Communication électronique : 7 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-80.291

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Communication électronique : 7 novembre 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 23-80.291
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N° Y 23-80.291 F-D

N° 01280

MAS2
7 NOVEMBRE 2023

CASSATION PARTIELLE
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 NOVEMBRE 2023

Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 25 octobre 2022, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs, notamment, de vol avec arme, dégradation par un moyen dangereux, recel, blanchiment, en bande organisée, association de malfaiteurs et non-justification de ressources, a prononcé sur leurs demandes d’annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 27 mars 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [G], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [C] et de Mme [H] [D] et M. [Z] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l’attaque en Suisse, le 2 décembre 2019, d’un fourgon blindé transportant des liquidités, de l’or et des objets de luxe, par un groupe de personnes armées qui s’est enfui en direction de la France, Mme [H] [D] et MM. [Z] [T], [X] [G] et [N] [C] ont été mis en examen pour tout ou partie des chefs susvisés les 6 et 7 mai 2021.

3. Le lundi 8 novembre 2021, ils ont déposé des requêtes en annulation d’actes et de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche et le cinquième moyen proposés pour M. [G], le premier moyen proposé pour M. [T] et Mme [D] et le premier moyen proposé pour M. [C]

4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [T] et Mme [D], le deuxième moyen proposé pour M. [C] et le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour M. [G]

Enoncé des moyens

5. Le deuxième moyen, proposé pour M. [T] et Mme [D], critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que, si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale – qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes – peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l’Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l’élucidation d’une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, c’est à la condition que la juridiction chargée d’apprécier la régularité d’une telle mesure d’investigation examine d’une part, que les éléments de fait en justifiant la nécessité répondent à un critère de criminalité grave et d’autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l’accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire ; qu’en rejetant le moyen de nullité tiré de l’irrégularité des éléments de procédure dont il ressort de ses propres constatations qu’ils résultaient de l’exploitation de données relatives au trafic et à la localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée par les opérateurs en vertu des articles L.34-1 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques, sans s’expliquer aucunement sur les prétendus rôles de Mme [D] et M. [T] dans les faits poursuivis, ainsi que sur les peines encourues par Mme [D], la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, des dispositions précitées, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l’Union européenne. »

6. Le deuxième moyen, proposé pour M. [C], critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de l’illégalité des informations et des éléments de preuve obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors « que, si les dispositions des articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale – qui prévoient la communication immédiate des données de connexion aux autorités nationales compétentes – peuvent être interprétées de façon conforme au droit de l’Union comme permettant, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l’élucidation d’une infraction déterminée, la conservation rapide des données de connexion stockées, c’est à la condition que la juridiction chargée d’apprécier la régularité d’une telle mesure d’investigation examine d’une part, que les éléments de fait en justifiant la nécessité répondent à un critère de criminalité grave et d’autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l’accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire ; qu’en rejetant le moyen de nullité tiré de l’irrégularité des éléments de procédure dont il ressort de ses propres constatations qu’ils résultaient de l’exploitation de données relatives au trafic et à la localisation conservées de manière généralisée et indifférenciée par les opérateurs en vertu des articles L.34-1 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques, sans s’expliquer aucunement sur le prétendu rôle de M. [C] dans les faits poursuivis, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision au regard de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, des dispositions précitées, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l’Union européenne. »

7. Le quatrième moyen, proposé pour M. [G], critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des actes reposant sur la conservation et l’exploitation des données téléphoniques, alors :

« 2°/ que la délivrance de réquisitions aux opérateurs de téléphonie pour l’accès aux données de connexion ne peut intervenir que sur la base d’une autorisation spécifique du magistrat instructeur, seule garantie de l’exercice par ce dernier d’un « contrôle indépendant préalable » sur cette mesure ; qu’elle ne peut se fonder sur une commission rogatoire générale ; qu’au cas d’espèce, Monsieur [G] faisait valoir que ses données de connexion avaient été conservées et exploitées sans autorisation spécifique d’un juge d’instruction ; qu’en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer que « dès lors que les enquêteurs agissent sur délégation du juge d’instruction, dans le cadre d’une commission rogatoire, il n’est pas nécessaire que ceux-ci disposent d’une autorisation écrite et préalable de la part du magistrat instructeur pour effectuer les réquisitions critiquées », quand il lui incombait de vérifier si, préalablement à toute réquisition, le juge d’instruction avait effectivement et spécifiquement autorisé ces mesures, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

 


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