27 000 euros,

– voir condamner M. [R] [N] à payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice et en vertu de l’article 700,

– voir condamner M. [R] [N] aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2023, M. [R] [N] demande à la cour de :

– Constater que la cour n’est saisie d’aucune demande,

À titre subsidiaire,

– Débouter Mme [H] [S] de sa demande de sursis à statuer,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de l’occupation due par M. [R] [N] à la somme de 6 000 euros,

– Condamner Mme [H] [S] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Mme [H] [S] aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la saisine de la cour d’appel

Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Le dispositif des conclusions doit donc permettre de déterminer l’objet du litige.

En l’espèce, dans sa déclaration d’appel en date du 26 juillet 2022, Mme [S] indique qu’elle fait appel du chef de jugement suivant : ‘Dit que M. [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation de 6 000 euros’.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, telle que décrit ci-dessus, l’appelante demande l’infirmation de ce chef du jugement et sollicite de fixer la durée de l’indemnité d’occupation de mai 2015 à la date du partage.

Le fait que ses prétentions commencent toutes par ‘voir infirmer’, ‘voir dire’ et ‘voir condamner’ est sans emport : la cour est saisie de prétentions au sens qu’elles permettent de déterminer l’objet du litige.

En matière d’indivision post-communautaire, on ne condamne pas une partie au paiement mais on fixe les sommes éventuellement dues à l’indivision.

Ce moyen sera rejeté.

Sur l’indemnité d’occupation

En application de l’article 815-9 alinéa 3 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indivisaire est redevable de l’indemnité d’occupation lorsqu’il empêche les autres indivisaires de jouir du bien indivis et l’occupe de manière privative.

Il s’agit d’une conception juridique de l’occupation, elle n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective ou matérielle.

En l’espèce, M. [N] s’est vu attribué à titre onéreux la jouissance du domicile conjugal dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation.

Même s’il indique avoir déménagé en mai 2016 pour résider chez sa mère, il a conservé les clefs de la maison où il se rend tous les jours pour relever le courrier et vérifier que tout est en ordre, ainsi qu’il le déclare. Il assure la maintien en bon état du bien immobilier en le mettant hors d’eau, paie les quittances d’eaux et d’électricité ainsi que les impôts fonciers.

Dans ces conditions, il y a bien une occupation privative du bien au sens de l’article 815-9 alinéa 3 du code civil.

L’indemnité d’occupation est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision. À défaut de remise, l’indemnité est due jusqu’à la date de jouissance divise, c’est à dire jusqu’au jour du partage.

M. [N] ne justifie pas d’une remise du bien à l’indivision.

Dans ces conditions, il sera redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation dont le montant fixé par le premier juge n’est pas contesté, de mai 2015 au jour du partage.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Dès lors, la demande de sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale engagée par Mme [S] pour faux à l’encontre de certains témoins et usage de faux à l’encontre de son ex-époux quant à la résidence matérielle de ce dernier est sans intérêt dans le cadre du présent litige.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, il sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Rejette le moyen soulevé par M. [R] [N] selon lequel la cour ne serait pas saisie de prétentions,

Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Mme [H] [S],

Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a dit que M. [R] [N] sera redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision post-communautaire existant entre les anciens époux [N]/[S] pour la période de mai 2015 à mai 2016,

Statuant à nouveau,

Dit que M. [R] [N] est redevable envers l’indivision post-communautaire existant entre les anciens époux [N]/[S] d’une indemnité d’occupation de 500 euros (cinq cents euros) par mois pour la période comprise entre mai 2015 et jusqu’au jour du partage,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [N] aux dépens d’appel,

Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [H] [S] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [R] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le un Septembre deux mille vingt trois, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en six pages.

 


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