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Les activités d’expertise comptable ne doivent pas être confondues avec le secrétariat administratif et comptable. En l’occurrence, une personne poursuivie pour exercice illégale de l’activité d’expertise comptable a été relaxée, cette dernière exerçait en réalité une activité externalisée de secrétariat administratif et comptable pour le compte de son client, une TPE, consistant notamment dans des tâches telles que la saisie des écritures, les facturations, les rapprochements bancaires, et autres tâches habituellement dévolues au secrétariat administratif et comptable des entreprises d’une certaine importance .
Aux termes de l’article 20 alinéa 2 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 : ‘Exerce illégalement la profession d’expert comptable ou de comptable agréé celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes’.
Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des comptes de résultat. L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail.