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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejPer
Pourvoi n° : D 18-24.570
Demandeur : M. [Y] et autre
Défendeur : M. [P] et autre
Requête n° : 963/22
Ordonnance n° : 90214 du 9 février 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [M] [P], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [Y], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [C] [Y], ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
la société Pimouguet Leuret Devos Bot, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 9 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 18-24.570 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d’appel de Bordeaux dans l’instance opposant M. [V] [Y] et Mme [C] [Y] à M. [M] [P] et la société Pimouguet Leuret Devos Bot ;
Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle M. [M] [P] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées en défense par Me Balat et par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre ;
Vu l’avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par décision du 9 juillet 2020, l’affaire inscrite sous le numéro D18-24.570 a été radiée, en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 22 août 2022, M. [P] sollicite que soit constatée la péremption de l’instance opposant directement M. et Mme [Y] à la société Pimouguet Leuret Devos-Bot, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wine & Heritage France, faisant valoir que plus de deux ans se sont écoulés depuis le prononcé de l’ordonnance de radiation, que celle-ci a constaté qu’il était concerné par l’instance et qu’il a un intérêt à voir l’affaire classée.
La société LGA, anciennement société Pimouguet Leuret Devos-Bot, ès-qualités, s’est associée à cette demande et a produit copie d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Mme [Y] du 20 juillet 2020 et d’une signification par procès verbal de recherches à M. [Y], en date du 10 septembre 2020, suivie d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces notifications sont contestées au regard de l’exigence de production d’une attestation sur l’honneur de l’employé chargé de la distribution des plis attestant leur remise en plus de la mention « procédure spéciale covid 19 », procédant de l’arrêté du 15 avril 2020 modifiant l’arrêté du 7 février 2007 pour l’application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux.
En tout état de cause, les demandeurs au pourvoi justifient de l’envoi par courrier officiel entre avocats du 12 juillet 2022 d’un chèque d’un montant de 15 000 euros émis par Mme [F] [Y] au bénéfice de la société Pimouguet.
Si les requérants font valoir que ce versement est insuffisant et que son montant n’est pas significatif, il demeure que ce règlement partiel est intervenu avant que la péremption ne soit acquise. Et si son montant est faible au regard des sommes dues en exécution de l’arrêt attaqué, il n’en est pas moins significatif, comparé aux ressources dont justifient M. et Mme [Y].
Ce paiement a donc interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années.
Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête est rejetée.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy